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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2TD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00822 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2TD
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
à la SELARL DECKER
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [E] [C] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [D] [Z], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [U] [H], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [L] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
SCI MGPP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Mme [F] [S] [M], demeurant [Adresse 12]/ROYAUME UNI
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8], pris en la personne de son administrateur provisoire Maître [T] [V], administrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS VD IMMO, cabinet MARTY [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SA SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
****************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Confronté à un arrêté de péril imminent avec interdiction d’habiter portant sur les immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 14] publié par la mairie de [Localité 15] le 01 décembre 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) décidait de faire exécuter des travaux de mise en sécurité des bâtiments pour un montant de 100.018,16 euros.
Mandatée par le syndicat des copropriétaires, l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION réalisait en urgence ces travaux d’étaiement et de sécurisation au niveau de du mur mitoyen. Ces travaux étaient réceptionnés sans réserve le 03 décembre 2020. Par ailleurs, des travaux supplémentaires de soutènement de l’immeuble s’avéraient indispensables et étaient confiés à l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION.
Le 15 avril 2022, l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION a adressé une mise en demeure de payer les factures en vain.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse condamnait le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) à payer à l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION une provision de 100.018,16 euros.
Cette somme provisionnelle correspond au paiement de :
— la facture n°20CF1114 du 30 novembre 2020 d’un montant de 14.431,56 euros TTC,
— la facture n°21CF0204 du 17 février 2021 d’un montant de 32.396,10 euros TTC,
— la facture n°21CF0304 du 18 mars 2021 d’un montant de 53.190,50 euros TTC,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] n’a réglé qu’une partie des sommes provisionnelles et s’est placé sous la protection de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 enregistré sous le n°24-822, l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION a assigné Madame [E] [C] [G], Monsieur [D] [Z], Madame [U] [H], M. [L] [N], Madame [F] [S] [M], la SCI MGPP et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés aux fins d’agir en lien et place du syndicat des copropriétaires et de demander aux copropriétaires d’exécuter leur obligation du payer leur quote-part.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024 enregistré sous le n° 24-1677, Madame [E] [C] [G], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [L] [N] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) ont assigné en appel en cause la société VD IMMO exerçant sous l’enseigne Cabinet MARTY TOULOUSE) en sa qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) et la SA SERENIS ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 05 novembre 2024, les instances ont fait l’objet d’une jonction.
L’affaire jointe a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025.
L’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION, demande au juge des référés, au visa des articles 1341-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
— condamner chacun des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer à titre de provision entre les mains du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) représenté par Maître [T] [V], sa quote-part de frais et de charges afférentes à la créance exigible de l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION sur le syndicat des copropriétaires dans les proportions suivantes :
— Madame [E] [C] [G], à concurrence de 3.892,75 euros
— Monsieur [D] [Z], à concurrence de 6.909,63 euros
— Madame [U] [H], à concurrence de 17.679,56 euros
— M. [L] [N], à concurrence de 10.834,81 euros
— Madame [F] [S] [M], à concurrence de 5.320,09 euros
— la SCI MGPP, à concurrence de 20.242,28 euros
— assortir ces montants du taux d’intérêt légal à compter du 06 décembre 2023,
— condamner chacun des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer, à titre de provision, entre les mains du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) représenté par Maître [T] [V], sa quote-part de frais et de charges afférentes au budget annuel dudit syndicat des copropriétaires dans les proportions suivantes :
— Madame [E] [C] [G], à concurrence de 600 euros
— Monsieur [D] [Z], à concurrence de 1.065 euros
— Madame [U] [H], à concurrence de 2.725 euros
— M. [L] [N], à concurrence de 1.670 euros
— Madame [F] [S] [M], à concurrence de 820 euros
— la SCI MGPP, à concurrence de 3.120 euros
— condamner chacun des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
De son côté, Madame [E] [C] [G] demande au juge des référés, de :
principalement :
— débouter l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
subsidiairement :
— condamner la société VD IMMO et son assureur SERENIS in solidum à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la société VD IMMO et son assureur SERENIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION, la société VD IMMO et son assureur SERENIS in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Claire THUAULT sur son affirmation de droit.
Monsieur [D] [Z] demande au juge des référés, de :
principalement :
— débouter l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
subsidiairement :
— condamner la société VD IMMO et son assureur SERENIS in solidum à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la société VD IMMO et son assureur SERENIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION, la société VD IMMO et son assureur SERENIS in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Claire THUAULT sur son affirmation de droit.
