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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 24/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01726 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY3Z
S.A. GRAND DELTA HABITAT. 662 620 079.
C/
[D] [P], [M] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A. GRAND DELTA HABITAT. 662 620 079.
3 Rue Martin Luther King
84054 AVIGNON CEDEX 1
représentée par Mme [S] [Z] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS:
M. [D] [P]
Les 3 Piliers- A3
48 Chemin Des Trois Piliers
30900 NÎMES
comparant en personne
Mme [M] [F]
Les 3 Piliers- A3
48 Chemin Des Trois Piliers
30900 NÎMES
représentée par M. [K] [P] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence lors des débats de Marion VILLENEUVE et Sophie NOEL, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2021, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [D] [P] et Mme [M] [F] sur des locaux situés au Les 3 Pilierfs, Bat 1, Ent 1, Porte 3, 48 chemin des Trois Piliers,30900 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 719,81 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3117,04 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [P] et Mme [M] [F] le 2 septembre 2024.
Par assignations du 15 novembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [P] et Mme [M] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2997,81 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et a fait l‘objet de deux renvois contradictoires pour aboutir à l’audience du 12 mai 2025 où elle a été plaidée.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 mai 2025, la société GRAND DELTA HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société GRAND DELTA HABITAT considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La dette locative au jour de l’audience s’ élève à 2411,90 euros.
M. [D] [P] est présent en personne. Il est muni d’un pouvoir de représentation pour Madame [M] [F]. Ils confirment la reprise du paiement des loyers.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [P] et Mme [M] [F] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société GRAND DELTA HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 19 août 2024.
Cependant, le commandement de payer informe les locataires que le bailleur a souscrit une attestation d’assurance en lieu et place des locataires et que le prix de cette assurance est contenu dans le décompte de l’arriéré locatif.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des termes de la clause résolutoire de un mois à compter du commmandement du chef de non justification d’une attestation d’assurance.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont donc réunies depuis le 20 octobre 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [D] [P] et Mme [M] [F] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 66 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande des parties de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 mai 2025, M. [D] [P] et Mme [M] [F] lui devaient la somme de 2411,90 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [D] [P] et Mme [M] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [D] [P] et Mme [M] [F] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 889,92 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société GRAND DELTA HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [D] [P] et Mme [M] [F], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société GRAND DELTA HABITAT,
CONSTATE que M. [D] [P] et Mme [M] [F] n’ont pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui leur en a été fait le 19 août 2024, et n’ont pas payé leur arriéré locatif dans le délai de deux mois.
CONSTATE, en conséquence, le contrat conclu le 11 octobre 2021 entre la société GRAND DELTA HABITAT, d’une part, et M. [D] [P] et Mme [M] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au Les 3 Pilierfs, Bat 1, Ent 1, Porte 3, 48 chemin des Trois Piliers,30900 Nîmes est résilié depuis le 20 octobre 2024,
CONDAMNE solidairement M. [D] [P] et Mme [M] [F] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 2411,90 euros (deux mille quatre cent onze euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 mai 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date , avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024,
AUTORISE M. [D] [P] et Mme [M] [F] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant None mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 66 euros (soixante-six euro), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [D] [P] et Mme [M] [F],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 octobre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [D] [P] et Mme [M] [F] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [D] [P] et Mme [M] [F] seront solidairement condamnés à verser à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [D] [P] et Mme [M] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 19 août 2024 et celui des assignations du 15 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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