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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/00176
DE GUEBWILLER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00666 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJP7
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
substitué par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 18
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
Madame [I] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 29
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 9 septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Raoul GOTTLICH
* Copie à Me TURTON
Exposé du litige
La SA CA CONSUMER FINANCE , partie demanderesse, formule et fait plaider les prétentions suivantes à l’encontre de Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [T] épouse [P], les parties défenderesses :
— le payement solidaire d’une somme de 12233,72 €uros, au titre du solde réclamé (crédit Viaxel-Département de CA Consumer Finance, en capital de 26152,76€, affecté au financement d’un bien “Land Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic BVA 11cv” soumis à clause de réserve de propriété ;le contrat étant pourvu d’une clause résolutoire VI-2 en cas de défaillance de l’emprunteur, taux TN 4,46%, date de souscription sans l’assurance-groupe: 03/01/2020 sans stipulation de solidarité );
— les intérêts au taux contractuel de 4,46% à compter de la mise en demeure de payer du 08/04/2024,
subsidiairement,
— la résolution du contrat en cause, avec le payement solidaire de sommes moindres notamment expurgées d’ intérêts, voire avec les intérêts légaux ou conventionnels;
en tout état de cause,
— la restitution du véhicule LAND ROVER, sous astreinte de 100€uros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
— la somme de 458 €uros de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la somme de 458 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les dépens.
En défense, sont présentées par avocat toutes contestations et réserves, en particulier:
— la nullité du contrat qui n’a pas respecté le délai de rétractation de 7 jours puisque les fonds ont été débloqués avant l’expiration de ce délai , ce qui serait justement réparé par une condamnation de la banque à payer 2000€uros pour préjudice moral et 8500€uros au titre du préjudice financier;
— à défaut de nullité, la déchéance du droit aux intérêts s’appliquera, y-compris sur les intérêts légaux de l’article 1231-6 du Code Civil, pour absence de l’encadré dédié au bien financé, absence de vérification de la solvabilité , absence de caractères lisibles, absence de remise d’un tableau d’amortissement;
— sont aussi invoqués les manquements du prêteur à ses devoirs de mise en garde ainsi que de délivrer une mise en demeure régulière (qui ne vise pas la clause résolutoire, ne laisse pas un délai raisonnable et ne saurait être suppléée par un prononcé de la résolution judiciaire) avec la formulation d’une demande de 8500 €uros de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
— il est sollicité de façon complémentaire, l’inapplication de la pénalité de 8%, la compensation des éventuelles condamnations réciproques, d’accorder les plus larges mesures de grâce notamment l’aménagement sur 24 mois de tout paiement infligé, qu’en cas d’octroi d’un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, de dire que ce sera sans application de majoration de l’article 313-3 du Code Monétaire et Financier, de dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer 1600€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’il soit statué sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Les articles L 312-19 , L312-51 et L312-52 du Code de la Consommation prévoient un délai de rétractation de 7 jours , voire 14 jours en cas de vente ou démarchage à domicile ou encore 3 jours si l’emprunteur sollicite la fourniture immédiate. Ce délai interdit, durant son écoulement, tout remboursement du prêt par l’emprunteur.
L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Selon les articles 1224 et suivants de ce code la résolution contractuelle résulte notamment de l’application d’une clause résolutoire subordonnée à une mise en demeure infructueuse qui mentionne expressément la clause résolutoire déchéance du terme et donne au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter. Mais en l’absence de ces formalités , la résolution est encore possible par le prononcé judiciaire en cas de défaillance grave dont la charge de la preuve incombe à la partie qui l’invoque. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante selon les principes issus de l’article 1231-6 du Code Civil.
Au regard des textes précités, les fonds prêtés ont pu être débloqués avant l’expiration du délai de rétractation dès lors que la livraison du bien financé a été demandée et faite sur le champ au moment de l’achat. Les premiers remboursements effectués par les débiteurs sont en l’occurrence intervenus près de deux mois après les signatures du contrat, soit postérieurement au délai de rétractation. Aucune circonstance dirimante relative au droit de rétractation n’est constatée.
