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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 13 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Jacques-louis COLOMBANI
— Me Marc DEBEUGNY
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 13 Mai 2025
JAF Cabinet C
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUQV
Minute n° C 25/301
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W], [Y], [K] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques-Louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003678 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce signifiée le 29 novembre 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [W], [Y], [K] [J] épouse [I]
Née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
et de
Monsieur [P] [I]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 29 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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