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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 23/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [K], [R] [Y] [S] c/ [O] [C], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GENERALI VIE
MINUTE N° 25/
Du 27 Janvier 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/03155 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7PH
Grosse délivrée à
, la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA
, Me Marie pierre CHARAZAC
, Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt sept Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame SEUVE
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame Corinne GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [R] [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [O] [C]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Marie pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. GENERALI VIE représentée par la société JUTHEAU HUSSON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2018, à 18h30, [Adresse 10] (Alpes-Maritimes), alors que [W] [K] conduisait son scooter pour se rendre sur son lieu de travail à [Localité 12], il a été percuté par le véhicule automobile conduit par [O] [C] , assurée auprès d’ALLIANZ.
Selon les constatations médicales initiales au centre hospitalier Pasteur II,où [W] [K] a été transporté, il présentait un polytraumatisme, avec fracture tri malléolaire et multifocale malléole externe gauche avec une ITT de 90 jours à compter du 19 août 2018.
Sa prise en charge hospitalière a nécessité la réalisation d’une ostéosynthèse de la cheville gauche.
À la demande de son assureur, la MAAF, agissant dans le cadre de la convention IRCA, [W] [K] a été examiné par le Docteur [V] le 8 avril 2019, qui a rendu un premier rapport duquel il ressortait que son état n’était pas stabilisé.
[W] [K] s’est donc trouvé en arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2019, puis il a repris progressivement avec son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique.
Une seconde intervention chirurgicale a cependant du être réalisée pour l’ablation du matériel, réalisée le 18 novembre 2019; il s’en est suivi des séances de kinésithérapie et le renouvellement de l’arrêt de travail jusqu’au 29 février 2020, puis les arrêts travail se sont succédés, puisque le 15 mai 2020, une troisième intervention chirurgicale a été réalisée, consistant en la pose de stent iliaque primitif droit et gauche en kissing à la suite de laquelle les séances de rééducation et les arrêts de travail se sont poursuivis.
Le Docteur [V] qui a examiné [W] [K] une deuxième fois le 25 mai 2020 a fixé la date de consolidation au 18 février 2020.
Le 2 septembre 2020, le médecin du travail a conclu à une inaptitude professionnelle de [W] [K] et un arrêt de travail de prolongation été renouvelé jusqu’au 18 février 2021.
[W] [K] s’est trouvé licencié le 25 janvier 2021, pour absence prolongée. Le 24 mai 2022, il s’est vue attribuer la qualité de travailleur handicapé par la MDPH.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2021, le juge de référés du tribunal judiciaire de Nice a commis le Docteur [L] pour procéder à l’expertise médicale de [W] [K] et a condamné in solidum la compagnie ALLIANZ et [O] [C] à payer à la victime la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert [L] a rendu son rapport définitif le 23 juin 2022 .
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés par commissaire de justice les 22 juin et 27 juillet 2023, [W] [K] et [R] [S] ont assigné [O] [C], la SA ALLIANZ IARD et la SA GENERALI VIE devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, [W] [K] et [R] [S] demandent au Tribunal de :
— condamner in solidum [O] [C] et la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 374 189,74 euros, déduction faites des provisions de 14 000 €,
— assortir les condamnations à intervenir d’un intérêt au double du taux légal à compter du 19 avril 2019 sur la totalité de la créance, ce y compris la créance de la caisse, avec capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2020 et de condamner in solidum [O] [C] et la SA ALLIANZ IARD à lui payer lesdits intérêts,
— condamner in solidum [O] [C] et la SA ALLIANZ IARD à payer à [R] [S] la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’affection et la somme de 3000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— condamner in solidum [O] [C] et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise du Docteur [L], et à payer à [R] [S] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 24 mai 2024 [O] [C] demande au tribunal de:
— débouter [W] [K] et [R] [S] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à la garantir de toutes condamnations, principal, frais, accessoires et dépens qui seraient prononcés à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 13 juin 2024, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de :
— de donner acte à la concluante de ce qu’elle offre de payer la somme de 31 278, 05 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel de [W] [K] et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— juger que le doublement du taux d’intérêt légal s’appliquera sur les sommes revenant effectivement à [W] [K] et prendra fin à la date du 24 mai 2024,
— fixer la créance de la SA GENERALI VIE aux sommes suivantes :
*indemnités journalières : 36 656,76 euros
*frais médicaux et divers: 7521,22 euros
— juger que la créance au titre de la rente AT est limitée par le montant de l’indemnisation allouée à [W] [K] au titre des PGPF et de l’incidence professionnelle,
— débouter la SA GENERALI VIE du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 27 mai 2024, la compagnie d’assurances GENERALI VIE, es qualité d’assureur loi , sollicite du Tribunal de :
— dire et juger que le montant de sa créance en qualité d’assureur loi représenté par la société JUTHEAU HUSSON s’établit comme suit:
*indemnités journalières 36 656,76 euros
*frais médicaux et divers 7521,22 euros
*arrérages de rente 7347,04 euros
*capital constitutif de rente 78 888,45 euros, soit un total de 130 413,47 euros
— condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui payer cette somme,
— condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer les dépens avec distraction au profit de Maître Offenbach, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé du litige, moyens et prétentions des parties, dont les demandes détaillées de [W] [K], il conviendra de se reporter aux conclusions sus-visées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée au 18 juin 2024; puis elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire d’office au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 suite à prorogation, les avocats dûment avisés.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Il ressort de la main courante rédigée par les services de police de [Localité 13], que le 19 août 2018, à 18h30, au niveau du n°[Adresse 10], [W] [K], qui conduisait un scooter, a été percuté par le véhicule automobile de [O] [C] qui, garée en double file, a quitté son stationnement de manière soudaine et imprévisible, sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger.
