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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01840 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOM4
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[G] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
[K] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 octobre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] et à Madame [S], un prêt affecté à l’achat d’un mobil-home d’un montant de 22 000€ remboursable après un report de 6 mois en 84 échéances mensuelles de 272,48€, hors assurance comprise, au taux nominal de 0,99% ( TAEG de 0,99 %).
Ce crédit dit PROJEXIO est référencé sous le numéro 28996001075790
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [T] et à Madame [S], une mise en demeure de payer la somme de 1 773,11€, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, sous 8 jours, restée vaine, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024, portant déchéance du terme.
Suivant offre préalable acceptée le 11 et 12 août 2022 en mode électronique, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] et à Madame [S], un prêt d’un montant de 7 000€ remboursable en 72 échéances mensuelles dont la première d’un montant de 107,10€, suivie de 70 mensualités de 112,09€ et d’une dernière d’un montant de 111,44€, hors assurance comprise, au taux nominal de 4,80% ( TAEG de 4,91 %).
Ce crédit est référencé sous le numéro 28923001436524.
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [T] et à Madame [S], une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2024 portant notification de la déchéance du crédit et mise en demeure de payer la somme de 6 646,99€.
Par acte de commissaire de justice daté du 7 octobre 2024, la SA COFIDIS a fait citer respectivement Monsieur [T] et Madame [S], pour l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de voir :
Au titre du prêt numéro 28996001075790
Déclarer la demande de la SA COFIDIS recevable et bien fondée,
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer la somme de 16 781,29€ au titre du solde débiteur du prêt dont s’agit, augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 26 août 2024
Au titre du prêt numéro 28923001436524
Déclarer la demande de la SA COFIDIS recevable et bien fondée,
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer la somme de 7 129,08€ au titre du solde débiteur du prêt dont s’agit, augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 26 août 2024
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer la somme de 650€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, l’ensemble avec exécution provisoire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 février 2025 notamment pour régularisation de l’assignation sur le prénom de Monsieur [T], lequel a comparu.
Madame [S] citée à étude n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Par courrier du greffe en date du 6 février 2025, Madame [S] a été reconvoquée pour l’audience du 18 février 2025 à 9 heures.
Par acte de commissaire de justice daté du 3 février 2025, la SA COFIDIS a fait citer respectivement Monsieur [T] et Madame [S], pour l’audience du 18 février 2025 aux fins de voir :
Au titre du prêt numéro 28996001075790
Déclarer la demande de la SA COFIDIS recevable et bien fondée,
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer la somme de 16 781,29€ au titre du solde débiteur du prêt dont s’agit, augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 26 août 2024
Au titre du prêt numéro 28923001436524
Déclarer la demande de la SA COFIDIS recevable et bien fondée,
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer la somme de 7 129,08€ au titre du solde débiteur du prêt dont s’agit, augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 26 août 2024
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer la somme de 650€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, l’ensemble avec exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025 et le jugement a été mis à disposition au greffe à compter du 25 mars 2025.
* * * * *
La demanderesse, via son Conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Monsieur [T] et Madame [S] ont comparu, en personne.
Ils indiquent avoir contacté la Banque pour obtenir une baisse des échéances mais sans succés. Ils sollicitent des délais de paiement.
Il leur est demandé de justifier de leur situation sous trois jours en transmettant au greffe et à la SA COFIDIS, tout élement sur leur situation financière actuelle.
Par envoi reçu sur le courriel du greffe, Monsieur [T] et Madame [S] ont transmis une série d’éléments documentant leur situation financière.
Le jugement sera qualifié de contradictoire à leur endroit.
MOTIFS
— &)Sur la recevabilité de la SA COFIDIS au titre des deux crédits
Au préalable, il sera constaté que la présente action a bien été engagée pour le crédit de 22 000€, dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé.
Au préalable, il sera constaté que la présente action a bien été engagée pour le crédit de 7 000€, dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé mais la recevabilité de la SA COFIDIS est en l’état circonscrite à l’action en paiement afférant aux seules échéances échues impayées, l’exigibilité du capital et de l’indemnité de 8% faisant contentieux( confer infra).
