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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00884 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU4U
Société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ
C/
Monsieur [S] [K] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816, ayant son siège social [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K] [C], né le 18 décembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à Monsieur [S] [K] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 11 août 2022, la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ a consenti à Monsieur [S] [C] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F2 sis dans un immeuble à [Localité 7] [Localité 4] et par acte sous seing privé à même date pour un emplacement de stationnement.
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 374,57 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 84,98 euros, pour un total de 459,55 euros payable à terme échu. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 491,81 euros, provisions sur charges incluses.
Lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [S] [C] a versé une somme de 374,57 euros au titre du dépôt de garantie.
Des loyers demeurant impayés, la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ a fait notifier, par exploit de la SAS ID FACTO, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 14 octobre 2024 portant sur la somme principale de 1.488,73 euros, hors frais de contentieux.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 19 décembre 2024, la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ a assigné à comparaître Monsieur [S] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« Vu les articles 7a à 7c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu les articles 1103,1225,1728 du code civil,
Vu encore les articles 1224 et 1227 de ce même code,
Vu le contrat le bail,
Vu les articles 514 et 515 du CPC,
Déclarer recevable et bien fondée la société demanderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Prononcer la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire du bail visée au commandement de payer étant acquise,
Subsidiairement
Prononcer la résiliation de l’engagement de location sur le fondement des articles 1103,1225,1728, 1741 du code civil aux torts et griefs des défendeurs en raison des impayés locatifs,
En tout état de cause,
Ordonner, l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, du logement dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 8],
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant les lieux loués dans les dans un garde meule aux frais risques et périls du défendeur ou à défaut sur place,
Condamner le défendeur à payer à la société demanderesse la somme de 1.642,50 euros selon un décompte en date du 13 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts de droit, arrêté au 23 août 2024 (terme du mois de juillet 2024 inclus) avec intérêts de droit,
Condamner le défendeur à payer à la société demanderesse à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges éventuellement révisés conformément à la règlementation HLM qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le défendeur en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la Préfecture ».
A l’audience du 3 juillet 2025, la société société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 1.304,31 euros, arrêtée au 3 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, hors frais de contentieux. Monsieur [S] [C] ayant repris les paiements des loyers courants, elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [C] comparaît en personne, expose que le logement est insalubre au niveau de l’évacuation du balcon, qu’il a rencontré des difficultés financières. Il ajoute qu’un accord d’apurement aurait été accepté par la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ à concurrence de 100 euros par mois en sus du loyer courant. Il sollicite en conséquence des délais pour apurer le solde de la dette locative maintenant qu’il peut régler l’arriéré en versant 100 euros par mois en sus du loyer courant.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juillet 2025 a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre en date du 15 octobre 2024 ; Toutefois, l’avis de réception produit est illisible de sorte que le Tribunal ne peut vérifier sa bonne réception par la CCAPEX dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En effet, cette pièce illisible ne permet pas de justifier valablement que la formalité exigée sous peine d’irrecevabilité a été effectuée.
L’action est donc irrecevable.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
— DÉCLARE la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [S] [C] ;
— CONDAMNE la société SEQENS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ aux entiers dépens de l’instance ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein-droit revêtue de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier Le magistrat à titre temporaire
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