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de [W] [K].
Le droit à indemnisation intégrale de celui-ci est acquis en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,impliquant un véhicule terrestre à moteur, conduit par [O] [C], assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Il conviendra donc d’indemniser [W] [K] de l’intégralité des préjudices qu’il a subi et [O] [C] sera condamnée en ce sens, in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie.
Sur la créance de la compagnie d’assurances GENERALI VIE, en qualité d’assureur loi
En l’espèce, la compagnie d’assurances GENERALI VIE, en qualité d’assureur loi, représentée par la société JUTHEAU HUSSON, sollicite le remboursement intégral de sa créance à l’encontre de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur de la conductrice dont la faute de conduite est à l’origine exclusif de l’accident, [O] [C].
Il convient de rappeler que selon les règles de droit international privé, les recours exercés par les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues sont régis par la loi de l’organisme en cause.
En l’espèce, le recours de la compagnie d’assurances GENERALI VIE est effectué en tant qu’assureur loi monégasque, donc assimilable à un organisme social étant tiers payeur, contre l’assureur du responsable de l’accident, à savoir la compagnie ALLIANZ IARD, et se trouve soumis à la loi applicable au lieu d’exécution du contrat de travail de [W] [K], l’assuré social, soit la loi monégasque puisqu’il travaillait à [Localité 12],qui a seule vocation à déterminer la nature et les droits de cet organisme.
L’article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 relatif à la réparation ou à l’assurance des accidents du travail consacre le droit pour l’assureur loi de poursuivre le remboursement des prestations qu’il a servi à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l’employeur, contre le tiers auteur responsable de l’accident, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de la loi française, notamment l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 instituant au profit de la victime un droit de préférence sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable.
En revanche, ainsi que le souligne à juste titre la compagnie d’assurances GENERALI VIE, l’accident ayant eu lieu à [Localité 13] la loi française s’applique pour déterminer l’assiette du recours, de sorte qu’en l’occurrence, peuvent donc être réclamés, les frais médicaux et divers, les indemnités journalières, les arrérages de rente et le capital constitutif de la rente.
Dans ces conditions, il est certain que l’intégralité de la créance, réglée par la compagnie d’assurances GENERALI VIE à [W] [K], conformément à la loi monégasque, doit être intégralement payée par la compagnie ALLIANZ IARD, au vu des justificatifs fournis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 23 juin 2023 , le Docteur [L], médecin expert désigné par le juge des référés, a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que [W] [K] a subi suite aux faits du 19 août 2018:
*Dépenses de santé actuelles: à justifier,
*Frais divers: honoraires d’assistance à expertise et aide humaine non spécialisée du 23 août 2018 au 4 octobre 2018 (deux heures par jour) et du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019 (une heure par jour)
*Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : justifiés jusqu’à la date de consolidation (avec une période de mi-temps thérapeutique du 29 mai 2019 au 19 novembre 2019,
*Dépense de santé futures: 30 séances de rééducation par an durant trois ans
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total:
*100 % du 19 août 2018 au 22 août 2018 et le 18 novembre 2019
*50 % du 23 août 2018 au 4 octobre 2018
*25 % du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019
*20 % du 6 décembre 2018 au 17 novembre 2019
*25 % du 19 novembre 2019 au 2 décembre 2019
*20 % du 3 décembre 2019 au 19 juillet 2020
Date de consolidation : 20 juillet 2020
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 17 %
Incidence professionnelle (IP): apte à un poste de travail assi avec peu de station debout et sans manipulation de charges lourdes
Souffrances endurées (SE): 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 3/7 du 23 août 2018 au 4 octobre 2018 (42 jours)
Préjudice esthétique permanent (PEP): 1,5/7
Préjudice d’agrément (PA): à retenir
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
[W] [K] sollicite le versement de la somme restée à sa charge au titre des dépenses actuelles à hauteur de 168,90 euros, tandis que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD s’oppose au réglement de toutes sommes à ce titre, soutenant que le Docteur [G] dans son rapport du 21 mai 2021 précise que les soins et traitements en relation avec la pathologie vasculaire qui concernent les dépenses de santé actuelles restées à charge ne sont pas imputables à l’accident de la circulation du 19 août 2018.
