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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 20/11944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT c/ S.A.S. BET SOFRETUDES, S.A. GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société SOFRETUDES, S.A.R.L. GTEI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me NEYRET
Me DE JORNA
Me RUDERMANN
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/11944 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI7C
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, venant aux droits de la société FOUGEROLLE.
19 rue Mozart
92100 CLICHY
représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GTEI, GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE.
15 rue de la Bonne Rencontre
77860 QUINCY VOISINS
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société SOFRETUDES
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Décision du 08 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/11944 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI7C
S.A.S. BET SOFRETUDES
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________________________
FAITS et PROCEDURE
L’OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D’HABITATION A LOYER MODERE D’ARCUEIL GENTILLY (ci-après l’OPALY) a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction d’un immeuble de logement sociaux à ARCUEIL (94110), rue du Général de Gaulle.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société GOLDSTEIN, architectes assurée auprès de la MAF,
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE PARIS, entreprise générale,
— la société GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIES INDUSTRIELLES EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVES D’IMPRIMERIE (ci-après GTEI), sous-traitante de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE PARIS, chargée des lots n°14 “plomberie” et n°15 “chauffage ventilation” assurée auprès de la SMABTP,
— la société BET SOFRETUDES, bureau d’études, assurée auprès de la société GENERALI
Les travaux ont été réceptionnés le 20 juin 2008 avec réserves sans lien avec le présent litige.
Se plaignant ultérieurement de dysfonctionnements des installations de chauffage, des installations solaires et du réseau d’eau chaude sanitaire, l’OPALY a obtenu du juge des référé du Tribunal administratif de Melun la désignation de Monsieur [O] [L] en qualité d’expert par ordonnance du 1er mars 2012.
L’expert a clos son rapport le 14 février 2015.
L’OPALY a alors saisi au fond le Tribunal administratif de Melun qui par jugement du 24 novembre 2020 a décidé :
— article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,
— article 2 : il est donné acte du désistement de la SMABTP et de la société SOCOTEC en ce qui concerne leurs conclusions incidentes mentionnées au point 5 du présent jugement,
— article 3 ; la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENT est mise hors de cause,
— article 4 : les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et GOLDSTEIN sont condamnées à verser à l’OPALY les sommes de 32 839,63 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres liés à la conception de la chaufferie et aux choix des chaudières,
— article 5 : les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et GOLDSTEIN sont condamnées à verser à l’OPALY les sommes de 177 176, 34 euros TTC au titre de la surconsommation de gaz,
— article 6 : la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT est condamnée à verser à l’OPALY la somme de 5 003,33 euros TTC au titre du défaut de pose des purgeurs en tête de colonne d’eau chaude sanitaire,
— article 7 : la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT est condamnée à verser à l’OPALY la somme de 1 546,26 euros TTC en remboursement de la prestation de garantie de résultat solaire non exécutée,
— article 8 : la société GOLDSTEIN est condamnée à verser à l’OPALY la somme de 3 066 euros TTC au titre des travaux de reprise de la ventilation basse dans le local de chaufferie,
— article 9 : ces sommes seront assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 avril 2016 avec capitalisation annuelle de ceux-ci à compter du 29 avril 2017,
— article 10 : les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT contre les sociétés GTEI, MAF et GENERALI ASSURANCES ainsi que celles présentées par la société GOLDSTEIN contre son assureur, la société GENERALI ASSURANCES, et présentées contre son sous-traitant, la société SOFRETUDES, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,
— article 11 : la société GOLDSTEIN et la société SOFRETUDES sont condamnées à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à hauteur respectivement de 35 % et 15% des condamnations prononcées contre elle s’agissant des désordres liés à la conception de la chaufferie, au choix des chaudières et à la surconsommation de gaz mentionnées aux articles 4 et 5 du présent jugement,
— article 12 : la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT est condamnée à garantir la société GOLDSTEIN à hauteur de 15% des condamnations prononcées contre elle s’agissant des désordres liés à la conception de la chaufferie, au choix des chaudières et à la surconsommation de gaz mentionnées aux articles 4 et 5 du présent jugement,
— article 13 : les frais de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 32 864, 31 euros sont mis à la charge définitive des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, SOFRETUDES et GOLDSTEIN à hauteur de 3 652 euros chacune et à la charge de l’OPALY à hauteur de 21 908, 31 euros,
— article 14 : les sociétés GOLDSTEIN et EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT verseront solidairement à l’OPALY la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— article 15 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Entretemps, par actes d’huissier des 12 et 13 novembre 2020, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a assigné la société GTEI, le BET SOFRETUDES et la société GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de Paris en garantie des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction administrative.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société GENERALI relative au défaut d’intérêt à agir de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,
En conséquence,
— déclaré l’action de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à l’encontre de la société GENERALI recevable,
