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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01230 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22VO
AFFAIRE : [S] [P], [Z] [N] C/ SA CARDIF IARD, en qualité d’assureur [Adresse 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA CARDIF IARD, en qualité d’assureur [Adresse 14],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [I] de la SCP [I] [U] ASSOCIES – 623, Expédition et grosse
Maître [B] [A] – 1182, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 février 2023, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] ont acquis de Monsieur [J] [H] et Madame [L] [X] une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 10], laquelle était assurée auprès de la SA CARDIF IARD dans le cadre d’un contrat multirisques habitation.
Aux termes dudit acte, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] étaient informés de l’existence de plusieurs fissures sur le bien, constatées en 2022.
Par arrêté en date du 03 avril 2023, la commune de [Localité 9] a été classée en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.
Le 13 mai 2023, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] ont adressé à la SA CARDIF IARD une déclaration de sinistre concernant les fissures susceptibles d’être en lien avec ce phénomène.
Dans son rapport en date du 26 décembre 2023, le cabinet SARETEC, mandaté par la SA CARDIF IARD, a constaté des microfissures sur les murs de soutènement, les façades et à l’intérieur de la maison, ainsi qu’un décollement de l’enduit de façade et un tassement de la terrasse. Il a toutefois conclu que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse, considérant qu’ils étaient la conséquence de
phénomènes de poussée hydrostatique concernant les murs de soutènement ;
phénomènes de dilatation d’éléments ou corps constructifs concernant le bâtiment ;
la présence de végétaux de grande hauteur à moins de 2 mètres et d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales potentiellement défaillant concernant la façade nord.
Le 10 avril 2024, la SA CARDIF IARD a dénié sa garantie, considérant que les désordres constatés ne trouvent pas leur origine déterminante dans les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le 02 août 2024, des investigations géotechniques ont été menées par le bureau d’études HYDROGEOTECHNIQUE, à l’initiative de Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N].
Les 11 et 28 octobre 2024, un diagnostic géotechnique mission G5 a été réalisé par la société SOCNA SOLS, à l’initiative de Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N].
Dans son rapport en date du 25 novembre 2024, Monsieur [D] [V], expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 13], mandaté par Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N], a conclu que les fissures et désordres affectant leur maison ont pour origine la présence d’un sol de fondation changeant de consistance en fonction de sa teneur en eau, présentant des caractéristiques mécaniques très mauvaises jusqu’à 1m de profondeur et mauvaises jusqu’à 8 m de profondeur. Selon lui, la sécheresse et la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 serait à l’origine des dommages.
Par courrier en date du 17 février 2025 reçu le 24 février 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] ont mis en demeure la SA CARDIF IARD de donner son accord de prise en charge du sinistre au titre de la garantie sécheresse et des travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] ont fait assigner en référé
la SA CARDIF IARD, en qualité d’assureur [Adresse 14] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 septembre 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SA CARDIF IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux frais avancés des requérants ;
compléter la mission de l’expert conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner les demandeurs aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’acte de vente de la maison, l’arrêté du 03 avril 2023, la déclaration de sinistre et les investigations déjà réalisées rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et qu’ils puissent résulter mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
La qualité d’assureur n’est pas contestée par la SA CARDIF IARD.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06 63 71 75 90
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 en particulier, préciser pour chacun d’eux s’il a eu pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, et les mouvements de terrain différentiels consécutifs ;
7 préciser si des mesures habituelles peuvent être prises pour prévenir ces dommages, si elles ont été prises et, dans la négative, si elles auraient pu empêcher leur survenance ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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