Il convient d’observer que l’expert, le Docteur [L], nécessairement informé de la pathologie vasculaire présentée postérieurement à l’accident par [W] [K] n’a pas indiqué dans son rapport d’expertise que cette pathologie serait étrangère à l’accident; le rapport amiable du Docteur [G] ne saurait prévaloir le rapport d’expertise judiciaire quant à cette appréciation.
Au surplus, il ressort des pièces communiquées par la compagnie d’assurances GENERALI VIE en sa qualité d’assureur loi que les frais relatifs aux consultations médicales et de chirurgie vasculaire ont bien été prises en charge dans les suites de l’accident du 19 août 2018, remboursés sur les bases du tarif de la sécurité sociale française et comptabilisés dans la créance du tiers payant.
Dans ces conditions, ces frais médicaux de consultation médicale, demeurant en partie à la charge de [W] [K] à hauteur de 168,90 euros devront être payés par [O] [C] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, in solidum.
Selon l’état des débours définitifs établi par la compagnie d’assurances GENERALI IARD, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation sont d’un montant de 7521,22 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, sera condamnée à payer cette somme à la compagnie d’assurances GENERALI IARD.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation. L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, cette perte de revenus se calcule en “net” et hors incidence fiscale.
Au moment de l’accident du 19 août 2018, [W] [K] était gardien d’immeuble, au sein de la copropriété [Adresse 15] à [Localité 12] depuis le 13 juillet 2009.
Le salaire de référence, est celui qui était perçu l’année précédente en 2017, ce qui n’est pas discuté, et déterminé à la somme de 28 521 €.
[W] [K] sollicite à titre de réparation pour ce poste de préjudice la somme de 5 897 euros.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD offre la somme de 2613,60 euros, soit 56 620,60 € -54 007 €. Elle expose en effet que durant la période d’arrêt travail de [W] [K] celui-ci aurait dû percevoir 28 521 € x720/365 = 56 260,60 euros, somme à laquelle il convient de déduire les revenus qu’il a déclaré du 19 août 2018 au 20 juillet 2020 soit la somme de 54 007 €, incluant la somme de 36 656,76 euros versée au titre des indemnités journalières.
Il résulte des pièces produites un arrêt définitif des activités professionnelles de [W] [K] imputable aux faits à compter 19 août 2018, avec seulement une courte reprise du travail qui s’est effectuée à mi-temps thérapeutique du 2 mai 2019 au 18 novembre 2019.
Il convient d’appliquer un indice de réévaluation pour tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation, sur la base de l’évolution de l’indice des salaires de l’INSEE de 1,01 %.
L’évaluation de la perte de gains professionnels sera donc calculée de la manière suivante :
— pour l’année 2018 l’assureur de [W] [K] a maintenu l’intégralité de son salaire,il n’y a donc pas de perte de salaire à indemniser,
— pour l’année 2019 [W] [K] aurait du percevoir 29 100,03 euros, mais il n’a perçu que la somme de 27 424 euros, la perte à indemniser s’élève à 1 676,03 euros,
— pour l’année 2020 [W] [K] aurait du percevoir 29 393,94 euros, mais il n’a perçu que la somme de 21 729 euros (jusqu’à la consolidation), la perte à indemniser s’élève à 7 664.94 euros
Soit une perte cumulée de revenus subi par [W] [K] à hauteur de 9 340.97 euros, le reste ayant été compensé par le versement des indemnités journalières à hauteur de 36 656,76 euros.
En effet, selon l’état des débours établi par la compagnie d’assurances GENERALI VIE, assureur loi, [W] [K] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 36 656,76 euros.
