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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00351 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00349
N° RG 23/00351 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4IQ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [Y] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L]
née le 01 Septembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura CLAUS substituant Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [Z], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 mai 2021, la [5] informait Madame [L] [G] de la prise en charge de son sinistre du 30 mars 2021 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 26 septembre 2022, la [5] informait Madame [L] [G] que le médecin conseil avait fixé sa date de guérison au 16 octobre 2022.
Le 04 novembre 2022, Madame [L] [G] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 18 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 30 mars 2023, Madame [L] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de guérison.
Le 23 janvier 2024, la [5] concluait au débouté de la demanderesse.
Le 26 septembre 2024, le Docteur [S], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que la date de guérison de Madame [L] [G] suite à son accident du travail en date du 30 mars 2021 pouvait être fixée au 16 octobre 2022.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [L] [G].
Sur le fond
Attendu que la guérison s’entend comme étant le retour à l’état de santé antérieur à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [5] rapporte la preuve que la date de guérison de Madame [L] [G] doit être fixée au 16 octobre 2022 suite à son accident du travail en date du 30 mars 2021 à l’aune des conclusions de la consultation clinique réalisée par le Docteur [S] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [L] [G] de sa prétention à voir modifier sa date de guérison.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [L] [G] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [G] ;
DÉBOUTE Madame [L] [G] de sa prétention à voir modifier sa date de guérison ;
FIXE la date de guérison de Madame [L] [G] suite à son accident du travail en date du 30 mars 2021au 16 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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