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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00261 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E45V
AFFAIRE : S.A.R.L. [5] C/ [10]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [C], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 août 2023, la société [5] (ci-après [3]) a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable (ci-après [2]) de l’URSSAF de Poitou-Charentes le 27 octobre 2022, de rejet de sa contestation de la mise en demeure du 26 décembre 2019 d’un montant de 2.767,00 euros relative aux cotisations et contributions sociales exigibles pour la période du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 2 avril 2024 a été successivement renvoyée aux 4 juin 2024, 3 septembre 2024 et 5 novembre 2024.
A cette dernière audience, la société [3], représentée par son avocat, se réfère à ses écritures remises lors de l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles il sollicite de :
A titre principal :
— déclarer prescrite la demande présentée par l’URSSAF ;
A titre subsidiaire :
— débouter l’URSSAF de l’intégralité des réclamations présentées par cette dernière à son encontre ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] fait valoir que le délai pour agir pour recouvrer la réduction générale de cotisations bas salaires dont elle a bénéficié au titre de la période de décembre 2014 à avril 2016 est de cinq ans ; qu’il a été interrompu par la mise en demeure ; que la période de référence va du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016 ; que l’URSSAF doit justifier avoir adressé soit une mise en demeure globale, soit une mise en demeure par chef de redressement, dans les cinq ans qui suivent le dernier jour de l’année civile faisant suite à chaque période considérée ; que le délai de prescription ayant été ramené à 3 ans, les services de l’URSSAF devaient à l’intérieur de ce délai délivrer une contrainte, ce qui n’a pas été fait ; que les sommes sont donc prescrites.
Elle ajoute que la charge de la preuve pèse sur l’URSSAF, qui doit démontrer que le cocontractant ([4]) a, au cours de la relation contractuelle en litige, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emplois salariés ; que l’URSSAF se base sur un procès-verbal mais ne l’a jamais versé aux débats ; qu’en outre, un simple procès-verbal ne permet pas de juger de la culpabilité de la SAS [4] au titre de l’infraction reprochée sur la période considérée.
Elle fait valoir qu’il n’est donc pas nécessaire qu’elle démontre le respect de ses propres obligations ; que toutefois, elle a obtenu de la société [4] trois attestations émanant de l’URSSAF en date des 28 janvier 2015, 07 mars 2016 et 10 janvier 2017 ; que l’obligation est d’autant plus discutable que les attestations délivrées par l’URSSAF le sont sur la base des déclarations faites par l’entreprise, et que cette dernière ne peut donc pas obtenir d’attestations conformes si ses déclarations ne le sont pas.
L’URSSAF, dûment représentée, se référant à ses écritures du 16 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la décision de la [2] du 27 octobre 2022 ;
— valider la mise en demeure du 26 décembre 2019 pour un montant ramené à 2.344,00 euros de cotisations et majorations de retard ;
— condamner la société [3] au paiement de la mise en demeure du 26 décembre 2019 pour un montant ramené à 2.344,00 euros de cotisations et majorations de retard ;
— condamner la société [3] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’URSSAF fait valoir que la SARL [3] a confié à la société [4] une partie de son activité en sous-traitance pour la période du 1er décembre 2014 au 30 mai 2016 mais ne s’est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés à l’article D. 8222-5 du code du travail pour la période du 1er décembre 2014 au 27 janvier 2015 puis du 28 juillet 2015 au 30 mai 2016 ; que l’annulation de la réduction générale des cotisations est appliquée sur les périodes visées par l’infraction soit du 1er décembre 2014 au 27 janvier 2015 puis du 28 juillet 2015 au 30 mai 2016 ; que les sommes non déclarées par la société [4] sur cette période s’élèvent à 999.163,00 euros.
Elle ajoute qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose la communication du procès-verbal de travail dissimulé au donneur d’ordre, quand bien même la solidarité financière est mise en œuvre ; que les attestations de marché public fournies par la société ne sont pas des attestations de vigilance ; que l’attestation de marché public du 10 janvier 2017 est hors champ de la période et celle du 7 mars 2016 intègre bien la période de référence mais ne constitue pas une attestation de vigilance ; qu’en matière d’attestation de vigilance, il peut être fait preuve de discernement lorsque le donneur d’ordre a demandé une attestation de marché public au lieu de vigilance ; que si elle a pris en considération l’attestation de marché public du 7 mars 2016 et considéré que la société a tenté de remplir ses obligations, pour autant la société [3] n’a pas rempli ses obligations pour la période du 1er décembre 2014 au 27 janvier 2015 et du 29 juillet 2015 au 6 mars 2016.