Madame [U] [H] demande au juge des référés, de :
principalement :
— débouter l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
subsidiairement :
— limiter son obligation à la somme de 16.809,81 euros,
— lui accorder des délais de paiements sur une période de 24 mois,
— en tout état de cause :
— condamner l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION, la société VD IMMO et son assureur SERENIS in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Claire THUAULT sur son affirmation de droit.
M. [L] [N] demande au juge des référés, de :
principalement :
— débouter l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
subsidiairement :
— condamner la société VD IMMO et son assureur SERENIS in solidum à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la société VD IMMO et son assureur SERENIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION, la société VD IMMO et son assureur SERENIS in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Claire THUAULT sur son affirmation de droit.
Madame [F] [S] [M] demande au juge des référés, de :
principalement :
— débouter l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
subsidiairement :
— condamner la société VD IMMO et son assureur SERENIS in solidum à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— débouter la société VD IMMO et son assureur SERENIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause :
— condamner l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION, la société VD IMMO et son assureur SERENIS in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Claire THUAULT sur son affirmation de droit.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) demande au juge des référés, de :
— débouter l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter la société VD IMMO et son assureur SERENIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION, la société VD IMMO et son assureur SERENIS in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Claire THUAULT sur son affirmation de droit.
La société VD IMMO et son assureur SERENIS demandent à la présente juridiction, de :
principalement :
— se déclarer incompétent s’agissant de l’intégralité des demandes formulées par Madame [E] [C] [G], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [L] [N] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) pris en la personne de Maître [V] à leur encontre, au bénéfice de la juridiction du fond en raison de contestations sérieuses,
subsidiairement :
— débouter Madame [E] [C] [G], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [L] [N] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) pris en la personne de Maître [V] de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre
plus subsidiairement :
— faire application de l’exclusion de la garantie de la SA SERENIS ASSURANCE au titre de l’article 3.4 des conditions générales concernant « le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelques titre que ce soit par l’assuré, ses collaborateurs, ses associés, administrateurs, gérants ou ses préposés, ainsi que par tout encaisseur mandaté par l’assuré en vue les recouvrer pour son compte, sauf application de la garantie » vol et détournement commis par les préposés ",
— faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages-intérêts dans la limite de 7.600 euros et du plafond de garantie à hauteur de 525.000 euros au bénéfice de la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société VD IMMO,
— écarter l’exécution provisoire de plein droit
— encore plus subsidiairement :
— ordonner en application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le compte CARPA de l’avocat soussigné,
— ordonner à la charge de la demanderesse, la constitution d’une garantie réelle ou personnel suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum Madame [E] [C] [G], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [L] [N] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) pris en la personne de Maître [V] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SCI MGPP ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’y est pas faite représenter. Elle est donc défaillante à la présente instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) « , le président du tribunal judiciaire peut, en référé, » (…) accorder une provision au créancier ".
Par ailleurs, l’article 1341-1 du code civil dispose : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Sur la base de ces texte, l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION sollicite que lui soit versée par les copropriétaires la quote-part de la créance qu’elle détient à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10], pris en la personne de Maître [V], celui-ci étant incapable d’honorer sa dette.
Il est en effet constant que suite aux procédures d’exécution mises en œuvre par l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION pour recouvrer sa créance issue du titre exécutoire que constitue l’ordonnance du 18 avril 2023, elle n’a pu se voir payer que la somme de 41.290, 20 euros sur les 105.138,90 euros dus en principal, intérêts et frais.
L’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION estime donc qu’à la date du 05 décembre 2023, la somme de 64.879,21 euros lui reste à payer au titre du solde de sa créance.
Il est justifié que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire au motif de l’arrêt de la mission de la société VD-IMMO exerçant sous l’enseigne Cabinet MARTY) et d’une situation financière dégradée. C’est la raison pour laquelle, par ordonnance du 10 novembre 2023, Maître [V] a été désigné administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10].
C’est la raison pour laquelle, devant ce qu’elle considère comme une carence de paiement, L’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION souhaite mettre en œuvre l’action oblique à l’encontre des copropriétaires pour solliciter d’eux une provision égale à leur quote-part dans le solde débiteur de la copropriété. Prévue par le texte précité, l’action oblique permet à un créancier d’exercer les actions pour le compte de son débiteur principal à l’encontre des débiteurs de ce dernier.