— condamné la société GENERALI à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 1000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— réservé les dépens.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
— condamner la société GENERALI à la garantir des condamnations prononcées par le tribunal administratif à son encontre à hauteur de 15%,
et,
— condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 17 243, 05 euros outre intérêts à compter du paiement intervenu les 21 septembre 2021 et 16 janvier 2023,
— juger que cette condamnation interviendra en deniers et quittances,
— condamner la société GTEI à lui payer la somme de 102 978, 07 euros correspondant aux sommes versées en exécution des condamnations prononcées au titre des travaux qu’elle a réalisés par le tribunal administratif dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal administratif de Melun par par l’OPALY outre intérêts à compter du paiement intervenu les 21 septembre 2021 et 16 janvier 2023,
— condamner in solidum les sociétés GTEI et GENERALI à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés GTEI et GENERALI aux dépens avec distraction au profit de Me Christelle NEYRET,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 mai 2024, la société GENERALI, assureur de la société SOFRETUDES, demande au tribunal, au visa des articles 1197 ancien et suivants, 1202 ancien du code civil, 1239 devenu 1342-2 du code civil, de :
— débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT CONSTRUCTION et la société GTEI de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces sommes pouvant être recouvrés par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société GTEI demande au Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société SOFRETUDES et son assureur GENERALI à la garantir de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre au regard de la responsabilité exclusive retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la société SOFRETUDES dans les préjudices subis par l’OPALY dans le cadre de la conception et de la réalisation du système de chuafferie de la cité paysagère,
Dans tous les cas,
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le recouvrement sera effecté au profit de Me Stanislas de JORNA, membre du cabinet FIDAL, avocat au barreau de MEAUX.
Le BET SOFRETUDES, bien que régulièrement assignée à étude selon les modalités prévues aux articles 655,656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
1. Sur la demande formée à l’encontre de la société GENERALI IARD, assureur de la société SOFRETUDES
La société GENERALI IARD ne discute pas de la mobilisation de sa police en sa qualité d’assureur de la société SOFRETUDES mais indique en réplique à la demande en paiement formée à son encontre par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT avoir déjà réglé les sommes dues en exécution de la décision de la juridiction administrative directement à la société OPALY.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ne conteste pas que la société GENERALI IARD a désintéressé en principal le maître de l’ouvrage au titre de sa part de responsabilité mais affirme que des désaccords persistent sur le montant des intérêts moratoires sur lesdites sommes.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT justifie avoir payé à l’OPALY les sommes mises à sa charge par jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2020 soit la somme totale de 121 847, 96 euros en deux versements effectués les 5 octobre 2021 et 16 janvier 2023.
Selon le décompte qu’elle produit, elle lui a payé au titre des condamnations relatives aux travaux de reprise des désordres liés à la conception de la chaufferie et au choix des chaudières et à la surconsommation de gaz la somme de 110 551, 69 euros intérêts légaux et capitalisation des intérêts inclus.
La société SOFRETUDES qui a été condamnée par la juridiction administrative à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre de ce chef lui est donc redevable d’une somme de 16 582, 75 euros.
Il est précisé que c’est par erreur que la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT inclut dans son calcul les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3 652 euros qui correspondent à la part devant rester à sa charge et les frais de l’article L.761-1 du code de justice administrative qu’elle a été condamnée solidairement à payer avec la société GOLDSTEIN et qui doit, en l’absence de partage de responsabilité distinct défini par la juridiction administrative, rester à sa charge pour moitié.
Certes, la société GENERALI a elle-même payé à l’OPALY en exécution des condamnations prononcées à l’encontre de la société SOFRETUDES, son assurée, la somme de 24 747, 40 euros en plusieurs versements des 11 octobre 2022, 15 mars 2023 et 1er août 2023.
Néanmoins, elle a effectué ces versements alors que l’OPALY avait déjà été désintéressée au titre des condamnations susvisées par les paiements effectués par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, son débiteur.
Dès lors, elle ne peut s’opposer à l’appel en garantie formé à son encontre par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT.
Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 16 582, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 date à laquelle la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a pour la première fois formé une demande en paiement à son encontre par conclusions signifiées par voie électronique.
2. Sur la demande formée à l’encontre de la société GTEI
La société EFFAGE CONSTRUCTION HABITAT qui a confié à la société GTEI selon contrat de sous-traitance du 20 août 2007 les lots 14 “travaux de plomberie” et 15 “ chauffage-ventilation” de l’opération de construction, recherche sa responsabilité contractuelle.
Elle agit ce faisant sur l’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au litige (désormais 1231-1 du code civil) selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il lui appartient de démontrer un manquement contractuel de la société GTEI.
Décision du 08 Juillet 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/11944 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTI7C
Il est rappelé qu’en sa qualité de sous-traitante, celle-ci est tenue à son égard à une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère. Elle est également tenue à une obligation de conseil.
