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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 13 mai 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMPD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MMPD
Copie exec. aux Avocats :
Me Adélaïde SCHMELTZ
Le
Le Greffier
Me Adélaïde SCHMELTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 1er avril 2025 , délibéré prorogé à la date du 13 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mai 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CLASS’FERMETURE, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° SIRET 88461067600014
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 116, Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN, venant aux droits de la CPAM de [Localité 13]
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/342 ;
Vu les assignations délivrées les 21 décembre 2023 et 22 janvier 2024, à la SASU CLASS’FERMETURE et à la CPAM DU BAS-RHIN, à la requête de [V] [I], ainsi que ses dernières écritures datées du 9 décembre 2024 et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions de l’art. 1242 du Code civil :
— constate que la société défenderesse était la gardienne de la palette litigieuse
— constate l’anormalité de ladite palette
— constate que la SASU CLASS’FERMETURE a concouru à l’accident et au dommage dont il a été victime et en conséquence,
— constate « l’engagement de la responsabilité civile » de la SASU CLASS’FERMETURE
— enjoigne à celle-ci de produire une « attestation de responsabilité civile professionnelle »
— constate que lui-même n’a pris en charge aucune somme au titre de ses dépenses de santé actuelles
— donne acte à la CPAM de sa créance
— condamne la SASU CLASS’FERMETURE à lui verser les sommes suivantes :
* 2.706 € au titre des frais divers
* 2.428,65 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire
* 6.000 € en réparation des souffrances endurées
* 10.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire
* 900 € au titre de son déficit fonctionnel permanent
— condamne la SASU CLASS’FERMETURE à lui verser une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de la SASU CLASS’FERMETURE, datées du 7 novembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— à titre principal, dise qu’elle n’engage pas sa responsabilité délictuelle à l’égard de [V] [I] et déboute celui-ci de toutes ses prétentions
— à titre subsidiaire :
* dise que [V] [I] ne justifie aucunement des préjudices liés à l’acquisition d’un stimulateur de marche, à des frais de taxi et à des saisies à tiers détenteurs pratiquées sur ses comptes bancaires, pour un montant de 2.706 € et en conséquence,
* déboute [V] [I] des demandes qu’il forme à ce titre
* le déboute de ses autres demandes indemnitaires et plus subsidiairement, réduise les montants sollicités à de plus justes proportions
— en tout état de cause :
* déboute [V] [I] des demandes qu’il forme au titre des dépens et des frais irrépétibles
* le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* écarte l’exécution provisoire de droit.
Vu l’absence de conclusions de la part de la CPAM DU BAS-RHIN qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu que [V] [I] prétend engager, sur le fondement de l’art. 1242 du Code civil, la responsabilité civile délictuelle de la SASU CLASS’FERMETURE qu’il présente comme la gardienne d’une palette à l’origine de l’accident dont il a été victime le 5 novembre 2020 et obtenir de cette défenderesse l’indemnisation de son préjudice ;
Que la SASU CLASS’FERMETURE s’oppose à sa demande ;
I. SUR LA RESPONSABILITE
Attendu qu’aux termes de l’art. 1242 du Code civil précité, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ;
Attendu que :
— l’application de ce texte suppose, avant tout, que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage
— une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que s’il est démontré qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état
— la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde
— le propriétaire d’une chose en est présumé le gardien mais il s’agit d’une présomption simple
— la présomption de responsabilité établie par l’art. 1242 du Code civil, à l’encontre de celui qui a, sous sa garde, la chose inanimée qui a causé à autrui un dommage, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable
— la faute de la victime constitue, pour le gardien, une cause partielle ou totale de sa responsabilité selon qu’elle a contribué à la réalisation du dommage ou en a été la cause exclusive ;
Attendu qu’au cas d’espèce, [V] [I] produit au soutien de ses prétentions :
— diverses pièces dont il ressort que :