— &)Sur la régularité de la déchéance du terme au titre du crédit numéro 28996001075790
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé à Monsieur [T] et à Madame [S], une mise en demeure de payer la somme de 1 773,11€, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, sous 8 jours, restée vaine, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024, portant déchéance du terme
Cette mise en demeure préalable à la déchéance du terme est conforme aux exigences en la matière, tant sur la forme que sur la fond, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée valablement.
— &)Sur la régularité de la déchéance du terme au titre du crédit numéro 28923001436524
La pièce 20 visée par la SA COFIDIS à titre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme pour le crédit de 7 000€ sous le numéro 28923001436524 concerne en réalité la mise en demeure préalable à la déchéance du terme au titre du prêt dit PROJEXIO numéro 28996001075790.
En l’état de la procédure telle que soumise au tribunal, il n’est pas versé au titre de ce prêt, la mise en demeure préalable afin de vérifier que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Il convient de réouvrir les débats, afin que la SA COFIDIS produise la mise en demeure préalable relativement au prêt de 7 000€ sous le numéro 28923001436524.
— &)Sur le montant de la créance relativement au prêt PROJEXIO de 22 000€ sous le numéro 28996001075790
Aux termes de L. 312-39 du Code de la consommation,” en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Afin de pouvoir solliciter la condamnation des emprunteurs, sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la consommation, il appartient à l’organisme prêteur de démontrer qu’il n’a pas failli au respect de ses obligations pré-contractuelles.
A cet égard, la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
– le contrat liant les parties, la fiche de renseignement sur la situation financière des emprunteurs, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ainsi que l’adhésion et la notice d’assurance,
— l’attestation de livraison du bien, objet du crédit affecté,
– les deux justificatifs de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, avant le déblocage des fonds
— divers justificatifs sur la situation financière des emprunteurs,
En revanche, le contrat de crédit tel que produit en original en pièce numéro 2 ne comporte pas de bordereau de rétractation, comme l’exige l’article L312-21 du Code de la consommation, faisant encourir à la SA COFIDIS, la déchéance du droit aux intérêts sauf à rapporter des indices corroborant la clause pré-imprimée de reconnaissance par les emprunteurs de la remise effective dudit bordereau ( Arrêt Cour de cassation du 21 octobre 2020)
Ce moyen visant à un éventuel prononcé de la déchéance du droit aux intérêts soulevé d’office comme l’article R632-1 du Code de la consommation l’autorise, oblige en conséquence à une réouverture des débats afin que la SA COFIDIS puisse y répondre.
Par jugement mixte du 25 mars 2025, il a été statué ainsi qu’il suit :
DIT la SA COFIDIS recevable en son action au titre du prêt de 22 000€
DIT la SA COFIDIS recevable en son action au titre du prêt de 7 000€ afférant aux seules échéances échues impayées,
DIT régulière la déchéance du terme s’agissant du crédit PROJEXIO de 22 000€
PAR AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats sur les points soulevés dans le corps de la décision et renvoie l’affaire à l’audience du 1ier juillet 2025 à 9 heures,
DIT que l’envoi par le greffe aux parties de la présente décision vaut convocation à l’audience du 1 ier juillet 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens
* * * * *
L’affaire appelée à l’audience du 1ier juillet 2025 a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
La SA COFIDIS, selon conclusions suite à réouverture des débats dont il est justifié par courriel du 25 avril 2025 de la communication aux défendeurs, sollicite par la voix de son Conseil de :
Au titre du prêt numéro 28996001075790
Déclarer la demande de la SA COFIDIS recevable et bien fondée,
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer la somme de 16 781,29€ au titre du solde débiteur du prêt dont s’agit, augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 26 août 2024
Subsidiairement
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer la somme de 13 786€ au titre du solde débiteur du prêt dont s’agit, augmentée des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter du 20 juillet 2024
Au titre du prêt numéro 28923001436524
Déclarer la demande de la SA COFIDIS recevable et bien fondée,
Déclarer valable la déchéance du terme
Subsidiairement
Prononcer la résiliation du contrat
En toute hypothèse
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer la somme de 7 129,08€ au titre du solde débiteur du prêt dont s’agit, augmentée des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 26 août 2024
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer la somme de 650€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, l’ensemble avec exécution provisoire.
Monsieur [T] et Madame [S] ont comparu, en personne, réitérant leur précédente demande de delais de paiement.
