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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02639 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DU 14 Août 2025
A l’audience publique du 14 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [B]
née le 15 Février 2007
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Malika MIMOUNI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [L] [B] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [B] [W] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] prononcée le 06 août 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3] reçue au greffe le 12 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 août 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître MIMOUNI Malika, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué avoir eu des difficultés au début ce qui perdure aussi principalement avec les patients. Elle a des visites de ses parents qui viennent presque tous les jours. Elle a eu une sortie à l’extérieur de l’hôpital qui ne s’est pas trop bien passée. Elle est d’accord pour rester hospitalisée. Elle a un traitement qui ne lui fait pas trop de bien que le médecin a diminué un peu. demandé
Son conseil a indiqué soutenir la position de madame qui s’en remet à l’avis médical pour solutionner ses peurs et il est demandé le maintien au centre hospitalier.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens avant d’intégrer l’établissement de [Localité 3] en raison d’une hospitalisation sans consentement en juillet pour une rupture d’état antérieur ce qui se reproduit. Elle présentait une labilité thymique en entretien, un discours désorganisé et par moment des réponses laconiques, une discordance idéo-affective, verbalisait des idées suicidaires et aucune conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de bizarreries atypiques, de réponses laconiques et une forme d’opposition passive à la prise en charge.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [B],
Me Malika MIMOUNI,
M. [L] [B]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02639 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
Mme [W] [B]
Ordonnance en date du 14 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3],
signature
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