La condition légale tenant à « la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier » n’est pas discutée par les parties puisque le syndicat des copropriétaires a lui-même reconnu être dans un situation financière fragile ne lui permettant pas de payer sa dette envers l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION.
Cette dernière invoque l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui énonce : " les copropriétaires sont tenus de participer aux dépenses relative à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble (…) proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ".
La jurisprudence admet le principe de la mise en œuvre de l’action oblique en cas de carence d’un syndicat des copropriétaires à recouvrer les charges auprès des copropriétaires.
Les copropriétaires assignés s’opposent aux prétentions qui sont formulées à leur encontre. Leur argumentaire s’articule autour de trois moyens de droit.
Tout d’abord, ils affirment collectivement que l’action oblique dont se prévaut l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION ne peut être mise en œuvre qu’à la condition que les copropriétaires soient débiteurs à l’égard du syndicat des copropriétaires. Ils considèrent que cela n’est pas le cas puisqu’ils affirment avoir réglé l’ensemble des appels de fond correspondant aux travaux dont la partie demanderesse réclame le paiement.
Ensuite, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, pour s’opposer aux prétentions qui sont faites mais qui ne sont pas dirigées contre ce dernier, invoquent les dispositions de l’article 29-3-2 de la loi du 10 juillet 1965. Ce texte dispose : " La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
(…)
IV. ? Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire (…) ".
Enfin, certains copropriétaires indiquent même avoir déjà réglé l’intégralité de leur quote-part avant même la présente action, ce qui permet de se pencher sur la nature conjointe ou solidaire de la contribution à la dette.
Il ressort des pièces versées au dossier et des débats, l’analyse suivante.
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 exige des copropriétaires qu’ils participent aux dépenses relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble dont ils sont propriétaires.
Il est constant que les travaux d’étaiement et de sécurisation mis en œuvre par l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION en urgence ont permis de préserver l’immeuble d’un péril imminent. Ils ont ainsi décisivement contribué à préserver le patrimoine immobilier des copropriétaires. Il s’agit assurément là d’une dépense relative à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble au sens de l’article 10 précité.
* Sur le statut de débiteur des copropriétaires
Contrairement à ce que les copropriétaires défendeurs soutiennent leur statut de débiteur n’est pas conditionné par l’émission d’un appel de fond du syndic, ou même de l’administrateur provisoire, qui viendrait leur réclamer l’intégralité de la quote-part de chacun.
Cela n’est pas le cas parce que précisément, le syndicat des copropriétaires a été défaillant dans sa mission, y compris d’émettre des appels de fonds. Cette carence ne prive bien évidemment pas l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION de son statut de créancier, qui l’autorise à réclamer le paiement de sa créance à l’encontre d’un débiteur.
Ce statut de débiteur s’est concrétisé par l’ordonnance du 18 avril 2023. Elle a reconnu à titre provisionnel le statut de créancier de l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION. Autrement dit, le titulaire d’une créance liquide exigible et certaine est bien fondé à agir par la voie de l’action oblique contre les copropriétaires défendeurs pris individuellement, chacun dans la limite de leur quote-part, précisément en cas de carence du syndicat des copropriétaires à procéder aux appels de charges exceptionnelles liés au paiement de cette dépense qui entre dans le champ de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
* Sur la protection offerte par le mandat de l’administrateur provisoire
Au jour de l’audience, le 07 janvier 2025 date à laquelle la présente juridiction apprécie la situation de fait et de droit, le mandat de Maître [V], limité à 12 mois, est venu à expiration à la date du 11 novembre 2024. L’invocation de l’article 29-3-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui n’aurait d’ailleurs été recevable qu’à l’égard du seul syndicat des copropriétaires à l’exclusion des copropriétaires, n’est donc plus opérante dès lors qu’il n’est pas justifié que le mandat de l’administrateur provisoire ait été prorogé au delà et au jour de l’audience devant le juge des référés.
La suspension de l’exigibilité des créances et l’interruption de l’action en justice étaient donc limitées à une période de douze mois. Ce n’est désormais plus le cas, si bien que ce texte n’a plus vocation à trouver application.
Ce moyen sera écarté.