S’agissant de la prescription, elle indique que les cotisations dues peuvent faire l’objet d’une mise en demeure pour les cinq ans précédant l’émission de celle-ci ; que la prescription pour délivrer une contrainte est de 5 ans à compter de l’expiration du délai d’un mois laissé au cotisant pour s’acquitter des sommes dues, soit 5 ans + 1 mois à compter de la mise en demeure ; que les cotisations et majorations dues au titre de décembre 2014, du 1er au 27 janvier 2015, du 28 juillet au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 30 mai 2016 ont fait l’objet d’une mise en demeure le 26 décembre 2019, soit dans les délais requis.
L’URSSAF indique que le cadre de l’instance n’est pas de juger ou non des faits de travail dissimulé réalisés par la société [4] mais de la mise en œuvre de la solidarité financière, qui s’inscrit dans le prolongement du procès-verbal de travail dissimulé, qui en constitue donc le fait générateur, sans qu’il soit nécessaire d’attendre que l’infraction de travail dissimulé soit caractérisée par le juge pénal ; qu’au regard de la jurisprudence en vigueur, la société [3] ne saurait se prévaloir de l’absence de communication d’éléments autres que ceux mentionnés dans la lettre d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 25 mars 2025, puis au 27 mai 2025, puis au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’article L. 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 applicable aux cotisations et contributions au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.[…] ».
Aux termes de l’article L 244-8-1 du même code dans sa version applicable aux mêmes conditions, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
L’article L. 244-11 de ce même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, précise qu’ « En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans ».
Pour les cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée depuis le 1er janvier 2017, le point de départ du délai de prescription est déterminé par le dernier jour de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 26 décembre 2019, réceptionnée le 13 janvier 2020, l’URSSAF a notifié à la SARL [3] une mise en demeure de régler la somme de 2.767,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, puis du 1er janvier au 30 mai 2016.
Conformément aux dispositions précitées, et dans la mesure où cette mise en demeure a été établie dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière, qui s’inscrit dans le prolongement du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, la prescription qui s’applique est de 5 ans.
Par conséquent, pour les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2015, l’URSSAF avait jusqu’au 31 décembre 2020 pour envoyer la mise en demeure ; pour celles dues au titre de la période du 1er janvier au 30 mai 2016, l’URSSAF pouvait envoyer la mise en demeure jusqu’au 31décembre 2021.
La mise en demeure du 23 décembre 2019, a été distribuée le 13 janvier 2020, soit avant les 31 décembre 2020 et 2021. Elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont donc pas prescrites.
La mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 13 février 2020, de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 13 février 2025.
Pour autant, en application de l’article 2241 du code civil, ce délai a été interrompu par le recours contentieux introduit le 24 août 2023, de sorte que l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
Sur le bien-fondé du redressement
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’ « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8222-1 dudit code rappelle que « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
L’article L. 8222-2 de ce même code précise que « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; […] ».
L’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
Il ressort de ces dispositions que dans le but de prévenir le travail dissimulé, la responsabilité du donneur d’ordre peut être mise en œuvre s’il ne s’est pas assuré de la régularité de son cocontractant vis-à-vis du code du travail lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois, jusqu’au terme dudit contrat, cette responsabilité pouvant être engagée dès lors que le cocontractant a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé.
Il appartient ainsi au donneur d’ordre de vérifier que son sous-traitant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations, en se faisant communiquer une attestation justifiant que l’employeur s’est acquitté, à leur date d’exigibilité, des cotisations et contributions dues. Le donneur d’ordre est également tenu de vérifier l’authenticité de l’attestation auprès de l’URSSAF, le seul fait de se faire remettre une attestation délivrée par l’URSSAF ne permettant pas au donneur d’ordre de se prémunir contre la mise en œuvre de la solidarité financière, compte tenu de la possibilité pour le cocontractant d’émettre une attestation frauduleuse (Cass. Civ. 2ème, 11/07/2013, n°12-21.554).
Le mécanisme de la solidarité financière conduit à ce que toute personne qui a manqué à son obligation de vigilance, ou qui a recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce du travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal établi pour le délit de travail dissimulé, au paiement des cotisations sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par ce dernier à l’organisme social.
Il est de jurisprudence constante que l’URSSAF n’est pas tenue, préalablement à la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, de communiquer à ce dernier le procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, mais uniquement de le produire devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation de l’existence ou du contenu de celui-ci (Cass., civ. 2ème, 01/12/2022, pourvoi n° 21-14702).
