Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 mai 2025, n° 21/00718
TJ Lyon 12 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la procédure de recouvrement

    La cour a jugé que la contrainte a été établie conformément aux exigences légales, permettant à Madame [W] [R] de connaître la nature et le montant des cotisations dues.

  • Accepté
    Calcul des cotisations dues

    La cour a constaté que les cotisations avaient été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [W] [R] et que les montants étaient justifiés.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a confirmé que Madame [W] [R] devait s'acquitter des cotisations et des majorations de retard conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de signification

    La cour a jugé que les frais de signification de la contrainte devaient être supportés par Madame [W] [R] puisque son opposition n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Demande de remise des majorations

    La cour a déclaré la demande de remise de majorations irrecevable, précisant que cela devait être demandé au directeur de l'URSSAF après paiement des cotisations.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 21/00718
Numéro(s) : 21/00718
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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