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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 21 nov. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2037
N° RG 25/01350 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKF3
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 21 novembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. NEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE REQUISE :
Madame [X] [E] [T] [V] [B]
née le 19 Mars 1995 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de JCP, statuant en référé, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 8], assistée de Patricia HABER, Greffier,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 16 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 25 février 2019, la société NEOLIA a consenti un bail d’habitation à Madame [X] [B] portant sur un logement à usage d’habitation au [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 442,40 euros et d’une provision pour charges de 68,42 euros.
Dès le 18 octobre 2024, la bailleresse a informé la Caisse d’allocations familiales de la situation d’impayé de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 165,34 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [X] [B] le 2 janvier 2025.
Par assignation du 12 mai 2025, la société NEOLIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [B], lui enjoindre de justifier de l’assurance locative et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 617,29 euros, avec révision selon les conditions de l’ancien bail et de la règlementation en vigueur, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— 1 767,36 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 4 septembre 2025, la société NEOLIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société NEOLIA considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle produit à titre informatif un décompte actualisé à la date du 14 octobre 2025 pour en justifier, faisant état d’une dette locative d’un montant de 2857,92 euros à cette date.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [X] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société NEOLIA ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société NEOLIA n’a pas fait état de l’existence d’une telle procédure concernant Madame [X] [B].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société NEOLIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 165,34 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 février 2025.
L’absence de la locataire à l’audience ne lui permet ni de préciser leur situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Aucune demande n’a été faite en ce sens.
Il n’est dès lors ni opportun ni même possible de statuer sur l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société NEOLIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Enfin, compte tenu de la résiliation du contrat de bail, Madame [X] [B] est donc occupante sans droit ni titre du logement, de telle qu’elle n’est plus tenu d’une obligation légale ou contractuelle d’assurer le logement. En conséquence, la société NEOLIA sera déboutée de sa demande d’injonction d’avoir à justifier d’une assurance locative.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 28 février 2025, Madame [X] [B] est occupante sans droit ni titre depuis cette date du logement et du parking.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si les baux s’étaient poursuivis, et de condamner Madame [X] [B] à son paiement à la société NEOLIA à compter du 28 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société NEOLIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 avril 2025, Madame [X] [B] lui devait la somme de 1 665,04 euros, soustraction faite des frais de justice inclus dans le décompte de la bailleresse.
Madame [X] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [X] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société NEOLIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection, par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel de Colmar en date du 21 juillet 2025, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 février 2019 entre la société NEOLIA, d’une part, et Madame [X] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] [Localité 4] est résilié depuis le 14 février 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [X] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Madame [X] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE à titre provisionnel Madame [X] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis,
DIT que les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité,
CONDAMNE à titre provisionnel Madame [X] [B] à payer à la société anonyme NEOLIA la somme de 1 665,04 euros (mille six cent soixante-cinq euros et quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société anonyme NEOLIA de sa demande d’injonction d’avoir à justifier d’une assurance locative,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à la société anonyme NEOLIA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2024 et celui de l’assignation du 12 mai 2025,
DEBOUTE la société anonyme NEOLIA du surplus de ses demandes,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente,
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