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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 févr. 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile [ I ] ET [ R ] [ B ] c/ S.A. UNOFI PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/02044 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6AF
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
Société civile [I] ET [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
M. [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.A. UNOFI PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-Présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Février 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par M [C] [B], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et la Société civile [I] et [R] [B], à l’encontre de la SA Unofi Patrimoine, suivant assignation du commissaire de justice du 20 février 2024 remise à la personne morale aux fins d’indemnisation des pertes financières ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, par le conseil de la société Unofi Patrimoine, et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 1242 et 2224 du Code Civil, vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile
1°/ – Rejeter comme prescrite l’action initiée le 20 février 2024 par les époux [B], Madame [X] [B] et la SC [I] ET [R] [B] à l’encontre de la Société UNOFI PATRIMOINE et les en débouter,
2/ – Condamner les époux [B], Madame [X] [B] et la SC [I] ET [R] [B] au paiement d’une somme de 3.000 € au profit de la Société UNOFI PATRIMOINE, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
3°/ – Condamner les époux [B], Madame [X] [B] et la SC [I] ET [R] [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me POISSONNIER, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir et tout en rappelant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où la victime a été en mesure de connaître son dommage ou les faits qui lui permettaient d’exercer son action, la société Unofi rappelle l’historique des relations des consorts [B] avec Mr [P] [J] son ancien préposé et les souscriptions entreprises depuis 2013 des produits d’investissement dit Aristophil et Maranatha pour considérer à la suite de nombreuses autres décisions judiciaires de même nature que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle le mandataire judiciaire les a invités à déclarer leur créance à la procédure collective ouverte au profit de la société Aristophil le 16 février 2015 puis les 27 septembre et 22 novembre 2017 pour les sociétés Maranatha et Hotelière Privilège Claude Bernard, dates auxquelles les souscripteurs avaient connaissance que tous les engagements antérieurs de ces sociétés étaient rendus inopérants.
Elle estime la prescription acquise au 16 février 2020 pour les produits Aristophil puis au 27 septembre 2022 pour les produits Hotelière Privilège Claude Bernard et Maranatha.
Elle conteste que la connaissance du caractère ruineux du placement puisse être reporté à la date de la clôture de la procédure collective ni même au jour du courrier adressé par la société Unofi à leur notaire qui ne peut pas plus s’analyser en une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024, par le conseil des consorts [B] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 2224 et 2248 du Code civil ;
Vu les articles L. 631-1, -13, L. 643-9, -11 du Code de commerce ;
Vu les articles 122, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la SA UNOFI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA UNOFI au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA UNOFI aux dépens.
Au soutien de leur prétention, ils contestent que le jugement d’ouverture d’une procédure collective puisse leur être opposé comme point de départ de prescription d’une action en responsabilité en relevant que seule la date de publication à effet de le rendre opposable aux tiers, que le redressement judiciaire a pour but la poursuite de l’activité et que si une procédure collective est susceptible de faire présumer le dommage résultant d’un investissement ruineux, seule la clôture produit cet effet et non l’ouverture de la procédure.
Ils rappellent que la SC [I] et [R] [B] a reçu un paiement partiel de l’administrateur judiciaire.
En l’espèce, ils revendiquent le mail adressé le 9 mars 2020 par la société Unofi par lequel elle informait leur notaire de la découverte des agissements de son préposé est la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité. Ils indiquent que ce courriel n’est que la confirmation d’un message du même sens adressé le 19 juin 2019 à la SC Roseferme dont ils sont associés. Ils en déduisent le caractère interruptif de prescription en ce qu’il contient une reconnaissance de responsabilité.
L’incident a été mis en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Et l’article 122 dudit code prévoit :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu (Com 27 mars 2024 n°22-17.174).
Enfin, il doit être rappelé en conformité avec l’article 9 du code de procédure civile, que la charge de la preuve de l’acquisition d’une prescription pèse sur celui qui soutient la fin de non-recevoir de ce chef.
En l’espèce, il appartient à la société Unofi d’établir la date à laquelle les consorts [B] ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité qu’ils fondent exclusivement sur l’article 1242 alinéa 5 du code civil , en raison de la responsabilité du commettant du fait de leur préposé.
Or, la société Unofi se contente, en invoquant de multiples décisions, de considérer que c’est à la date de l’ouverture des procédures collectives que les demandeurs ont acquis la connaissance d’un placement ruineux.
Pourtant, à la différence des décisions citées où tantôt les demandeurs à l’action soutenaient eux-mêmes que le jour du jugement d’ouverture devait être retenu comme point de départ de la prescription par la perte irrémédiable de leur investissement (Com 27 mars 2024 précité) tantôt il était démontré l’existence d’une information spécifique et nominative à l’attention du demandeur, notamment par les organes de la procédure collective (ex CA [Localité 8] 17 octobre 2024, CA [Localité 10] 17 janvier 2022, CA [Localité 9] 15 mars 2022…) il n’est ici aucunement fait référence à un fait précis et circonstancié au cours duquel les consorts [B] auraient été informés personnellement de la perte irrémédiable de leur investissement voire de la simple suspension du remboursement.
La participation de la SC [B] à l’assemblée générale de la société Hotelière Privilège Claude Bernard du 18 octobre 2017 est encore moins susceptible de caractériser la connaissance certaine du préjudice par la demanderesse alors que la SC [B] est la seule à avoir perçu le 25 novembre 2020 un chèque des administrateurs judiciaires de cette société dans le cadre du redressement judiciaire, confirmant encore que l’ouverture de la procédure ne peut être retenue au titre du point de départ de sa connaissance d’une perte de son investissement.
En conséquence, force est de constater que la société Unofi échoue à établir avec précision l’existence d’un évènement antérieur de plus de cinq ans de la délivrance le 20 février 2024 de l’assignation constitutif du point de départ de la prescription pour être la date à laquelle les requérants auraient pris conscience du dommage qu’ils invoquent , alors qu’au contraire, les consorts [B] affirment que cette prise de conscience n’a résulté que des courriers adressés par Unofi le 19 juin 2019 à la société Roseferme puis le 9 mars 2020 au notaire des consorts [B].
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soutenue de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, il y a lieu de condamner la société Unofi aux dépens et supportant les dépens, elle sera condamnée à payer aux consorts [B], pris ensemble, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soutenue par la SAS Unofi Patrimoine ;
DEBOUTONS la SAS Unofi Patrimoine de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Unofi Patrimoine à payer à M. [C] [B], Madame [R] [B], Madame [X] [B] et la Société civile [I] et [R] [B], pris ensemble, la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Unofi Patrimoine aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
RENVOYONS la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 avril 2025, avec injonction au Conseil de la SAS Unofi Patrimoine d’avoir à conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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