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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 14 oct. 2025, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 14 Octobre 2025 AFFAIRE N°RG 25/02124 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Marion ANGE, juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge de l’exécution par ordonnance du 26 août 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier
Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [B]
né le 20 Janvier 1974 à MONTPELLIER (HERAULT)
36B Chemin du Pizou
34460 CESSENON-SUR-ORB
représenté par Maître Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST
855 rue René Descartes
13290 AIX EN PROVENCE
non comparante
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, la SAS CARRIERES & MATERIAUX a fait signifier à monsieur [G] [B] une ordonnance portant injonction de payer exécutoire (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) en date du 29 février 2024, en vertu de laquelle monsieur [G] [B] est redevable de la somme de 1 026,06 € à la SAS CARRIERES & MATERIAUX aux titres de la facture n°23000904 impayée.
Suivant procès-verbal en date du 2 juillet 2025, la SAS CARRIERES & MATERIAUX, se prévalant de la décision judiciaire susvisée, a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains du CIC SUD OUEST au préjudice et sur le compte de monsieur [G] [B], et ce pour obtenir paiement de la somme de 1648,57 € en principal, frais et intérêts.
Cette saisie a été dénoncée à monsieur [G] [B] le 8 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 août 2023, enregistré sous les n°25-02124 et 25-02126 monsieur [G] [B] a fait assigner la SAS CARRIERES & MATERIAUX aux fins de voir annuler la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre et par conséquent ordonner sa mainlevée et aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS CARRIERES & MATERIAUX au paiement de la somme de 3000 € au titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, monsieur [G] [B], assisté de son conseil, sollicite du tribunal de :
— annuler la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par la SAS CARRIERES & MATERIAUX et par conséquent en ordonner la mainlevée,
— condamner la SAS CARRIERES & MATERIAUX au versement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner la SAS CARRIERES & MATERIAUX aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, monsieur [G] [B] fait valoir plusieurs moyens tendant à démontrer que la mesure de saisie-attribution en exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2024 n’est pas fondée.
Tout d’abord, il soulève que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a jamais été signifiée. Il indique que l’ensemble des documents, en ce compris la lettre de mise en demeure de la somme de 1026,60 € a été adressée à une adresse à laquelle il ne réside plus depuis 2003 alors que son adresse actuelle était indiquée sur les devis et factures de la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST.
Il fait ensuite valoir que la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST ne rapporte pas la preuve d’une créance restant due dans la mesure où il produit le relevé de son compte bancaire attestant du règlement des deux sommes en paiement de la fourniture et de la livraison du béton, supplément inclus, à la société défenderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts, monsieur [G] [B] fait valoir que la SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST a tenté de lui signifier l’ordonnance d’injonction de payer à une adresse dont elle savait qu’elle n’était plus d’actualité. Il indique qu’en raison de la mesure de saisie-attribution ses comptes bancaires sont bloqués ce qui engendre des frais bancaires supplémentaires, outre la nécessité de solliciter des prêts d’argent à ses proches pour subvenir à ses besoins essentiels.
la SAS CARRIERES & MATERIAUX n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Compte-tenu du double enrôlement de la même assignation, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25-02124 et 25-02126, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25-02124, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la non comparution de la SAS CARRIERES & MATERIAUX
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution attribution objet du présent litige a été dénoncée à monsieur [G] [B] le 8 juillet 2025.
Il ressort des pièces produites que monsieur [G] [B] a fait délivrer assignation à la SAS CARRIERES & MATERIAUX par acte du 6 août 2025, donc dans le délai d’opposition. En outre, il justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire le jour même.
Ainsi, il y a lieu de déclarer monsieur [G] [B] recevable en sa contestation.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrégulière la mesure de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Sur le moyen tiré de l’absence de régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la mesure de saisie-attribution
L’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
Il est constant qu’est nulle la signification sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [B] a déclaré, au moment des devis et factures en date des 3 mars et 4 avril 2023 émis par la société défenderesse, être domicilié avenue de la Gare 34460 CESSENON-SUR-ORB. C’est également l’adresse qui figure sur une facture d’électricité en date du 9 mai 2023 et la dénonciation de procès-verbal de saisie attribution en date du 8 juillet 2025 a été effectuée à cette adresse également.
Dès lors, il apparaît que cette adresse a été celle de monsieur [B] entre le 3 mars 2023 et le 8 juillet 2025.
Or, la requête en injonction de payer de la SAS CARRIERES & MATERIAUX, en date du 8 février 2024, et la mise en demeure émise pour la société défenderesse en date du 15 septembre 2023 ont été adressées à l’adresse 13 rue Caudejo, 34460 CESSENON SUR ORB. De la même manière, le procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 29 février 2024, comporte cette adresse.
En outre, le tribunal constate que le procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne fait état d’aucune mention justifiant les diligences accomplies pour aboutir à un procès verbal de recherches infructueuses conformément à cet article.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le domicile réel du débiteur était connu du créancier et que ce dernier a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer en un lieu où il ne pouvait ignorer que le débiteur ne résidait pas.
En outre, le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
Ce défaut de signification a nécessairement fait grief à monsieur [B] en ce qu’il n’a pu former opposition à ladite injonction de payer tandis qu’il entend, au titre de la présente instance et de son second moyen, contester la créance de la SAS CARRIERES & MATERIAUX.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [B] aux fins de voir annuler et ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution faute de régularité de signification du titre exécutoire fondant ladite mesure.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, monsieur [B] sollicite l’allocation de la somme de 3 000 €, sans caractériser un quelconque préjudice de telle sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS CARRIERES & MATERIAUX, succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la jonction des deux assignations, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25-02124 et 25-02126, sous le numéro de répertoire général 25-02124 ;
DÉCLARE recevable l’action en contestation de monsieur [G] [B] concernant la saisie-attribution en date du 02 juillet 2025 ;
DÉCLARE nul et de nul effet l’acte de signification de l’injonction de payer du 29 février 2024 à monsieur [G] [B] ;
FAIT DROIT à la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 2 juillet 2025 formulée par la SAS CARRIERES & MATERIAUX ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 à la demande de la SAS CARRIERES & MATERIAUX, par la SAS ABC DROIT, commissaires de justice associés à Béziers, entre les mains de la banque CIC SUD OUEST, sur le compte détenu par monsieur [G] [B], pour paiement en principal de la somme de 1 026,06 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 1 648,57 euros;
DÉBOUTE monsieur [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS CARRIERES & MATERIAUX aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire de Béziers, le 14 octobre 2025, par madame ANGE Marion, juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge de l’exécution par ordonnance du 26 août 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier et madame Françoise SENDAT, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[G] [B]
C/
S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST
RG N° N° RG 25/02124 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YN3
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [G] [B]
36B Chemin du Pizou
34460 CESSENON-SUR-ORB
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 14 Octobre 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [G] [B] à S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[G] [B]
C/
S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST
RG N° N° RG 25/02124 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YN3
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST
855 rue René Descartes
13290 AIX EN PROVENCE
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 14 Octobre 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [G] [B] à S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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