* le propriétaire du bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 13], y a fait réaliser des travaux pour lesquels la SAS SIMAL a obtenu, le 16 juillet 2020, de l’Eurométropole de [Localité 13], une autorisation, valable du 20 juillet au 31 août 2020, d’installer, sur la voie publique, un échafaudage
* la SASU CLASS’FERMETURE a été chargée du lot vitrerie
* les vitres lui ont été livrées par la société de transport polonaise VEKA
— une photographie, certes non datée, montrant une palette obstruant totalement un trottoir que longe une piste cyclable présentant 2 sens de circulation
— le témoignage de [O] [S], sa compagne, qui déclare que :
* le 5 novembre 2020, elle a assisté à la chute dont il a été victime devant les immeubles situés aux [Adresse 2] à [Localité 13]
* ce jour-là, [V] [I] qui circulait à pied sur le trottoir, a dû se déporter sur la piste cyclable car une palette posée sur un grand chariot en fer prenait tout le trottoir
* des cyclistes arrivant dans les deux sens de circulation de la voie cyclable ayant klaxonné, [V] [I] a « voulu se pousser pour les laisser passer »
* il a alors chuté par manque de place
* le patron du Garage de la Plaine, arrivé sur les lieux, a déclaré que cette palette « traînait sans autorisation depuis longtemps »
— une attestation établie par le SDIS du BAS-RHIN révélant que les pompiers sont intervenus, le 5 novembre 2020, à 11H37, au [Adresse 5] à [Localité 13], pour porter secours à [V] [I]
— un e-mail d’une employée de l’Eurométropole de [Localité 13] indiquant que l’autorisation de poser un échaffaudage ne donne pas le droit de stocker des palettes sur la voie publique
— un e-mail de la SCI [Adresse 7], « gestionnaire » de l’immeuble sis [Adresse 4], dont il ressort que la palette en cause a été déposée par le transporteur lors de la livraison des fenêtres et que celui-ci devait la récupérer
— un e-mail émanant de la société COURTAGE STORE révélant qu’une déclaration de sinistre a été adressée à la compagnie d’assurance de la SASU CLASS’FERMETURE ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la preuve apparaît suffisamment rapportée par [V] [I] :
— que c’était bien la défenderesse, à qui la palette supportant les vitres qu’elle devait installer sur le chantier avait été livrée, qui avait, au 5 novembre 2020, la qualité de gardienne de cet objet dont elle était alors la seule à avoir l’usage, le contrôle et la direction
— que cet objet avait, sur la voie publique, une position anormale puisqu’il s’y trouvait sans autorisation et qu’il obstruait totalement le trottoir, rendant celui-ci impraticable pour les piétons et il importe peu, à cet égard, que les déclarations de [V] [I], lui-même, sur les circonstances de l’accident aient quelque peu varié s’agissant du rôle qu’avait pu jouer un cycliste dans la survenance du sinistre ;
Que de son côté, la SASU CLASS’FERMETURE ne rapporte pas la preuve d’une cause quelconque d’exonération, même partielle, de sa responsabilité ;
Qu’il ne peut en effet être reproché à la victime d’avoir marché « de ce côté de la route » alors qu’il n’est pas démontré que l’échaffaudage installé par la sosciété SIMAL était toujours en place, le jour des faits, ou qu’il existait une signalisation invitant les piétons à emprunter un autre passage ;
Que pour toutes ces raisons, la SASU CLASS’FERMETURE qui n’a d’ailleurs pas jugé utile d’attraire dans la cause d’autres parties qu’elle met pourtant formellement en cause, sera déclarée responsable, par application des dispositions de l’art. 1242 du Code civil, de l’accident dont [V] [I] a été victime, le 5 novembre 2020, et tenue d’en réparer toutes les conséquences ;
II. SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE
Attendu qu’il convient, dans un premier temps, d’enjoindre à la SASU CLASS’FERMETURE de communiquer à [V] [I] une attestation d’assurance portant sur sa responsabilité civile professionnelle;
Attendu que :
— par décision en date du 9 juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a ordonné une expertise médicale de [V] [I] confiée au Docteur [Y]
— l’expert a rempli sa mission et établi, le 10 mars 2023, un rapport de ses opérations
— les conclusions de ce rapport ne sont pas contestées
— il en résulte notamment que :
* suite à sa chute, [V] [I] a présenté une fracture péri-prothétique du fémur gauche et une fracture du bassin
* la consolidation est intervenue le 20 août 2021;
A. SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES
1. SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
a) SUR LES DEPENSES DE SANTE ACTUELLES
Attendu que [V] [I] ne formule aucune demande à ce titre, que la CPAM DU BAS-RHIN n’a pas d’avantage fait valoir de créance et qu’aucune pièce relative à cette créance n’est versée aux débats ;
b) SUR LES « FRAIS DIVERS »