MOTIFS
— &)Sur la régularité de la déchéance du terme au titre du crédit numéro 28923001436524
La SA COFIDIS produit aux débats, une nouvelle pièce numéro 24 correspondant au crédit personnel en date du 10 juillet 2024, intitulée mise en demeure préalable avant déchéance du terme.
Après examen, il s’avère par conséquent que le prêteur a adressé à Monsieur [T] et à Madame [S], une mise en demeure de payer la somme de 857,83€, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, sous 8 jours, restée vaine, suivie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024, portant déchéance du terme
Cette mise en demeure préalable à la déchéance du terme est conforme aux exigences en la matière, tant sur la forme que sur la fond, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée valablement sur ledit crédit.
Cette validité permet de déclarer recevable l’action en paiement formée par la SA COFIDIS pour l’ensemble des sommes dont elle demande paiement.
— Sur le montant de la créance au titre du crédit numéro 28923001436524 accordé pour 7 000€
Ainsi que statué dans le jugement mixte précité, il est acté que la SA COFIDIS, concernant ce crédit, a respecté l’ensemble des obligations pré contractuelles d’information et de vérification de la solvabilité des emprunteurs que le Code de la consommation met à sa charge.
Ce faisant, le calcul de sa créance s’opère en vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la consommation qui énoncent que : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Selon la pièce numéro 23 de la SA COFIDIS, la créance due par les défendeurs s’établit comme suit :
Capital restant dû au 18 juillet 2024 : 5 365,27€
Echéances en retard : 804,95€ dont 480,12€ part en capital, 135,83€ par en intérêts et 189€ part en assurances
Intérêts courus arrêtés au 18 juillet 2024 : 9,14€
Indemnité conventionnelle de 8% : 467,63€
TOTAL au 18 juillet 2024 : 6 646,99€
Au 26 septembre 2024
Régularisation sur capital : 5 845,39€ + 476,77€ = 6 322,16€
Intérêts dus au 18 juillet 2024 : 135, 83€ + 9,14€ = 144,97€
Intérêts courus du 19 juillet 2024 au 26 septembre 2024 : 58,20€
Assurances solde dû au 18 juillet 2024 : 189€ dont à déduire un remboursement de 52,88€ = 136,12€
TOTAL au 26 septembre 2024 : 7 129,08€
Sur ce, et après vérification, il s’avère que le montant du capital restant dû composé du capital restant et de la part en capital des échéances échues impayés soit 5 365,27€ + 480,12€ = 5 845,39€ est conforme à l’historique des comptes.
De ce montant, il convient de déduire le remboursement fait par les emprunteurs à hauteur de 52,88€, après la résiliation d’où un solde dû en capital de 5 845,39 -52,88€ = 5 792,51€
Sur ce, et après vérification, il s’avère que le montant dû au titre des assurances échues impayées est exact pour la somme de 189€ et sera entériné.
Sur ce, et après vérification, il s’avère que le montant dû au titre des intérêts échus impayés est exact pour la somme de 135,83€ et sera entériné.
En revanche, s’agissant des intérêts ayant couru pour 9,14€ et 58,20€, il n’est pas versé leurs modalités de calcul de sorte que la Juridiction ne saurait les entériner.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8%, celle-ci est qualifiable de clause pénale ce qui autorise sa réduction si elle s’avère excessive.
Tel est précisèment le cas en son cumul avec des intérêts au taux conventionnel de 4,800%.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à plus justes proportions soit 100€.
— Sur le montant de la créance au titre du crédit numéro 28996001075790 accordé pour 22 000€
En ses conclusions suite à réouverture, la SA COFIDIS indique : “ qu’elle n’est pas en capacité d’apporter en l’espèce des éléments de preuve supplémentaire corroborant la déclaration des consorts [T] qui ont reconnu avoir reçu l’offre de prêt dotée du bordereau de rétractation.”
Il en est décerné acte à la SA COFIDIS.
Le contrat de crédit n’est donc pas conforme aux prescriptions du Code de la consommation en la matière et la sanction textuelle prévue est la déchéance du droit aux intérêts.
En cette sanction civile, les modalités de calcul de la créance relèvent des dispositions de l’article L341-8 du Code de la consommation soit montant du capital prêté dont à déduire tous les réglements opérés par les emprunteurs à quelque titre que ce soit.
Le montant du capital prêté est de 22 000€.
Selon la pièce numéro 7 de la SA COFIDIS, le montant des remboursements opérés par les emprunteurs est de 9 130,60€.
