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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 oct. 2025, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01522 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5BY
Le 20 Octobre 2025
Nous, Célia HOFFSTETTER, juge chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Octobre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] concernant M. [R] [J] né le 04 Septembre 1986 à [Localité 7] demeurant
[Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 09 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 12 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [R] [J] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Vidya BALAKIROUCHENANE, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [R] [J] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 6] au titre des soins sans consentement le 9 octobre 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue suite à la demande d’un tiers. Le certificat médical d’admission établi par le Docteur [S], urgentiste, faisait état des éléments suivants: agitation et agressivité ne permettant pas le consentement aux soins et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière. Le certficat établi le 9 octobre 2025 par le docteur [Z], psychiatre, fait état d’une désorganisation de la pensée avec agitation et déni des troubles avec passage à l’acte hétéro-agressif.
Par décision en date du 9 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier d'[Localité 6] a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [J], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Monsieur [J] a comparu. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure en raison du caractère insuffisamment motivé des certificats médicuax de 24h et de 72h. Le caractère tardif de la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte a été mis en débat.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Selon l’article 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
En l’espèce, il résulte des éléments versés à la procédure que la décision de maintien rendue le 12 octobre 2025 par le directeur d’établissement n’a été notifiée que le 14 octobre 2025 à [R] [J], alors que le patient se trouvait hospitalisé au sein de l’établissement. Ce délai de 48h ne peut être considéré comme satisfaisant à l’exigence légale d’informer le patient le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision de maintien des soins prise par le directeur d’établissement le concernant. En effet, aucun obstacle ne justifie que la notification au patient du maintien de ses soins n’ait pas été effectuée le jour même ou le lendemain de la décision. Il en résulte un grief pour [R] [J], qui aurait pu exercer un recours contre la décision maintenant ses soins dès le 10 octobre le cas échéant.
En conséquence, l’irrégularité résultant de la notification tardive de la décision de maintien de soins au patient doit être sanctionnée par la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [J].
II. Sur le différé de la mainlevée
Aux termes de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Au regard de l’état de santé de Monsieur [J], il ya lieu d’ordonner que la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte prendra effet dans un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins adapté à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant [R] [J] né le 4 septembre 1986 ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 20 Octobre 2025 à :
— M. [R] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Vidya BALAKIROUCHENANE, Conseil de [R] [J]
— Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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