L’expert a relevé que les chaudières Wiesmann TYPE Vitoplex 100 initialement prévues par l’article 2.2.14 du CCTP ont finalement été remplacées, pour respecter la RT2000 et conformément à l’avenant signé par le maître de l’ouvrage le 20 septembre 2007, par trois chaudières de type De Dietrich C310 ECO à condensation qui sont des chaudières avec un rendement supérieur mais qui fonctionnent à une température de 80 °C départ chauffage et ne condensent pas du fait de la température de retour trop élevée de l’eau. Il relève qu’elles ne pourront pas atteindre le rendement maximum de 106, 4%, que le corps de chauffe n’est pas calorifugé entrainant une déperdition de chaleur d’environ 75% et que la surpuissance des chaudières provoque une surconsommation de gaz.
Il estime que suite au nouveau choix des chaudières, la conception de la chaufferie aurait dû être totalement modifiée et le réseau chauffage aurait dû être séparé de la production d’eau chaude sanitaire afin de récupérer un maximum d’énergie grâce à la condensation.
S’appuyant sur ces constats, le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT au motif qu’en sa qualité de professionnelle, elle devait alerter le maître de l’ouvrage dont il n’est pas établi qu’il disposait des compétences techniques nécessaires, sur le caractère inadapté des chaudières finalement installées par rapport aux besoins réels de l’ouvrage et à tout le moins lui proposer une isolation hautement efficace avec épaisseur renforcée du revêtement de corps de chauffe, le modèle installé ne comportant pas d’isolation contrairement au modèle initialement prévu.
La société GTEI, société spécialisée dans les travaux de chauffage qui doit réaliser des travaux adaptés à la destination de l’ouvrage était tenue à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT d’un devoir de conseil sur l’opportunité d’installer les chaudières litigieuses.
Elle ne justifie pas avoir alerté la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT sur le caractère inadapté du système de chauffage choisi et ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’elle a respecté son marché et le CCTP ou qu’elle ignorait qu’il était possible de prévoir une installation de chauffage telle que préconisée par l’expert avec séparation du chauffage et de la production d’eau chaude.
Sa reponsabilité est dès lors engagée de ce chef.
S’agissant des purgeurs en tête de colonne, il ressort de l’expertise et du jugement du tribunal administratif que bien que prévus par l’article 3.3.3.3 du CCTP du lot Chauffage, ils n’ont pas été installés. Le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société EIFFAGE CONSRUCTION HABITAT à ce titre dès lors que ces purgeurs étaient prévus au contrat, qu’ils permettaient de rendre l’ouvrage conforme aux règles de l’art en évitant des ruissellements d’eau de tuyauteries et que la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT qui était tenue de superviser les travaux de son sous-traitant pour ce lot à manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur l’absence de ce dispositif.
La société GTEI qui n’a pas posé ces purgeurs prévus par le CCTP a manqué à son obligation de résultat.
Elle n’invoque aucun élément de nature à l’exonérer même partiellement de sa responsabilité qui est dès lors pleinement engagée.
Les parties ne discutent pas du quantum des préjudices tels que fixés par le tribunal administratif et liés aux désordres et défauts de conception relevés par l’expert.
En conséquence, la société GTEI doit être condamnée à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres liés à la conception de la chaufferie et au choix des chaudières, à la surconsommation de gaz, au défaut de pose des purgeurs, à l’expertise judiciaire et aux frais de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme réclamée de 102 978, 07 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 date à laquelle la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a pour la première fois formé une demande en paiement à son encontre par conclusions signifiées par voie électronique.
La société GTEI sera en revanche déboutée de ses appels en garantie formés à l’encontre des sociétés SOFRETUDES et GENERALI.
Il ressort en effet des conclusions et pièces de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT que sa demande en paiement à hauteur de 102 978, 07 euros n’inclut pas la somme correspondant à la part de responsabilité de la société SOFRETUDES et au titre de laquelle la société GENERALI a été précédemment condamnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés GTEI et GENERALI, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la société GENERALI, assureur de la société SOFRETUDES à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 16 582, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 au titre des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal administratif de Melun du 24 novembre 2020,
CONDAMNE la société GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVE D’IMPRIMERIE (GTEI) à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 102 978, 07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 au titre des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal administratif de Melun du 24 novembre 2020,
DEBOUTE la société GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVE D’IMPRIMERIE (GTEI) de ses appels en garantie,
CONDAMNE in solidum la société GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVE D’IMPRIMERIE (GTEI) et la société GENERALI, assureur de la société SOFRETUDES à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société GENIE CLIMATIQUE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE EQUIPEMENTS PERIPHERIQUES DE ROTATIVE D’IMPRIMERIE (GTEI) et la société GENERALI, assureur de la société SOFRETUDES aux dépens de l’instance, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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