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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNGA
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas MEYER – 117
Me Marie kim PHAM – 12
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [E]
adressées le : 11 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Ordonnance du 11 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAMP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le 02 Novembre 1984 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 05 mai 2025, la Sas SAMP a fait assigner M. [T] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent la maison d’habitation de M. [T] [X], sis [Adresse 4] à [Localité 8], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— donner acte à la Sas SAMP de ce qu’elle accepte de supporter provisoirement la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 19 novembre 2025, M. [T] [X] ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise sous ses protestations et réserves et a sollicité voir :
— mettre à la charge de la Sas SAMP l’avance des frais d’expertise ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire par « faire un compte entre les parties » ;
— condamner la Sas SAMP à régler à M. [X] la somme de 80.012,78 euros à titre de provision ;
en tout état de cause,
— condamner la Sas SAMP à régler à M. [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas SAMP aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience du 25 novembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, la Sas SAMP expose s’être vue confier, par devis du 5 juillet 2022, les lots « gros-œuvre et assainissement » dans le cadre de la réalisation de la maison d’habitation de M. [T] [X] située [Adresse 5] à [Localité 8] pour un montant total de 236.512,80 euros ; que M. [T] [X] a allégué la présence de malfaçons et de non-conformités affectant les travaux réalisés ; que ce dernier a donc retenu le paiement de deux factures émises par la Sas SAMP ; que les parties ont fait effectuer des expertises amiables, lesquelles se contredisent.
Ainsi, la Sas SAMP produit un rapport d’expertise en date du 26 avril 2024 de M. [N] [I], expert, concluant qu’aucune non-conformité des travaux réalisés n’a été relevée (pièce 11 demanderesse) et une expertise technique réalisée par M. [N] [I] le 19 juin 2024 attestant de l’existence d’infiltrations (pièce 17 demanderesse).
M. [T] [X] produit également un rapport d’expertise Saretec du 15 avril 2024 mettant en exergue des infiltrations, lesquelles seraient consécutives à un défaut d’étanchéité des murs de façade enterrés (pièce 2 défenderesse).
Ces éléments suffisent à prouver la vraisemblance des désordres allégués.
La partie défenderesse, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, M. [T] [X] demande une provision de 80.012,78 euros au titre des travaux de reprise de la piscine, de l’étanchéité des murs enterrés du sous-sol et de la maçonnerie du mur du garage.
La Sas SAMP s’oppose à cette demande de provision.
En l’absence de rapport d’expertise contradictoire et au regard des rapports d’expertise versés aux débats concluant différemment sur les éléments de responsabilité de la Sas SAMP, la demande de provision apparaît prématurée et se heurte à contestation sérieuse.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de M. [T] [X] effectuée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de la maison d’habitation de M. [T] [X], sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[E] Marc
[Adresse 3]
Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.47.32.58.52
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation de M. [T] [X], sis [Adresse 4] à [Localité 8], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ établir la chronologie des opérations ; décrire les travaux réalisés et préciser leur état d’avancement par rapport aux documents contractuels recueillis ainsi que dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’anomalie affectant l’ouvrage ; dire s’il existe des non-conformités contractuelles ;
5° / dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°/ dire si les désordres ou non conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage dans sa destination et/ou dans sa solidité,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les parties du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la Sas SAMP devra verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure cvile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [T] [X] ;
CONDAMNONS la Sas SAMP aux dépens ;
REJETONS la demande de M. [T] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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