Le montant dû est donc de 22 000€ – 9 130,60€ = 12 869,40€ avec intérêt au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 22 000€, moyennant un taux débiteur fixe de 0,99%. Au second semestre 2025, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,76 %, soit un taux supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’une part de réduire le taux d’intérêt applicable aux sommes dues dans le cadre de la présente décision à 0,80% et d’autre part, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux de 0,80% sans majoration de cinq points, à compter du 26 août 2024
— Sur la demande en paiement de créance en assurance pour 919,60€
Il est relevé que dans le décompte expurgé des intérêts, la SA COFIDIS soutient une demande en paiement des cotisations d’assurances impayées pour la somme de 919,60€.
Il convient par conséquent d’y statuer.
La SA COFIDIS, dans le cadre du crédit, n’est que le collecteur des cotisations d’assurances qu’il reverse ensuite à l’assureur.
En effet le contrat d’assurance est souscrit entre l’emprunteur et l’ assureur et seul ce dernier peut demander le paiement des primes d’assurances échues sauf en cas de mandat donné au prêteur afin que ce dernier recouvre en son nom, les primes dûes.
Il est donc nécessaire que le prêteur produise le mandat l’autorisant à agir en justice au nom de l’assureur.
En l’espèce, ce mandat n’est pas produit.
La SA COFIDIS n’a donc pas qualité pour solliciter en son nom propre, le paiement desdites cotisations.
— Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [T] et Madame [S]
L’ article 1343-5 du Code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Monsieur [T] et Madame [S] sollicitent des délais de paiement.
Il leur a été demandé lors de l’audience du 18 février 2025 de justifier par la transmission au greffe et à la SA COFIDIS : les contrats de travail, bulletins de salaire, leurs charges( loyers, crédits).
Monsieur [T] et Madame [S] ont transmis le 19 février 2025 une série de documents étayant leur situation financière et un courrier récapitulant leurs ressources et charges aux termes duquel, ils proposent un échéancier à hauteur de 250€ maximum.
La SA COFIDIS que ce soit dans ses conclusions sur réouverture des débats ou lors de l’audience de plaidoieries du 1 ier juillet 2025 n’a pas fait connaître sa position sur la demande de délais de Monsieur [T] et Madame [S].
Au vu de la situation des débiteurs/emprunteurs et des besoins du créancier/prêteur, Monsieur [T] et Madame [S] sont donc accueillis en leur demande de délais de paiement sur deux ans dont les modalités sont précisées au présent dispositif.
— &)Sur les demandes accessoires
La situation respective des parties et l’équité commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera alloué à la SA COFIDIS, la somme de 100€.
Monsieur [T] et Madame [S], partie perdante sont condamnés solidairement aux dépens.
L’exécution provisoire comme de droit est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition,
Vu le jugement mixte du 25 mars 2025
DIT régulière la déchéance du terme prononcée au titre du crédit numéro 28923001436524,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS pour l’ensemble des sommes sollicitées au titre du crédit numéro 28923001436524,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer à la SA COFIDIS, au titre du crédit numéro 28923001436524 accordé pour 7 000€, la somme de 5 792,51€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,800% sur ledit montant à compter du 26 août 2024 et les sommes de 189€ + 135,83€ + 100€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit numéro 28996001075790,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] et Madame [S] à payer à la SA COFIDIS, au titre du crédit numéro 28996001075790 accordé pour 22 000€, la somme de 12 869,40€ avec intérêt au taux légal de 0,80% ,sans majoration de cinq points, à compter du 26 août 2024,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement des cotisations d’assurances,
ACCUEILLE Monsieur [T] et Madame [S] en leur demande de délais de paiement sur 24 mois,
DIT que Monsieur [T] et Madame [S] devront régler 23 mensualités de 250€ et la dernière en solde de tout compte, sauf meilleur accord des parties sur cette 24ième et dernière mensualité,
DIT que tous les 10 du mois Monsieur [T] et Madame [S] devront régler à la SA COFIDIS, la somme de 250€, ce à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision,
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, soit 24 mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance, la totalité du solde de la créance de la requérante deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [T] et Madame [S] solidairement à payer à la SA COFIDIS, la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] et Madame [S], solidairement aux dépens,
DIT la présente décision, revêtue comme de droit, de l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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