En conséquence, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 9 340.97 euros pour les pertes de gains de [W] [K] et la créance de la compagnie d’assurances GENERALI VIE s’élève à la somme de 36 656,76 euros.
[O] [C] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, devront être condamnés in solidum, à payer à [W] [K] la somme de 9 340.97 euros et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la compagnie d’assurances GENERALI IARD la somme de 36 656,76 €.
3/ Frais divers et assistance tierce personne temporaire (ATPT)
[W] [K] sollicite le versement de la somme de 2018,22 euros au titre des frais divers incluant le devis du Docteur [Z] (conseil et assistance à l’expertise), les frais de dossiers médicaux à l’hôpital [14] et les frais de déplacement pour se rendre aux consultations, outre la somme de 3770 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire à hauteur de 20 € l’heure soit 2,5 heures par jour du 19 août 2018 au 22 août 2018 et le 11 novembre 2019 (cinq jours), deux heures par jour du 23 août 2018 au 4 octobre 2018 (42 jours) et du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019(92 jours), tandis que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose d’indemniser la tierce personne temporaire au coût horaire de 14 € euros par référence au tarif horaire du SMIC au motif que l’aide fournie n’était pas spécialisée et que les charges sociales ne doivent pas être incluses dans le tarif horaire.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD accepte le remboursement des frais du Docteur [Z], en revanche, elle s’oppose aux frais de déplacement sollicités alléguant qu’ils ne sont pas prouvés.
Il est rappelé que la victime d’un événement traumatique tel en l’espèce à un droit absolu au remboursement du montant des honoraires de son médecin conseil l’ayant assisté et conseillé lors de l’expertise médicale selon les factures qui sont versées aux débats. Les honoraires du Docteur [Z] ne faisant pas débat seront donc intégralement réglés par [O] [C] et son assureur, in solidum, à hauteur de 1000 euros.
S’agissant des frais de déplacement, il doit être observé que [W] [K] ne justifie par aucune pièce produite aux débats des frais de transport dont il sollicite le remboursement et s’il est vraisemblable qu’il a dû se déplacer à plusieurs reprises dans le cadre de sa prise en charge médicale suite à l’accident du 19 août 2018, selon le tableau détaillant les dates de ses différents rendez-vous médicaux et les distances depuis son domicile, il n’est pas démontré que des frais de déplacement soient effectivement restés à sa charge. En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
La demande de règlement de [W] [K] d’une somme de 20,95 euros correspondante aux frais de dossiers médicaux de l’hôpital [14] du 29 septembre 2020 n’est pas contestée, il sera donc fait droit à cette demande qui sera réglée par [O] [C] et son assureur, in solidum au titre des frais divers.
La tierce personne temporaire est un poste qui comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, du jour de l’accident, jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés, pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et supplée à sa perte d’autonomie.
Le médecin-expert relève que [W] [K] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison du 23 août 2018 au 4 octobre 2018 (deux heures par jour) et du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019 (une heure par jour).
Eu égard à la nature de l’aide requise, non spécialisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 €.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Ainsi, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Dans ces conditions, il sera retenu le besoin en aide humaine également durant les périodes d’hospitalisation de [W] [K] du 19 août 2018 au 22 août 2018, puis le 18 novembre 2019.
Ainsi, 2,5 heures par jour du 19 août 2018 au 22 août 2018 et le 11 novembre 2019 (cinq jours), deux heures par jour du 23 août 2018 au 4 octobre 2018 (42 jours) et une heure par jour du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019(92 jours)
x 20 euros = la somme de 3770 euros, qui sera réglée par [O] [C] et son assureur, in solidum.
B – Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restaient à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc) même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
[W] [K] sollicite la somme de 1489,10 euros correspondant à une consultation de chirurgie vasculaire du 3 novembre 2020 et 30 séances de rééducation pendant trois ans soient 90 séances à 16,13 euros la séance.
Au cas présent, il n’a pas été exclu que les problèmes vasculaires soient en lien avec l’accident du 19 août 2018 et les séances de rééducation ont bien été prescrites médicalement de sorte que leur nécessité doit être reconnue; par conséquent, il convient d’allouer à [W] [K] la somme de 1489,10 euros pour ce poste de préjudice, qui sera réglée par [O] [C] et son assureur, in solidum.
2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
Ce poste de préjudice indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, après consolidation de son état de santé.Il convient de tenir compte des revenus auxquels aurait eu droit la victime au jour de la décision, mais aussi des évolutions de carrière et de revenus, à condition que ceux-ci ne soient pas purement hypothétiques et ceux seulement probables ne sont indemnisables qu’au titre de la perte d’une chance.