Attendu qu’en l’état de ses dernières écritures, [V] [I] ne formule plus aucune demande au titre de l’acquisition d’un stimulateur de marche et de saisies à tiers détenteurs ;
Attendu que pour le reste, l’on relèvera pour commencer, que l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne, principalement pour le portage des repas et l’entretien de son domicile, à hauteur de 123 heures ;
Que compte tenu du coût d’une heure d’une telle assistance, à savoir 16 € , ce poste de préjudice sera évalué à la somme de ( 123 H X 16 € = ) 1.968 € ;
Attendu que la réclamation de [V] [I] portant sur une somme de 56,91 €, pour l’acquisition d’une tablette de lit, et sur une somme de 87 €, pour celle d’un siège de douche, ne donne lieu à aucune contestation, de sorte qu’il lui sera alloué, à ce titre, la somme totale de 143,91 € ;
Attendu que la réclamation de [V] [I] portant sur des frais de taxi d’un montant de 820 € est contestée;
Que force est de constater que la pièce N° 14 produite par le demandeur au soutien de cette prétention n’est pas suffisamment probante ;
Qu’en conséquence, [V] [I] sera débouté de cette demande ;
2. SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
a) SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE
Attendu que les périodes de déficit temporaire et leurs pourcentages respectifs tels que retenus par l’expert judiciaire conduisent [V] [I] à chiffrer son préjudice en résultant à la somme totale de 2.428,65 € qui n’est pas remise en question par la défenderesse ;
Que c’est donc cette somme qui sera allouée au demandeur à ce titre ;
b) SUR LES SOUFFRANCES ENDUREES
Attendu que les souffrances endurées par [V] [I] ont été évaluées à 3/7 par le Docteur [Y];
Que compte tenu de la jurisprudence habituelle, en la matière, ce poste de préjudice pour lequel [V] [I] réclame une somme de 6.000 € et la SASU CLASS’FERMETURE offre celle de 3.000 €, sera chiffré à la somme de 5.000 € pour tenir compte de l’âge de la victime au moment de l’accident, à savoir 62 ans, ainsi que de l’intensité et de la durée de ses souffrances telles que décrites par l’expert ;
c) SUR LE PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE
Attendu que l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique dégressif de [V] [I] à 3/7 pendant 2 mois, à 2,5/7 pendant un mois et demi et à 2/7 pendant un mois ;
Qu’à ce titre, [V] [I] réclame une somme de 5.000 € pour la première période, une somme de 3.000 € pour la deuxième et une somme de 2.000 € pour la troisième, soit au total une somme de 10.000 € ;
Que de son côté, la SASU CLASS’FERMETURE offre une somme totale de 4.000 € ;
Attendu que pendant la première période, la victime a dû être alitée, utiliser un fauteuil roulant et marcher avec un déambulateur ;
Qu’au cours de la deuxième période, elle n’a récupéré que progressivement la marche et que la troisième période a été caractérisée par un retour à la situation antérieure, à savoir la marche avec une canne ;
Que ces postes de préjudices seront en conséquence évalués à la somme globale de 5.000 € ;
B. SUR LE PREJUDICE PERMANENT
Attendu qu’en réparation de son déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert judiciaire, [V] [I] sollicite une somme de 900 € qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SASU CLASS’FERMETURE et qui lui sera, en conséquence, accordée ;
Que dès lors, la SASU CLASS’FERMETURE sera condamnée à payer à [V] [I] , en réparation de son préjudice corporel, la somme de ( 1.968 + 143,91 + 2.428,65 + 5.000 + 5.000 + 900 = ) 15.440,56 €;
III. SUR LE SURPLUS
Attendu qu’en sa qualité de partie perdante à titre principal, la SASU CLASS’FERMETURE sera condamnée aux dépens, l’équité commandant d’allouer à [V] [I], une indemnité de 2.300 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est en principe de droit exécutoire par provision ;
Que rien ne justifie que cette exécution provisoire de droit soit écartée en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— DIT que la SASU CLASS’FERMETURE engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de [V] [I], sur le fondement de l’art. 1242 du Code civil
— DIT que la SASU CLASS’FERMETURE est tenue de réparer l’entier préjudice résultant pour [V] [I] de sa chute survenue le 5 novembre 2020
— ENJOINT à la SASU CLASS’FERMETURE de communiquer à [V] [I] une attestation d’assurance portant sur sa responsabilité civile professionnelle
— CONDAMNE la SASU CLASS’FERMETURE à payer à [V] [I] une somme totale de 15.440,56 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice corporel
— CONDAMNE la SASU CLASS’FERMETURE aux entiers dépens
— CONDAMNE la SASU CLASS’FERMETURE à payer à [V] [I] une somme de 2.300 € au titre des frais irrépétibles
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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