En l’espèce, il est constant que la société [3], exploitant une activité de débits de boissons, et plus précisément de discothèque, et la SAS [4], entreprise de sécurité, ont contracté à compter du 1er novembre 2024 pour une activité d’accueil, d’orientation et de gestion des conflits auprès de la clientèle fréquentant la discothèque « [6] » exploitée par la première ; qu’un procès-verbal a été dressé le 15 septembre 2016 par l’URSSAF à l’encontre de la SAS [4], pour travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
Le 28 mai 2019, l'[9] a adressé à la société [3] une lettre d’observations sur le fondement de la solidarité financière.
A l’appui de sa demande d’annulation de la mise en demeure et du redressement, la société [3] invoque les moyens suivants :
L’URSSAF doit démontrer que le cocontractant ([4]) a, au cours de la relation contractuelle, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emplois salariés ; L’URSSAF n’a pas versé le procès-verbal aux débats ; Elle a obtenu trois attestations émanant de l’URSSAF, outre qu’elle n’a pas à démontrer le respect de ses propres obligations, dans la mesure où l’URSSAF a délivré des attestations sur la base des déclarations faites par l’entreprise, qui ne peut donc pas obtenir d’attestations conformes si ses déclarations ne le sont pas.
Il résulte des éléments du dossier que dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF a produit aux débats le procès-verbal n° 2016-016 établit à l’encontre de la SAS [4] le 15 septembre 2016, et contrairement à ce que soutient la [3], le fait de ne communiquer ledit procès-verbal que devant la juridiction de sécurité sociale n’emporte pas la nullité de la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’URSSAF, qui peut parfaitement procéder de la sorte.
En tout état de cause, et quand bien même la mise en œuvre de la procédure de solidarité financière n’exige pas que l’infraction de travail dissimulée soit caractérisée judiciairement, par jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle en date du 27 juin 2019, la SAS [4] a été déclarée coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale commis du 1er février 2014 au 9 février 2018.
Le tribunal peine à croire que la société [3] ignore l’existence de cette décision de justice, d’autant plus que la SAS [4] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 mai 2019, convertie en liquidation judiciaire le 6 août 2019, cessant de fait immédiatement toute activité.
Par ailleurs, si la société [3] argue de sa bonne foi en indiquant avoir sollicité auprès de son cocontractant un certain nombre de document, démontrant qu’elle était en règle vis-à-vis des dispositions du code du travail, et produit au soutien de sa prétention, notamment des attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions, il n’en demeure pas moins qu’elle devait également, en sa qualité de donneur d’ordre, en vérifier l’authenticité, ce qu’elle n’a pas effectué.
Par ailleurs, si au soutien de ses prétentions, la société [3] argue de sa bonne foi en indiquant avoir obtenu de la part de son cocontractant trois attestations établies et délivrées par l’URSSAF nécessairement lorsque les déclarations sont exactes, et attestant donc qu’elle était en règle vis-à-vis des dispositions du code du travail, il n’en demeure pas moins qu’elle devait également, en sa qualité de donneur d’ordre, en vérifier l’authenticité, ce qu’elle n’a de toute évidence pas effectué.
Il est donc démontré que la société [3] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail.
Sur les demandes reconventionnelles
A l’aune de ces développements, le tribunal considère qu’est parfaitement justifiée et fondée la procédure de solidarité financière mise en œuvre à l’encontre de la société l’Entreprise [8] pour manquement à son obligation de vigilance à l’égard de la SAS [4], auteur de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
La société l’Entreprise [8] sera en conséquence déboutée de ses demandes et parallèlement condamnée à verser à l’URSSAF la somme totale ramenée à 2.344,00 euros, soit 2.023,00 euros en cotisations et 321,00 euros en majorations de retard, correspondant aux cotisations et majorations de redressement dues pour la période du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société l’Entreprise [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, ce qui exclut de faire droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que les demandes de l’URSSAF ne sont pas prescrites ;
DÉBOUTE la SARL l’Entreprise [8] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL l’Entreprise [8] au titre de la solidarité financière, à verser à l'[9] la somme ramenée à 2.344,00 euros, dont 2.023,00 euros de cotisations et 321,00 euros de majorations de retard, correspondant pour la période du 1er janvier 2015 au 30 mai 2016, aux cotisations et majorations de redressement ;
CONDAMNE la SARL l’Entreprise [8] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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