[W] [K] demande une indemnisation de 182 154,79 euros,étant précisé que sur ce poste de préjudice la compagnie d’assurances GENERALI VIE en qualité d’assureur loi est créancière des arrérages échus de rente AT à hauteur de 7347,04 euros et du capital constitutif de la rente AT à hauteur de 78 888,45 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD s’oppose à toute demande au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elle fait valoir que l’expert, le Docteur [L], ne conclut pas à une inaptitude de travail au poste occupé antérieurement à la survenance de l’accident par [W] [K]. Par ailleurs elle soutient que dans le rapport d’expertise amiable du Docteur [G] il est précisé que [W] [K] a été opéré le 15 mai 2020 pour une importante atteinte athéromateuse du réseau artériel des membres inférieurs et que l’ensemble des soins et traitements en relation avec cette pathologie n’est pas imputable à l’accident en cause, concluant que la victime aura des difficultés à reprendre ses activités, mais que l’inaptitude est due en grande partie à cette artérite, indépendante de l’accident.
La compagnie ALLIANZ IARD soutient également que la commission spéciale d’invalidité près le tribunal de première instance de Monaco a retenu dans son procès-verbal du 9 novembre 2021 que l’accident subi par [W] [K] a entraîné une IPP de 12 %, et que la victime est par ailleurs atteinte d’une autre pathologie non imputable au travail mais qui entrave l’exercice de sa profession; que par ailleurs la médecine du travail a estimé qu’à compter du 27 janvier 2021, l’arrêt de travail n’était plus justifié et souligne que [W] [K] a été licencié le 25 janvier 2021 non pas pour inaptitude, mais pour une absence prolongée induisant une désorganisation.
Il convient de rappeler que [W] [K] a été grièvement blessé au membre inférieur gauche lors de l’accident du 19 août 2018, celui-ci ayant présenté lors de son arrivée au centre hospitalier de Pasteur II une fracture tri malléolaire signifiant donc une blessure particulièrement complexe atteignant les trois parties de la cheville; s’il est exact qu’une fracture tri malléolaire ne cause pas directement une athérosclérose, elle peut toutefois avoir endommagé les structures vasculaires localisées au point de fracture et être postérieurement à l’origine de difficultés de circulation sanguine à cet endroit.
Il est donc tout à fait compréhensible que le 21 janvier 2021 le Docteur [B], médecin traitant de [W] [K] écrive qu’il ne peut pas reprendre son activité de concierge l’immeuble, puisque cela implique une station debout prolongée et des efforts de marche, précisant que sa cheville gauche reste oedématiée, douloureuse et raide, qu’il marche en boitant et ne peut pas courir.
Ainsi le 24 mai 2022, [W] [K] a été reconnu travailleur handicapé.
La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payables jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge la victime.
— au titre de l’année 2020, selon le revenu de référence réévalué à hauteur de 29 393,94 euros la perte de revenus a été de 3443,97 €,
— au titre de l’année 2021 selon le revenu de référence réévalué à hauteur de 29 690,82 euros la perte de revenus a été de 22 859,82 euros,
— au titre de l’année 2022 selon le revenu de référence réévalué à hauteur de 29 990,70 euros la perte de revenus a été de 10 873,70 euros,
— pour l’année 2023 selon le salaire de référence réévaluée à hauteur de 30 293,61 euros la perte de salaire a été de 10 454,61 euros,
— pour l’année 2024, selon le salaire de référence réévaluée à hauteur de 30 599,57 euros la perte de revenus a été de 4 978, 58 euros.
Le total des arrérages dus s’élève donc à la somme de 52 610,68 euros outre une rente totale de 215 779,60 euros ([W] [K] est âgé de 58 ans, pour une retraite à 67 ans, le barème GP 2022 est de 9,003), soit un total de 268 390,28 euros du, duquel il faut déduire la somme de 86 235,49 euros du fait qu’il n’est pas contestable que la compagnie d’assurances GENERALI VIE a d’ores et déjà payé les arrérages de rente à hauteur de 7347,04 euros et que le capital de la rente constitué s’élève à la somme de 78 888,45 euros.
