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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00348 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKDN
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LLI RESIDENCES, vient aux droits et obligations” LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE”
DEFENDEUR(S) :
[G] [S], [N] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 21 Janvier
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LLI RESIDENCES, vient aux droits et obligations” LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE”
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 892 032 646
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par M CALANDRE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, représenté par son épouse mme [S] [N]
Mme. [N] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal transféré à la société LLI RESIDENCES le 1er janvier 2022, cette dernière a donné à bail à Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] un box situé [Adresse 10], pour un loyer mensuel de 35,06 euros, et 1,92 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, la société LLI RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] un commandement de payer pour un montant de 834,48 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société LLI RESIDENCES a fait assigner Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat pour impayé de loyer conformément aux dispositions des articles 1729 et 1741 du code civil,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 334,59 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,prononcer l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 7 août 2024.
À l’audience du 22 novembre 2024, la société LLI RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1 431,85 euros arrêtée au 12 novembre 2024, loyer du mois d’octobre inclus. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [S], représentée par son épouse Madame [N] [S], et Madame [N] [S], présente et non assistée, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 7 août 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de la société LLI RESIDENCES aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, du commandement de payer délivré le 5 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2024 que la société LLI RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 102,14 euros imputée pour des frais.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Cependant, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] à payer à la société LLI RESIDENCES la somme de 1 329,71 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
S’il résulte de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 que le contrat doit être établi par écrit, la jurisprudence admet la validité du bail verbal.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette, hors frais de contentieux, s’élève à la somme de 1 431,85 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2024.
L’examen du décompte démontre qu’aucun paiement n’est effectué depuis 2022.
L’absence de paiement des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, Madame [N] [S], présente à l’audience, expose que sa voiture en panne est en Bretagne avec le badge du box qu’elle ne souhaite pas garder. Elle demande de bénéficier de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
En outre, la société LLI RESIDENCES n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] pour exécuter leurs obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués que pour le cas où ils ne respectent pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 août 2024, Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] sont sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] à son paiement à compter du 2 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] à payer à la société LLI RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société LLI RESIDENCES aux fins de résiliation judiciaire.
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail entre la société LLI RESIDENCES d’une part, et Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 10], au jour de l’assignation, le 2 août 2024.
DIT que Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] sont occupants sans droit ni titre.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] à payer à la société LLI RESIDENCES la somme de 1 329,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2024 échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l’échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, le bail verbal concernant le box situé [Adresse 10] sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] à payer à la société LLI RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] à payer à la société LLI RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [N] [S] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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