* Sur la nature conjointe ou solidaire de la contribution à la dette
L’article 1310 du code civil dispose : " La solidarité (…) ne se présume pas « . Le principe est donc que des codébiteurs ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, sauf s’il s’agit de codébiteurs solidaires qui peuvent les obliger » chacun d’eux à toute la dette " en vertu de l’article 1313 du code civil.
En l’absence de mention d’une quelconque solidarité dans l’ordonnance du 18 avril 2023, chacun des copropriétaires est tenu conjointement, c’est à dire pour sa seul part, à la dette.
L’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION en convient. Sur les 64.879,21 euros qui lui reste à devoir, c’est logiquement que le titulaire de l’action oblique réclame à l’égard de chaque copropriétaire pris individuellement, une condamnation conjointe du solde de sa créance, en fonction des tantièmes.
En revanche, elle ne teint pas compte des parts réellement payées par chacun dans les 41.290,20 euros déjà recouvrés qu’elle présume avoir été payés de manière solidaire. Pour éviter cette solidarité, il incombe à chaque copropriétaire, en vertu du principe prévu à l’article 1353 du code civil, de démontrer les sommes qu’il affirme avoir déjà payées.
Selon la répartition des tantièmes et au prorata de la somme globale due de 105.138,90 euros en principal, intérêts et frais, due à la date du 05 décembre 2023, chaque copropriétaire est redevable au prorata, de la somme de :
Madame [E] [C] [G] (600 tantièmes) : 6.308,33 euros,
Monsieur [D] [Z] (1.065 tantièmes) : 11.197,29 euros,
Madame [U] [H] (2.725 tantièmes) : 28.650,35 euros,
Monsieur [L] [N] (1.670 tantièmes) : 17.558,19 euros,
Madame [F] [S] [M] (820 tantièmes) : 8.621,38 euros,
La SCI MGPP (3.120 tantièmes) : 32.803,33 euros.
Sur la situation de Madame [E] [C] [G] :
Elle verse aux débats les preuves de paiements de 1.050 euros, de quatre paiements de 1.039,34 euros et d’un paiement de 1.039 euros entre le 28 mai 2023 et le 01 janvier 2024, pour un montant total de 6.246,36 euros
Il reste donc dû 61,97 euros (soit 6.308,33 euros – 6.246,36 euros).
Elle sera condamnée à cette somme.
Sur la situation de Monsieur [D] [Z] :
Il verse aux débats les preuves d’un virement de 1.863,75 euros, de quatre virements de 1.844,83 euros et d’un virement de 2.572,62 euros intervenus entre le 18 juin 2023 et le 08 janvier 2024, pour un montant total de 11.815,69 euros.
Il apparaît un solde créditeur de 618,40 euros (soit 11.197,29 euros – 11.815,69 euros).
La partie demanderesse sera déboutée de ses prétentions à son égard.
Sur la situation de Madame [U] [H] :
Elle verse aux débats les preuves d’un paiement de 10.163,50 euros intervenu le 4 septembre 2023 et de deux paiements de 620,52 euros en juin et en août 2024, pour un montant total de 11.404,54 euros.
Il reste donc dû 17.245,81 euros (soit 28.650,35 euros – 11.404,54 euros).
Elle sera condamnée à cette somme.
Sur la situation de Monsieur [L] [N] :
Il verse aux débats les preuves d’un virement de 2.922,50 et de cinq virements de 2.892,84 euros intervenus entre le 19 juin 2023 et le 02 octobre 2023, pour un montant total de 17.386,70 euros
Il reste donc dû 171,49 euros (soit 17.558,19 euros – 17.386,70 euros).
Il sera condamné à cette somme.
Sur la situation de Madame [F] [S] [M] :
Elle verse aux débats les preuves d’un paiement de trois paiements de 1.435 euros, d’un virement de 1.503,89 euros et d’un virement de 1.978,65 euros intervenus entre le 28 juin et le 19 février 2024, pour un montant total de 9.076,88 euros.
Il apparaît un solde créditeur de 455,50 euros (soit 8.621,38 euros – 9.076,88 euros).
La partie demanderesse sera déboutée de ses prétentions à son égard.
Sur la situation de la SCI MGPP :
Du fait de sa non-comparution, celle ne démontre pas s’être libérée des sommes qu’elle doit à hauteur de 32.803,33 euros. Les copropriétaires soutiennent par ailleurs, qu’elle n’aurait procédé à aucun paiement.
