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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 25 juil. 2025, n° 24/08369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. AUX DOIGTS DE FEE |
Texte intégral
N° RG 24/08369 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA46
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/08369 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA46
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARLAUX DOIGTS DE FEE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUX DOIGTS DE FEE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/08369 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA46
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 061-61983 (demande 061-129527) signé le 2 juillet 2019 par la SARL AUX DOIGTS DE FEE et accepté le 12 juillet 2019 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location sur une durée initiale de 36 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société SUN INSTITUTE, en l’espèce un « Kit Sun diffuseur de bien-être », moyennant le versement de loyers mensuels de 99 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 3 janvier 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 17 juillet 2020, la SAS Grenke Location a assigné la SARL AUX DOIGTS DE FEE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 938,53 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020,
— 2 376 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020,
— 2 376,31 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé un jugement.
La SARL AUX DOIGTS DE FEE, bien qu’assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
le contrat de location précité,
la confirmation de livraison signée le 10 juillet 2019 par la locataire, selon laquelle le matériel a été livré le 10 juillet 2019,
la facture en date du 11 juillet 2019 adressée à Grenke Location par la société SUN INSTITUTE pour un prix de 3 240,43 euros HT,
la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 juillet 2020, avec copie de l’avis de réception signé et un cachet du 17 août 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 17 juillet 2020 visant :
*5 rejets de prélèvement du 3 janvier au 5 mai 2020 ainsi que les loyers mensuels de juin et juillet 2020 pour 118,80 euros chacun, outre une assurance impayée au 03-01-2020 due au 01-01-2020 pour 106,93 euros, l’ensemble pour un total de 938,53 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er août 2020 au 1er juillet 2022 pour un total de 2 376 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l’article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL AUX DOIGTS DE FEE à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
831,60 euros, au titre des loyers échus impayés,2 376 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 11 des conditions générales, dont le calcul est précisé, soit la somme de : ( 3 240,43 /36) X 24 X 1,1 = 2 376,31 euros ; elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 7 août 2024, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 7 août 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL AUX DOIGTS DE FEE à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
831,60 € (huit-cent-trent-et-un euros et soixante centimes), au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,
2 376 € (deux-mille-trois-cent-soixante-seize euros) au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020,
2 376,31 € (deux-mille-trois-cent-soixante-seize euros et trente-et-un centimes), au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 7 août 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUX DOIGTS DE FEE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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