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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 17 févr. 2026, n° 25/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
Jugement du 17 FEVRIER 2026
RG N° 25/02144 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKRC
NAC : 78F
[D] [J]
c/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 20 Janvier 2026 tenue par :
Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2018, Monsieur [C] [V], a donné en location à Monsieur [D] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] porte [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 300€ et 30€ de provision sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en application du dispositif VISALE s’est portée caution de Monsieur [D] [J] pour le paiement des loyers et des charges.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de [Localité 4] stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [C] [V], a fait délivrer à Monsieur [D] [J] le 16 janvier 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 1.191,16€, qui s’est révélé infructueux et a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de TROYES.
Par jugement rendu le 22 avril 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
— Condamné Monsieur [D] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.724,76 € (mille sept cent vingt-quatre euros et soixante-seize cts), représentant les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 date du jugement ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 mars 2020;
— Autorisé Monsieur [D] [J] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 80€ (quatre-vingt euros) chacune, la dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— Dit que Monsieur [D] [J] devra régler ladite somme le 05 de chaque mois.
— Suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
— Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
— Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – faute pour Monsieur [D] [J] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] porte [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
4 – Monsieur [D] [J] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation de 330€ (trois cent trente euros) égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Le 16 juin 2025, la SASU ACTION LOGEMENT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 03 juillet 2025, Monsieur [D] [J] a saisi le juge de l’exécution afin de solliciter un délai d’un an, dans le cadre de la procédure d’expulsion faisant valoir des difficultés financières passagères. Toutefois, il s’est désisté de cette instance introduite à l’encontre du mandataire du bailleur ne disposant pas d’intérêt à agir.
Par requête déposée le 30 septembre 2025 avec pour défenderesse la SASU ACTION LOGEMENT, Monsieur [D] [J] sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser sa situation ou la révision de la décision afin de conserver son logement et s’engage à mettre en place un plan de remboursement anticipé.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois et a été retenue à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle Monsieur [D] [J] était non comparant.
La défenderesse a écrit à la juridiction afin d’être dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contra-dictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Selon l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, en cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le juge peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était ni représenté, ni présente à l’audience.
Il ressort des débats que la SASU ACTION LOGEMENT a sollicité d’être dispensée de comparaître en cours d’audience et qu’elle justifie de l’envoi de ses moyens à Monsieur [D] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 03 novembre 2025.
Par conséquent, la SASU ACTION LOGEMENT est dispensée de comparaître à l’audience.
Aux termes des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Monsieur [D] [J] demandeur, est non comparant. Il a été convoqué par courrier du 18 novembre 2025. Il n’a pas écrit à la juridiction pour demander un renvoi, contrairement à l’audience du 18 novembre 2025 pour laquelle il demandait par écrit un renvoi afin de se présenter. De même il n’a pas sollicité une dispense en application des dispositions de l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, il sera statué avec les seuls éléments dont le juge de l’exécution dispose.
Sur la demande de délais
Monsieur [D] [J] sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser sa situation ou la révision de la décision afin de conserver son logement et s’engage à mettre en place un plan de remboursement anticipé.
Cette demande s’analyse en une demande de délais afin de quitter le logement ainsi qu’une demande de délais de paiement.
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En application de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’accorder à la personne expulsée des délais lui permettant de se maintenir dans les lieux malgré la décision judiciaire qui a ordonné son expulsion.
Pour apprécier la demande de sursis à l’expulsion, il appartient à l’occupant du logement de justifier de sa situation et en particulier des difficultés rencontrées pour se reloger.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] expose avoir terminé ses études de Master, être entrepreneur individuel en analyse financière. Il ne justifie pas de ses ressources à ce titre. Il fait valoir que la dette locative qui a entrainé la fin de la suspension des effets de la clause résolutoire a été apurée suite au versement d’arriérés d’allocations de logement le 02 juillet 2025. Il précise que ces difficultés étaient passagères et dues à son changement de statut. Il ajoute qu’il recherche activement un logement social en vue d’un mariage mais que ses démarches n’ont pas encore abouti.
La SASU ACTION LOGEMENT s’oppose à une demande de délais. Elle fait valoir l’absence d’éléments versés aux débats, alors que leur garantie perdure depuis août 2019. Elle précise que la garantie va expirer en fin d’année 2025 et ne percevoir aucun versement de la part de Monsieur [D] [J] au 14 octobre 2025 alors que sa dette à leur égard s’élève à la somme de 3.511,97 euros selon le décompte du 09 septembre 2025, versé aux débats. Elle ajoute que le propriétaire ne disposera plus de leur garantie VISALE.
Monsieur [D] [J] n’a transmis dans sa requête aucun justificatif de ressources ou de démarches pour obtenir un nouveau logement.
Il résulte de ce qui précède que la preuve des difficultés rencontrées par Monsieur [D] [J] pour se reloger n’est donc pas rapportée alors que sa dette à l’égard de la défenderesse s’aggrave et que cette charge financière va être reportée sur son bailleur personne privée, du fait de la fin de la garantie.
Par ailleurs, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour « réviser la décision » qui a prononcé l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de Monsieur [D] [J] pour quitter le logement, ainsi que des délais pour apurer sa dette sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, introduite à son seul profit.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande de délais sur expulsion et de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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