Il en est de même à propos des mises en demeure de payer puis les lettres portant application de la déchéance du terme, adressées aux débiteurs. En effet, les délais de quinze jours puis huit jours qu’elles leur laissent pour régulariser la situation n’appellent pas critiques de la part de la présente juridiction. Quant à la mention de prononcé de la déchéance du terme plutôt que l’évocation de l’application de la clause résolutoire , celle-ci n’appelle pas d’avantage critiques de la part de cette juridiction alors que pour toute sanction qui pourrait être encourue n’apparaît que l’obligation de prouver la gravité de la défaillance des débiteurs qui, en l’espèce, se déduit aisément des montants en cause. Le moyen tiré de l’irrégularité des mise en demeure ne saura prospérer.
S’agissant du formalisme lié au contrat en cause dont les caractères d’imprimerie apparaissent lisibles, on retrouve notamment le tableau d’amortissement , les requêtes concomitantes de consultation du fichier des incidents de paiement, la description du bien financé dans les encadrés en page 16 ainsi qu’en page 25/25, au-dessus des signatures. Les emprunteurs ont signé la mention portant reconnaissance de la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, ce qui atteste suffisamment de sa délivrance, peu importe que n’ait pas été versé aux débats un exemplaire qui soit signé ou paraphé. La fiche de dialogue sur les revenus et charges des débiteurs laisse apparaître qu’ils ont déclaré des capacités financières a priori suffisantes à leur permettre de tenir leurs engagements et, dans telles circonstances, le manquement au devoir de conseil ne peut être reproché au banquier qui n’a pas à s’immiscer d’avantage dans la gestion des affaires de ses clients.
Il résulte des éléments qui précèdent que le contrat de crédit concerné sera validé , que les demandes reconventionnelles de déchéance du droit aux intérêts ainsi que celles indemnitaires ne sauront prospérer et que la partie demanderesse est en droit d’obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu’aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil, les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. A défaut de stipulation de solidarité, les obligations des débiteurs seront conjointes. Les intérêts moratoires courent au taux du contrat comme précédemment rappelé à compter des mises en demeure de payer du 08/04/2024. S’agissant d’intérêts conventionnels de surcroît modérés, il n’y a pas lieu de faire plus ample application au titre de l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier. La pénalité légale a été recalculée selon les critères précédemment rappelés et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de modération au titre de l’article 1231-5 du Code Civil. De plus, l’existence d’autres possibilités légales d’accorder ultérieurement des mesures de grâces et délais n’appelle pas qu’il soit fait application de l’ article 1343-5 du Code Civil.
La réparation de la défaillance est intégrale en ce que les sommes précédemment déterminées couvrent déjà celle-ci, y-compris la valeur résiduelle prévisible du véhicule financé . Afin d’éviter une double réparation, la restitution de l’objet financé ne saura être réalisée que par le biais des voies d’exécution sur la base des sommes ici entérinées et déduction à faire de la valeur réelle du véhicule lorsqu’il sera restitué. Toute autre modalité de restitution et avec astreinte ne saura donc prospérer comme étant superfétatoire ou incompatible avec les autres condamnations prononcées.
Faute de preuve d’un quelconque préjudice lié à la mauvaise foi au sens reçu par l’article 1231-6 du Code Civil, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SA CA CONSUMER FINANCE doit être rejetée.
Les circonstances de la cause n’appellent pas que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement. L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, les parties défenderesses, en ce qu’elles sont déclarées débitrices, seront condamnées aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit désigné à l’exposé du litige;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [T] épouse [P], les parties défenderesses , de leurs prétentions reconventionnelles afin de déchéance du droit aux intérêts, de dispense de majoration des intérêts légaux, de modération de la pénalité, de mesures de grâces, ainsi que celles indemnitaires ;
CONDAMNE les parties défenderesses susnommées à payer conjointement en deniers ou quittances à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat en cause:
— le principal échu et capital dû s’élevant à la somme de –11184,25€uros– ,
— les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de –4,46%– à compter du 08/04/2024;
— la pénalité légale et accessoires à hauteur de –854,43€uros– ,
DIT qu’à défaut pour les défendeurs de restituer spontanément le véhicule financé Land Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic BVA 11cv , la société SA CA CONSUMER FINANCE pourra à leurs frais, faire saisir ce véhicule au moyen des voies d’exécution sur la base des sommes de condamnations ici entérinées et que, dans tous les cas , la déduction de la valeur réelle du véhicule est à faire du montant des condamnations lorsqu’il sera restitué;
REJETTE toute autre modalité de restitution du véhicule et avec astreinte;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions et dit n’y avoir lieu d’en écarter l’application;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’ indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE les parties défenderesses aux dépens.
La Greffière Le Président
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