Ainsi que le réclame [W] [K] une somme de 182 154,79 euros lui est bien due au titre de la perte de gains profesionnels futurs (268 390,28 €-86 235,49 €) et il est bien due à la compagnie d’assurances GENERALI VIE les sommes bénéficiant à [W] [K] à ce titre, à hauteur de 7 521, 22 € et de 78 888,45 €. [O] [C] et son assureur, in solidum seront condamnés à régler cette somme à [W] [K] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la compagnie d’assurances GENERALI VIE la somme de 86 235,49 euros.
3/ Incidence professionnelle (IP):
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD offre une indemnité forfaitaire de 10 000 €, soutenant que l’inaptitude du demandeur pour la reprise de ses activités professionnelles est due à l’artérite et non à l’accident de la circulation du 19 août 2018.
[W] [K], qui travaillait depuis 2009 comme concierge soutient qu’il entendait poursuivre son métier jusqu’à sa retraite soit a minima jusqu’à l’âge de 67 ans, mais qu’il s’est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé, son état de santé était devenu incompatible avec le maintien de son activité professionnelle qui demandait une station debout prolongée et des allées venues, ce qui entraîne une dévalorisation sur le marché du travail ; il affirme qu’il se trouve désormais isolé socialement et sans emploi et sollicite le versement d’une somme de 68 695,30 euros à titre de réparation de ce poste de préjudice.
L’expert a bien indiqué que la question de l’incidence professionnelle se posait, puisqu’il a relevé des séquelles avec des limitations fonctionnelles et douloureuses ne pouvant avoir que des conséquences majeures sur l’activité professionnelle de gardien d’immeuble, puisque [W] [K] était bien selon lui, seulement apte à un poste de travail assis avec peu de station debout et sans manipulation de charges lourdes, exigences ne lui permettant pas le maintien de son activité de concierge.
[W] [K] n’a pas pu conserver son emploi. Il est exact qu’il a été licencié en raison de ses absences de nature à désorganiser la gestion et l’entretien de la copropriété, mais il est certain qu’il ne pouvait pas conserver cet emploi, incompatible avec son état de santé suite à l’accident du 19 août 2018, ayant généré une atteinte importante à son intégrité physique, contribuant largement à l’aggravation de la pénibilité du travail.
De surcroît, il n’était pas possible de voir son poste de concierge aménagé spécifiquement. Dans ces conditions, [W] [K] a été déclaré travailleur handicapé ce qui entraîne une certaine dévalorisation sur le marché du travail, corrolée à son âge.
Toutefois, l’expert n’a pas écarté toute inaptitude professionnelle.
Compte tenu de l’âge de [W] [K] à la date de consolidation, 54 ans, combiné à ses compétences professionnelles actuelles essentiellement fondées sur des métiers non manuels, n’impliquant pas de positionnement debout et/ou de sollicitations physiques concernant le port de charges lourdes pouvant entraîner des douleurs dans les membres inférieurs, mais tenant compte toutefois qu’il a perçu 86 235,49 euros au titre de la rente accident du travail et de ses arrérages, ce préjudice distinct, lié à l’impossibilité de reprendre l’activité antérieure de concierge et à une difficile de reconversion, sera justement indemnisé à hauteur de 35 000 €.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
*100 % du 19 août 2018 au 22 août 2018 et le 18 novembre 2019
*50 % du 23 août 2018 au 4 octobre 2018
*25 % du 5 octobre 2018 au 5 janvier 2019 et du 19 novembre 2019 au 2 décembre 2019
*20 % du 6 décembre 2018 au 17 novembre 2019 et du 3 décembre 2019 au 19 juillet 2020
[W] [K] sollicite le règlement d’une somme de 5092,50 euros pour ce poste de préjudice.
La compagnie ALLIANZ VIE offre de verser une somme de 3679,50 euros.
En l’espèce, il convient d’indemniser le DFT à la juste hauteur de 30 euros le jour d’incapacité totale. En conséquence, l’indemnisation du DFT de [W] [K] sera fixée à la somme de 5092,50 euros qui sera réglée par [O] [C] et son assureur, in solidum.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique par [W] [K], le préjudice lié aux souffrances endurées a été évalué par l’expert à 3,5/7 et peut donc être qualifié de moyen.
[W] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, quant à la compagnie ALLIANZ IARD, celle-ci fait offre d’indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
Au vu de ces éléments, de la durée qui s’est écoulée avant la consolidation de l’état de santé de [W] [K] ( 35 mois) et du fait que la réalité et l’importance des souffrances physiques qu’il a enduré (ses blessures ayant nécessité pas moins de 3 interventions chirurgicales) ne pouvant pas être contestées, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [W] [K] à hauteur de 10 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
Ce préjudice peut être qualifié de modéré, chiffré par l’expert à 3/7 du 23 août 2018 au 4 octobre 2018, soit 42 jours.
