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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 avr. 2026, n° 25/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/03877 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZP6
Expédition délivrée le 10.04.2026 à :
— service expertises (mail)
Grosse délivrée le 10.04.2026 à :
— Maître Laurent MENESTRIER
— Maître Vanessa AVERSANO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent MENESTRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Ronald SARAH, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE
anciennement FRANCE TELECOM
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCP Remuzat et Associés, exerçant une activité de commissaire de justice à Marseille, a subi d’avril à juin 2023 un dysfonctionnement de son système de téléphonie qui est l’objet d’un contrat « Trunk SIP » souscrit auprès de la société SFR.
Soutenant qu’en dépit de moyens de dépannage mis en œuvre pour y remédier, ce dysfonctionnement a perduré, affecté négativement son activité et engendré un préjudice financier important, la SCP Remuzat et Associés a fait assigner la société SFR en référé, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, aux fins d’expertise technique et en paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 31.03.2025 (RG n°24/2159), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [K] [T].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 05.09.2025, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme, a assigné en référé ORANGE, Société Anonyme, au visa des articles 145, 331 et 333 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« DIRE ET JUGER que la participation de la société Orange à l’expertise en cours est nécessaire ;
ORDONNER1'intervention forcée de la société Orange a l’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [K] [T] ;
DIRE que la société Orange sera convoquée aux prochaines opérations d’expertise et pourra faire valoir ses observations ;
RESERVER les dépens ».
A l’audience du 21.11.2025, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme, , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a maintenu les mêmes demandes.
ORANGE, Société Anonyme, , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, demande de rejeter cette demande et subsidiairement, fait valoir protestations et réserves. Elle demande la condamnation de SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme, au paiement de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La demande de SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme, s’analyse en une demande visant à voir rendre communes et opposables les opérations expertales à ORANGE, Société Anonyme.
ORANGE, Société Anonyme, demande à voir rejeter cette demande au motif qu’aucune urgence n’existerait, et qu’il n’y aurait pas de motif légitime d’y faire droit, faute d’avis de l’expert en ce sens, faute de preuve que l’accès internet en cause reposerait sur une technologie ADSL impliquant le réseau cuivre d’ORANGE, et que le seul responsable serait le fournisseur d’accès à internet.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’application de l’article 145 susvisé ne requiert pas la condition d’urgence, de sorte que ce moyen est inopérant.
L’article 245 du code de procédure civile impose l’avis de l’expert préalable à l’extension de mission ou au fait de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En la présente espèce, il n’est pas question d’une extension de mission, mais de rendre la mission commune à un tiers.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter cette demande sur ce fondement.
Enfin, le moyen tiré du défaut de preuve est dépourvu d’intérêt à ce stade, puisque l’objet de l’expertise est de faire le jour sur les faits et la technique.
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme, a donc un intérêt légitime à ce que ORANGE, Société Anonyme, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme.
Les dépens resteront à la charge de SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS communes et opposables à ORANGE, Société Anonyme, l’ordonnance de référé de céans du 31.03.2025 (RG n°24/2159) ;
DÉCLARONS communes et opposables à ORANGE, Société Anonyme, les opérations d’expertise confiées à [K] [T] ;
DISONS que ORANGE, Société Anonyme, sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que ORANGE, Société Anonyme, devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que ORANGE, Société Anonyme, estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), Société anonyme.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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