Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 nov. 2025, n° 25/06227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/06227 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2OA
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection,
GREFFIER : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 2 juillet 2024
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Olivier HASCOET
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 29 mai 2023, la SA BNP PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 4.000 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.
Par lettre recommandée en date du 11 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [T] [S] d’avoir à payer, sous dix jours, la somme de 744,80 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Madame [T] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, la déchéance du terme, et l’a mise en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 4.636,95 euros représentant le principal, intérêts et pénalité légale du contrat de prêt.
Le 2 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance au titre de ce contrat à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [T] [S] à lui payer la somme de 4.636,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Madame [T] [S] à lui payer la somme de 4.636,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Madame [T] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 11 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2024.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (notamment l’absence de consultation du FICP et de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations sur ces points autres que celles développées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Madame [T] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 janvier 2024. Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter d’un dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
L’action en paiement initiée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 30 juillet 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 28/44) et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 744,80 euros, précisant le délai de régularisation (dix jours), a bien été envoyée le 11 mai 2024, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à dix jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 6 juin 2024, selon les mentions de l’historique du compte.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation selon lesquelles, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cette consultation du FICP doit être réalisée avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation et, s’agissant d’un crédit renouvelable, tous les ans avant de proposer à l’emprunteur la reconduction du contrat (article L.312-75).
En effet, la demanderesse produit deux documents :
— le premier (pièce 4) justifie d’une consultation du FICP en date du 20 janvier 2024, et précise que cette consultation est réalisée dans le cadre d’un renouvellement de crédit,
— le second (annexe à la pièce 5) est vierge de toute indication utile ; il ne retrace ni la date de consultation, ni la date de la réponse, ni le numéro de consultation obligatoire. Ce document ne comporte pas non plus le type du crédit ni le cadre de la consultation.
Dans ces conditions, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur par la consultation du FICP, le seul document utile produit, en date du 20 janvier 2024, étant postérieur au déblocage des fonds, intervenu le 6 juin 2023.
Ce grief fait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
Au regard de l’historique du prêt retraçant l’ensemble des opérations, à date, de la vie du crédit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 3.207,80 euros au titre du capital restant dû (montant des utilisations : 4.000 euros – montant des remboursements : 792,20 euros).
En conséquence Madame [T] [S] est ainsi tenue au paiement de la somme de 3.207,80 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il incombe ainsi au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit renouvelable souscrit par Madame [T] [S] étant de 12,75 %, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux approchant le taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 juillet 2024, expédiée le 6 août 2024, réclamant la somme de 4.636,95 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 29 mai 2023 par Madame [T] [S] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est régulièrement acquise depuis le 6 juin 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit renouvelable susvisé, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.207,80 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 6 août 2024,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de la clause pénale,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Isolement ·
- Décision d’éloignement ·
- République ·
- Mauritanie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Asile
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- L'etat ·
- État
- Résidence universitaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location meublée ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Protection ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Paiement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Sécheresse ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Sinistre
- Mise en état ·
- Martinique ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Compétence exclusive ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ressort ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Donneur d'ordre ·
- Attestation ·
- Solidarité ·
- Procès-verbal ·
- Contribution ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Motif légitime ·
- Minute ·
- Date ·
- Sécurité sociale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence ·
- Tantième ·
- Action oblique ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.