Par application des principes de l’article 5 du code de procédure civile, sa condamnation sera limitée à la somme globale qui lui est réclamée à hauteur de 23.362,28 euros.
* Sur la demande de relever et de garantir
Madame [E] [C] [G], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [L] [N] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) ont assigné en appel en cause la société VD IMMO exerçant sous l’enseigne Cabinet MARTY TOULOUSE) en sa qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
Ils demandent à ce que l’ancien syndic soit condamné à les relever et à les garantir des condamnations provisionnelles qui seraient mises à leur charge.
Autant le statut de débiteur qui pèse sur les copropriétaires ne supposent aucune appréciation juridique par le juge des référés parce qu’il se déduit de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, autant l’appel en cause, pour prospérer, suppose que la responsabilité du syndic soit démontrée. Or, le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Il ne dispose pas du pouvoir d’apprécier les fautes et de trancher les responsabilités, lesquelles sont de la compétence exclusive du juge du fond.
Pour ces motifs, Madame [E] [C] [G], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [L] [N] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) seront déboutés de cette prétention et seront invités à mieux se pourvoir.
* Sur la demande de délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
Il convient de rappeler que le solde de cette somme provisionnelle correspond au paiement de :
— la facture n°20CF1114 du 30 novembre 2020 d’un montant de 14.431,56 euros TTC,
— la facture n°21CF0204 du 17 février 2021 d’un montant de 32.396,10 euros TTC,
— la facture n°21CF0304 du 18 mars 2021 d’un montant de 53.190,50 euros TTC,
Cela fait désormais près de quatre années que l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION attend le paiement de ses factures. La somme impayée de 64.879,21 euros pèse nécessairement sur sa trésorerie, d’autant plus s’agissant d’une petite entreprise soumise au statut de l’EURL.
Le législateur lui-même, par l’instauration d’une prescription raccourcie prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation, a entendu marquer l’importance en matière d’ordre public de protection à ce que les professionnels agissent avec célérité pour obtenir le paiement de leurs factures.
Cette demande de délai de grâce sera rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
C’est de bonne foi que certaines parties défenderesses pensaient s’être acquittées de la totalité de leur quote-part sans néanmoins avoir de visibilité sur les frais et les intérêts qui continuent de courir notamment du fait de l’incapacité de certains autres copropriétaires à s’acquitter de leur dette.
C’est la raison pour laquelle, Madame [U] [H] et la SCI MGPP doivent être identifiées comme étant les parties perdantes qui supporteront in solidum la charge
des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du contexte troublant qui entoure les actions et les éventuelles omissions de la société VD IMMO exerçant sous l’enseigne Cabinet MARTY [Localité 15], l’équité commande de ne pas faire application de ce texte à son profit, ainsi que celui de son assureur.
En revanche, l’équité commande d’octroyer à l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION le bénéfice de ses demandes indemnitaires, laquelle a été contrainte d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Une somme de 2.500 euros sera allouée. Elle sera intégralement payée par la SCI MGPP qui est principalement à l’origine de cette action.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS Madame [E] [C] [G], Madame [U] [H], Monsieur [L] [N] et la SCI MGPP à verser, à titre de provision, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10], et à son représentant légal, leur quote-part individuelle de charges, de frais et d’intérêts afférente à la créance exigible de l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION, dans les proportions suivantes :
— Madame [E] [C] [G] à concurrence de la somme provisionnelle de 61,97 euros, venant régler définitivement sa quote-part,
— Madame [U] [H] à à concurrence de la somme provisionnelle de 17.245,81 euros, venant régler définitivement sa quote-part,
— Monsieur [L] [N] à concurrence de la somme provisionnelle de 171,49 euros, venant régler définitivement sa quote-part,
— la SCI MGPP à concurrence de la somme provisionnelle de 23.362,28 euros, venant régler partiellement sa quote-part,
DEBOUTONS l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [Z] et de Madame [F] [S] [M] ;
DEBOUTONS Madame [E] [C] [G], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [L] [N] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9]) de leurs demandes formées à l’encontre de la société VD IMMO exerçant sous l’enseigne Cabinet MARTY [Localité 15] ;
DEBOUTONS la société VD IMMO exerçant sous l’enseigne Cabinet MARTY [Localité 15] et la société SERENIS ASSURANCE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, y compris les demandes de délais de paiements ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [H] et la SCI MGPP aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SCI MGPP à verser à l’EURL CAUJOLLE CONSTRUCTION la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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