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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00307 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MSZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. FELLONI-GONDRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ZBEAUTY
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 avril 2026 puis prorogée au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2013, la société Felloni Gondre a mis à bail au profit de la société Bain de Soleil des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) à compter du 1er septembre 2013.
Conclu pour une durée de neuf années, elle a fixé le loyer annuel à 38 000 euros, payable par quart et d’avance, outre provision trimestrielle pour charges de 1 500 euros. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 19 000 euros.
Suivant acte sous seing privé des 9 et 27 septembre 2021, la société Zbeauty est venue aux droits de la société Bain de Soleil, fixant le loyer annuel à 40 860 euros et portant à 20 430 euros le montant du dépôt de garantie.
Suite à des impayés, la société Felloni Gondre a fait signifier à la société Zbeauty le 16 janvier 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 24 février 2026, la société Felloni Gondre a fait assigner la société Zbeauty devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater par l’effet de la clause résolutoire du bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de la société Zbeauty, ainsi que tous occupants de son chef,
— fixer à 5 153 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Zbeauty depuis la résiliation du bail,
— condamner par provision la société Zbeauty à lui payer :
* 30 586,42 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupation selon décompte repris au commandement de payer délivré le 16 janvier 2026 (incluant le 1er trimestre 2026), avec intérêts de retard prorata temporis et jour par jour au taux de base de la banque de France majorée de 4 points, à compter du 16 janvier 2026 (commandement) sur la somme de 30 586,42 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
* à compter du 1er avril 2026, et ainsi de suite le 1er de chaque mois et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 5 153 euros,
* 179,60 euros au titre des frais exposés au titre de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 27 mars 2024,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 16 janvier 2026 (75,68 euros), le coût de son assignation et le coût de la délivrance de l’état des inscriptions pour 65,86 euros toutes taxes comprises.
Régulièrement assignée, la société Zbeauty n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 17 mars 2026.
La société Felloni Gondre, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. Puis prorogée au 28 avril 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 16 janvier 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 16 février 2026.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Zbeauty de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Zbeauty occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Zbeauty. Il convient de fixer, à compter du 17 février 2026, le montant de cette indemnité au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 30 586,42 euros, incluant le terme du 1er trimestre 2026 et la pénalité au titre de la clause pénale.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la société Felloni Gondre à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En revanche, l’application du taux d’intérêt contractuel, en ce qu’il présente le caractère d’une pénalité, présente au regard de la somme déjà allouée pour la clause pénale, est manifestement de nature à procurer un avantage disproportionné pour le créancier caractérisant l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du commandement de payer.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, la nécessité de l’état des inscriptions n’est pas établie de sorte que son coût doit s’apprécier au titre des frais irrépétibles et non dans le cadre des dépens.
Il convient de mettre à la charge de la société Zbeauty les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 16 janvier 2026.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société ZBeauty à verser à la société Felloni Gondre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Felloni Gondre et la société ZBeauty concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) depuis le 16 février 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ZBeauty et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) ;
Autorise au besoin la société Felloni Gondre à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 17 février 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Felloni Gondre à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société ZBeauty au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société ZBeauty à payer à la société Felloni Gondre chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société ZBeauty à payer à la société Felloni Gondre 30 586, 42 euros (trente mille cinq cent quatre-vingt-six euros et quarante-deux centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme du 1er trimestre 2026 inclus ;
Dit cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Condamne la société ZBeauty aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 16 janvier 2026 ;
Condamne la société ZBeauty à payer à la société Felloni Gondre 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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