Il est caractérisé par l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de la marche avec des cannes anglaises, de la pose d’une botte plâtrée et de la boiterie. [W] [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice, dans le corps de ses conclusions à hauteur de 1500 €, mais dans son dispositif qui lie le tribunal il sollicite la somme de 1000 €.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à [W] [K] la somme de 1000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie, et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
[W] [K] était âgé de 54 ans au jour de la consolidation le 20 juillet 2020 .
Le Déficit fonctionnel permanent de [W] [K] est évalué par l’expert à 17 %.
[W] [K] sollicite en réparation de ce préjudice 48 803,50 euros, en se basant sur la méthode de l’euro journalier, alors que la compagnie ALLIANZ IARD propose une valeur du point fixée à la somme de 1500 € selon le barème Mornet et offre en conséquence une indemnisation à hauteur de 25 500 €.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul la valeur du point telle que précisée par le référentiel applicable à la date de consolidation de la victime.
Au regard de l’âge de [W] [K] au moment de la consolidation, il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 32 130 euros, la valeur du point devant être arrêtée à 1890 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
[W] [K] sollicite une somme de 5000 euros en réparation de ce poste de préjudice tandis que la compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 2000 euros.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient l’exitence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce [W] [K] âgé de 54 ans au jour de la consolidation ne produit pas d’éléments de nature à établir sa pratique régulière du vélo, de la course à pied et du ski, mais la compagnie ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à une indemnisation; en toute hypothèse, compte tenu de la nature et la localisation des séquelles de la victime il est certain qu’elles sont de nature à entraver la pratique des sports susvisés que [W] [K] a indiqué à l’expert avoir une appréhension à reprendre, et notamment la pratique du deux roues, qui en l’occurence est établie.
Dès lors, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3500 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
[W] [K] sollicite une somme de 2000 euros, tandis que la compagnie ALLIANZ IARD offre de régler une somme de 1500 euros.
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est fixé par l’expert à 1,5/ 7 et peut donc être qualifié de léger.
Il est caractérisé par une légère boiterie lors de la marche sur la pointe des pieds ( ce qui est minime), et par 3 cicatrices, une latérale de 11 cm, une médiale de 6 cm et une antérieure de 3 cm.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme juste et suffisante de 1500 euros.
C. Sur les préjudices de la victime indirecte
[R] [S], soutient être victime par ricochet des conséquences de l’accident subi par son compagnon [W] [K]. Elle soutient que bien qu’ils ne vivent pas ensemble, puisqu’elle demeure à [Localité 11] dans le Var et lui à [Localité 13], ils avaient l’habitude de passer le week-end ensemble et de partager leurs loisirs. Elle expose que pour autant elle a dû effectuer de nombreux allers-retours pour assurer l’aide humaine dont [W] [K] avait besoin. Elle précise qu’elle a assisté impuissante à la dégradation de son état physique et qu’ils ne peuvent plus exercer ensemble les loisirs qu’ils avaient l’habitude d’effectuer car il ne peut plus marcher sur de longues distances; qu’elle a du s’adapter à son handicap.
Elle sollicite la somme de 3000 € au titre du préjudice d’affection et la somme de 3000 € pour les troubles dans les conditions d’existence.
La compagnie ALLIANZ IARD s’oppose au règlement d’une quelconque indemnisation à [R] [S] faisant valoir que celle-ci est l’épouse de Mr [F] de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’affection et que d’autre part la juridiction a déjà statué et indemnisé le poste “frais divers- assistance par tierce personne temporaire”.
[R] [S] justifie aux débats qu’elle est veuve.
Le fait que [R] [S] ait été mariée ou veuve au moment où [W] [K] ait été victime de l’accident du 19 août 2018 importe peu, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’ils entretenaient une relation sentimentale et qu’ils étaient réunis au moins tous les week-ends pour partager ensemble des moments privilégiés. L’appréciation du préjudice d’affection causé par l’accident aux proches doit tenir compte des conditions de vie avant la consolidation fixée au 20 juillet 2020 impliquant une période de déplacement relativement limité et un retentissement psychologique certain du fait de la réduction de cette autonomie ayant un impact sur l’harmonie de vie et la relation amoureuse. Ainsi, l’accident ayant causé un préjudice d’affection à [R] [S] l’allocation d’une somme de 1500 € est justifiée.
