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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 21/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Madame [W] [R]
N° RG 21/00718 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VX6R
DEMANDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[W] [R]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [R] a été affiliée à la [3] ([4]) du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019 au titre de son activité de formatrice.
Par courrier recommandé du 07 avril 2021, madame [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie par le directeur de la [3] (la [4]) le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021, pour le recouvrement d’une somme de 1 338,30 € correspondant au montant des cotisations sociales dues au titre de l’exercice 2019 (1 223,50 euros) et les majorations de retard afférentes (114,80 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10 mars 2025, l’URSSAF [7], venant aux droits de la [4], demande au tribunal de :
— Valider la contrainte pour son entier montant soit 1 338,30 € ;
— Condamner madame [W] [R] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
— Débouter madame [W] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner madame [W] [R] à verser à la [4] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [W] [R] aux dépens.
Elle précise que La cotisante a été destinataire d’une mise en demeure préalable du 8 décembre 2020 pour un montant total de 1 338,30 € en cotisations et majorations de retard puis qu’une contrainte a été émise le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021 pour le même montant.
En réponse au moyen tiré de l’absence de prise en compte de la demande de réduction de cotisations formulée par madame [W] [R], l’URSSAF [6] fait valoir que la cotisante ne justifie pas, comme cela est prévu par les statuts de la caisse, avoir demandé une réduction de la cotisation de retraite complémentaire et de la cotisation invalidité-décès avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité des cotisations, soit avant le 31 décembre 2019, concluant que ses demandes sont donc frappées de forclusion.
L’URSSAF [7] ajoute que les majorations de retard s’appliquent du seul effet de la loi, dès lors que le règlement des cotisations n’est pas honoré à la date d’exigibilité, et que seul le directeur de la caisse peut ordonner la remise des majorations de retard après paiement du principal, le présent tribunal étant incompétent pour ordonner la remise desdites majorations dans le cadre d’une opposition à contrainte.
L’organisme rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime de prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L.642-1, L.642-2, D.642-6 et L.644-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant la cotisation retraite de base due au titre de l’exercice 2019, elle expose qu’elle a été appelée à titre provisionnel sur la base des revenus 2018 (2 501 €) et que compte tenu des revenus 2019 (2 324 €), la cotisation définitive est inchangée. Le forfait minimum s’appliquant, aucune proratisation de la cotisation n’est possible.
Concernant la cotisation retraite complémentaire, elle expose que son montant est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non-salariés N-1 à compter de 2016. En l’espèce la cotisation a été calculée sur la base des revenus non-salariés 2018 de 2 501 € et une actualisation sur le revenu 2019 est sans incidence sur le montant de la cotisation, qui est de toute façon appelée en classe A conformément aux statuts de la caisse. Une proratisation aux 6/12èmes a été appliquée compte tenu de la date de cessation d’activité de la cotisante au 30 juin 2019.
Concernant la cotisation invalidité-décès, elle a été appelée en classe minimale A en l’absence de demande contraire de la cotisante.
L’URSSAF [7] produit un tableau récapitulatif des sommes dues au titre de l’ensemble des cotisations et majorations réclamées et précise qu’aucun versement n’a été effectué par la cotisante.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF [7] venant aux droits de la [4], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée entre le 16 décembre 2024 et le 27 décembre 2024, madame [W] [R] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 10 mars 2025.
Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc rendu par réputé contradictoire à son égard.
A l’appui de son opposition, madame [W] [R] expose qu’elle conteste les majorations de retard et que celles-ci n’ont pas été réévaluées, que les cotisations sont surévaluées compte tenu de ses revenus réels, que ses demandes de réduction de cotisation de retraite complémentaire et de dispense de cotisation d’invalidité décès n’ont pas été prises en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En outre, selon l’article R.133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, en vigueur en l’espèce, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, madame [W] [R] a été affiliée à la [3] compte tenu de son activité de formatrice exercée du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, ce qu’elle n’a pas contesté aux termes de son recours.
A ce titre, en vertu des articles L. 642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, elle était redevable des cotisations de l’assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès durant toute sa période d’affiliation.
La [4] produit dans ses écritures un tableau détaillé et cohérent présentant le calcul des cotisations dues pour la période litigieuse, soit :
— 471 € pour la cotisation de retraite de base,
— 676,50 € pour celle de retraite complémentaire,
— 76 € pour l’invalidité-décès.
L’organisme de sécurité sociale justifie, au surplus, avoir pris en compte les revenus réels 2018 (2 501 €) et 2019 (2 324 €) déclarés par madame [W] [R] et avoir proratisé la cotisation de retraite complémentaire compte tenu de sa cessation d’activité au 30 juin 2019.
Aucune proratisation n’était en revanche possible pour la cotisation de retraite de base 2019 compte tenu de l’application du forfait minimum.
La cotisante ne justifie pas avoir demandé une réduction de cotisation 2019 de retraite complémentaire ni une dispense de cotisation 2019 invalidité-décès dans les délais impartis par les statuts de la caisse, soit avant le 31 décembre 2019.
En conséquence et en l’absence de critique pertinente de la part de la cotisante sur le calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte établie le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021 pour son entier montant soit 1 223,50 € en cotisations et 114,80 € en majorations de retard y afférentes.
2. Sur la demande de remise des majorations de retard
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations de retard. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Le tribunal judiciaire n’a compétence pour statuer sur une telle demande qu’en cas de recours formé à l’encontre d’une décision de refus préalablement opposée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable.
En conséquence, la demande de remise de majorations, présentée par madame [W] [R] pour la première fois devant le tribunal au cours de la présente instance, sera déclarée irrecevable.
Il appartiendra à madame [W] [R] de demander cette remise de majorations au Directeur de l’URSSAF [6] lorsque les cotisations litigieuses auront été intégralement réglées.
3. Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront donc mis à la charge de madame [W] [R].
4. Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de débouter l’URSSAF [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de madame [W] [R].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— VALIDE la contrainte établie par le directeur de la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021 pour le recouvrement d’une somme de 1 338,30 € correspondant au montant des cotisations sociales dues au titre de l’exercice 2019 (1 223,50 euros) et majorations de retard afférentes (114,80 euros) ;
— CONDAMNE madame [W] [R] à payer à l’URSSAF [6], venant aux droits de la [4], la somme de 1 338,30 € ;
— CONDAMNE madame [W] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 16 octobre 2017, soit 73,04 € ;
— DÉBOUTE l’URSSAF [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
— CONDAMNE madame [W] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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