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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2026
N° RG 25/02506 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHOO
NAC : 78H
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie VON PINE, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [V] [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. CG2M (mandataire), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Me Virginie VON PINE le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[K] [Z]
[A] [V] [Y] [J]
S.A.S. CG2M (mandataire)
[N] [S]
N° RG 25/02506 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHOO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2024, signifié le 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a condamné M. [R] [Z] à payer à Mme [N] [V] [Y] [J] et M. [A] [V] [Y] [J] la somme de 94 598,94 euros HT augmenté de la TVA au titre de la reprise de désordres après travaux, ainsi que les sommes de 9 500 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, 3 248,90 euros au titre des frais d’assurance dommage-ouvrage, 6 000 euros au titre des frais de logement et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en saisie des rémunérations reçue au greffe le 1er avril 2025, les époux [V] [Y] [J] ont sollicité une mesure de saisie à l’encontre de M. [Z] sur le fondement du jugement du 17 mai 2024 pour une somme de 140 002,07 euros.
Suivant procès-verbal de non-conciliation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en date du 30 juin 2025, une contestation a été soulevée par M. [Z] et l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue le 5 décembre 2025.
M. [Z], représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— à titre principal, déclarer nulle la requête en saisie des rémunérations et débouter les époux [V] [Y] [J] de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers ;
— dans tous les cas en cas de validation de la saisie, accorder à M. [Z] un délai de paiement de 24 mois, dire que les sommes porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— débouter les défendeurs de leurs prétentions ;
— condamner solidairement les époux [V] [Y] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que la requête en saisie des rémunérations est entachée de nullité sur le fondement de l’article R 3252-13 du code du travail dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 en l’absence de mention sur les modalités de versement des sommes saisies. Il indique que les époux [V] [Y] [J] ne démontrent pas non plus avoir joint à leur requête la copie du titre exécutoire.
A titre subsidiaire, M. [Z] se fonde sur les dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation et expose être éligible à la procédure de surendettement des particuliers pour avoir cessé son activité d’entrepreneur individuel le 31 décembre 2017, son entreprise ayant été radiée le 27 mai 2021. Il a donc déposé une requête auprès de la commission de surendettement le 26 août 2025 et demeure dans l’attente d’une décision relative à ses dettes en cours, raison pour laquelle il sollicite un sursis à statuer.
Enfin, M. [Z] invoque les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil pour faire valoir la nécessité de l’octroi de délais de paiement eu égard à ses ressources et à ses charges.
Les époux [V] [Y] [J], représentés par leur conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— débouter M. [Z] de ses prétentions ;
— ordonner un échelonnement des paiements de la somme de 140 002,07 euros pour une durée maximale de 24 mois, soit 5 833,42 euros jusqu’à extinction de la dette ;
— condamner M. [Z] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] [Y] [J] font valoir que leur requête en date du 19 février 2025 est valable en application de l’article R 3252-13 du code du travail dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 eu égard aux mentions portées à l’acte et que la copie du titre exécutoire était nécessairement jointe pour que le tribunal délivre une convocation en audience de tentative de conciliation.
N° RG 25/02506 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHOO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 23 Janvier 2026
Sur le sursis à statuer, les défendeurs exposent au visa de l’article L 711-1 du code de la consommation que la requête formulée par M. [Z] devant le commission de surendettement est tardive et a pour finalité de retarder le versement des sommes dues. Ils indiquent que M. [Z] n’a pas cherché à se faire représenter devant le tribunal judiciaire en dépit du risque de condamnation pécuniaire, n’a pas entamé de démarches de paiement après la signification du jugement et dispose de ressources lui permettant de débuter un paiement auprès de l’huissier de justice.
Enfin, les défendeurs acceptent un échelonnement de la dette sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations
L’article R 3252-13 du code du travail dans sa version antérieure au 1er juillet 2025 dispose que
la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l’employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
En l’espèce, la lecture de la requête communiquée le 1er avril 2025 au greffe par l’intermédiaire de la SAS CG2M, commissaires de justice associés permet de constater que l’ensemble des mentions prescrites à peine de nullité y figurent, y compris les modalités de versement entre les mains du commissaire de justice et la référence du paiement.
S’agissant de la copie du titre exécutoire, il résulte de la consultation du dossier transmis par le juge des contentieux de la protection que la requête est suivie de plusieurs pièces, dont la copie du jugement rendu le 17 mai 2024 et les tentatives de règlement de la dette.
Aussi, il convient d’en conclure que M. [Z] ne démontre pas l’existence d’une quelconque nullité quant à la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par les époux [V] [Y] [J] le 1er avril 2025 et qu’il sera débouté de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article L 722-2 du code de la consommation dispose, au titre de la procédure de surendettement des particuliers, que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Or, en l’espèce, M. [Z] justifie du dépôt d’une requête auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 26 août 2025, la commission l’ayant informé par courrier du 1er septembre 2025 qu’il serait informé dans un délai de trois mois à compter du 29 août 2025 de la recevabilité de son dossier ou non. A la date de l’audience du 5 décembre 2025, aucune partie n’a fait état de la suite donnée par la commission quant à cette recevabilité qui conditionne la suspension des procédures d’exécution et cessions des rémunérations bien que le délai de trois mois ait expiré le 29 novembre 2025.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que M. [Z] communique tant à la partie adverse qu’au juge de l’exécution la décision prise par la commission de surendettement qui a dû statuer à la date à laquelle l’affaire a été retenue, et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice eu égard aux conséquences procédurales impliquées par une éventuelle décision de recevabilité. Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’audience à laquelle l’affaire sera renvoyée pour réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Au fond,
Déboute M. [R] [Z] de sa prétention aux fins de nullité de la requête en saisie des rémunérations datée du 19 février 2025 et déposée par Mme [N] [V] [Y] [J] et M. [A] [V] [Y] [J] le 1er avril 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 février 2026, 8h30, afin que M. [R] [Z] communique la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion suite au dépôt de sa requête le 26 août 2025.
Sursoit sur le surplus des prétentions dans l’attente de l’audience du 6 février 2026.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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