En revanche, concernant les troubles dans les conditions d’existence il convient d’observer une totale absence d’éléments permettant de justifier un préjudice exceptionnel lié aux troubles dans les conditions d’existence consécutivement aux séquelles de l’accident, au-delà du préjudice d’affection et de l’assistance par tierce personne qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation. Cette demande sera par conséquent rejetée.
D. Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. À défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la date de la première demande d’indemnisation. Cependant, la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas cette demande. Dans ces conditions les condamnations prononcées par le présent jugement à son encontre seront assorties d’un intérêt au double du taux légal à compter du 19 avril 2019 et ce, comme le sollicite la compagnie ALLIANZ IARD, jusqu’au jour de la notification des conclusions notifiées le 24 mai 2024, alors qu’elle avait fait une offre d’indemnisation le 27 mars 2023.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
Les condamnations concernant la créance de la compagnie d’assurances GENERALI VIE ne sauraient être concernées par le doublement du taux de l’intérêt légal. La demande de [W] [K] sera rejetée.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance TIERS PAYEUR
Dépenses de santé actuelles
168,90 euros
7 521,22 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
9 340.97 euros
36 656,76 euros
Tierce Personne temporaire
3 770 euros
Frais divers
1 020,95 euros
Dépenses de santé futures
1 489,10 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
182 154,79 euros
86 235,49 euros
Incidence professionnelle
35 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5092,50 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1000 euros
Déficit fonctionnel permanent
32 130 euros
Préjudice d’agrément
3500 euros
Préjudice esthétique permanent
1500 euros
TOTAL: 286 167.21 euros à allouer à [W] [K] et 130 413,47 euros à la compagnie GENERALI VIE.
déduction de provision
Une somme de 14 000 euros est à déduire s’agissant du total des provisions déjà versées à [W] [K].
E. Sur les autres demandes
Il convient de rappeller qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [O] [C] et la compagnie ALLIANZ IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance y compris au paiement des frais d’expertise du Docteur [L] avec distraction au profit de Me Olivia Chalus Penochet -SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA- et au profit de Me Cyril OFFENBACH.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, [O] [C] et la compagnie ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [W] [K] la somme de 2 500 euros et la somme de 300 euros à [R] [S].
La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la compagnie GENERALI VIE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare [O] [C] intégralement responsable du préjudice subi par [W] [K] et déclare son assureur la compagnie ALLIANZ IARD tenu à garantie,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 23 juin 2023,
Dit que [O] [C] et la compagnie ALLIANZ IARD, respectivement conducteur et assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 19 août 2018 survenu à [Localité 13] doivent indemniser [W] [K] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
En conséquence,
Condamne in solidum [O] [C] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [W] [K] en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur la somme de 272 167.21 euros (ainsi ventilée, soit la somme de 286 167.21 euros de laquelle a été déduite les provisions versées pour un montant total de 14 000 euros,
Préjudices
sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
168,90 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
9 340.97 euros
Tierce Personne temporaire
3 770 euros
Frais divers
1 020,95 euros
Dépenses de santé futures
1 489,10 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
182 154,79 euros
Incidence professionnelle
35 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
5092,50 euros
Souffrances endurées
10 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
1000 euros
Déficit fonctionnel permanent
32 130 euros
Préjudice d’agrément
3500 euros
Préjudice esthétique permanent
1500 euros
Dit que cette somme sera assortie d’un intérêt au double du taux légal à compter du 19 avril 2019 jusqu’au 24 mai 2024, avec capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2020, et condamne in solidum [O] [C] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer lesdits intérêts à [W] [K],
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la compagnie d’assurances GENERALI VIE en qualité d’assureur loi représenté par la société JUTHEAU HUSSON la somme totale de 130 413,47 euros, soit 36 656,76 euros au titre des indemnités journalières, 7521,22 euros au titre des frais médicaux divers, 7347,04 euros au titre des arrérages de rente et 78 888,45 euros au titre du capital constitutif de rente,
Condamne in solidum [O] [C] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [R] [S] la somme de 1500 € au titre du préjudice d’affection,
Déboute [R] [S] de sa demande de réparation au titre des troubles dans les conditions d’existence,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne in solidum [O] [C] et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à [W] [K] la somme de 2 500 euros et à [R] [S] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la compagnie GENERALI VIE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [O] [C] et la compagnie ALLIANZ IARD, in solidum, aux dépens de l’instance y compris au paiement des frais d’expertise du Docteur [L] avec distraction au profit de Me Olivia Chalus Penochet -SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA- et au profit de Me Cyril OFFENBACH,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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