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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 sept. 2025, n° 24/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03247 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAO5
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame PUJO-MENJOUET.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (31), demeurant [Adresse 2]
M. [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
DEFENDEUR
M. [V] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 1er avril 2022, M. [X] [R] a conclu avec la SCI Capitole 4, « représentée par son gérant immobilier, la SARL Société cabinet l’immeuble, représenté par l’un de ses cogérants, M. [V] [K] », un contrat dénommé « convention de trésorerie », selon lequel M. [X] [R] effectuait un prêt de 200 000 euros auprès de la SCI Capitole 4, en contrepartie du paiement d’un intérêt de 7 % l’an, payé par trimestre échu, cette somme devant permettre à la SCI Capitole 4 de financer des opérations visant à mettre en location commerciale son bien immobilier situé aux n° [Adresse 5].
L’article 1 du contrat stipulait que la somme était prêtée à la SCI Capitole 4 « pour une durée qui expirera en fin d’opération, estimée dans 18 à 24 mois, avec faculté pour l’une ou l’autre des parties de faire cesser cette convention moyennant un préavis d’un mois. »
À la même date et sous les mêmes conditions, M. [T] [R] a prêté à la SCI Capitole 4, « représentée par son gérant immobilier, la SARL Société cabinet l’immeuble, représenté par l’un de ses cogérants, M. [V] [K] », une somme de 150 000 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2023, M. [T] [R] et M. [X] [R] ont demandé à la SCI Capitole 4 de leur rembourser les sommes prêtées, dans un délai d’un mois à compter de la première présentation du courrier.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le juge des référés, au motif que les statuts de la SCI Capitole 4 faisaient apparaître Mme [Z] [O] en qualité de gérante, a considéré que les prétentions de M. [T] [R] et M. [X] [R] se heurtaient à une contestation sérieuse et dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Procédure devant le tribunal et prétentions
Par actes des 14 et 21 juin 2024, M. [X] [R] et M. [T] [R] ont fait assigner M. [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
– juger qu’en usant d’une fausse qualité et en empruntant au profit de la SCI Capitole 4 une somme qui, a été, en réalité, versée à la SARL Société cabinet l’immeuble, M. [V] [K] a commis une faute d’une particulière gravité ;
– s’entendre juger le préjudice subi par Messieurs [T] et [X] [R] ;
– condamner M. [V] [K] à payer à [T] [R] une somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux de 7 % l’an à compter de la signification de l’assignation ;
– condamner M. [V] [K] à payer à [X] [R] une somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux de 7 % l’an à compter de la signification de l’assignation ;
– condamner M. [V] [K] à payer une somme de 12 833,33 euros à M. [X] [R], représentant les intérêts arrêtés au 30 mai 2024 et de 9 625 euros à M. [T] [R] représentant les intérêts arrêtés au 30 mai 2024 ;
– condamner M. [V] [K] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [T] [R] et M. [X] [R] font valoir que M. [V] [K] s’est présenté à eux en utilisant une fausse qualité, celle de gérant de la SCI Capitole 4, alors que cette dernière a indiqué devant le juge des référés qu’il n’avait pas cette qualité.
Ils observent que M. [V] [K] a ainsi emprunté, au nom de la SCI Capitole 4, une somme de 350 000 euros, sans qu’elle ne soit versée à la SCI Capitole 4.
Ils développent donc avoir payé à la SARL Société cabinet l’immeuble une somme qu’ils ne recouvreront pas, en raison de la liquidation judiciaire de la SARL Société cabinet l’immeuble.
Ils concluent que M. [V] [K] a commis une faute d’une particulière gravité, engageant sa responsabilité délictuelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [V] [K] demande au tribunal de :
– débouter M. [T] [R] et M. [X] [R] de leurs prétentions ;
– condamner M. [T] [R] et M. [X] [R] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– écarter l’exécution provisoire.
M. [V] [K] soutient que la SCI Capitole 4 a déposé plainte à son encontre pour faux en écriture.
Il ajoute que l’issue de la procédure pénale est décisive dans la détermination de sa responsabilité civile, ce qui impose au tribunal de surseoir à statuer.
Il fait valoir, d’autre part, que M. [T] [R] et M. [X] [R] n’établissent pas qu’il a commis une faute.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions et aux dernières conclusions de M. [V] [K], par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal indique qu’il ne sera pas statué sur les demandes formulées au dispositif de l’assignation de M. [T] [R] et M. [X] [R], tendant à « juger » ou « s’entendre juger », qui ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens au soutien des prétentions.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, formulée dans le corps des conclusions de M. [V] [K], n’a pas été reprise dans son dispositif, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
1. Sur les demandes en paiement
A/ Sur l’influence de la procédure pénale en cours
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : “ L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
En l’espèce, s’il apparaît que la SCI Capitole 4 a déposé plainte contre M.[K], il n’est produit aux débats aucun élément permettant de considérer que les consorts [R] se soient constitués partie civile dans cette affaire, alors qu’ils le dénient.
Il n’est pas davantage justifié de la date à laquelle l’action publique aurait été engagée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale, et d’exclure qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance en raison de l’existence d’une procédure pénale engagée par ailleurs, quand bien même son issue est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès.
B/ Sur la responsabilité délictuelle de M.[K]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [R] contestent la capacité de la société Cabinet l’immeuble représentée par M.[K] à engager la SCI Capitole 4 dans les conventions de trésorerie objet du litige, et produisent la décision du juge des référés du 14 mai 2024, dans laquelle cette juridiction indique avoir constaté, à la lecture de l’extrait Kbis de la SCI Capitole 4, que le gérant est Mme [Z] [O].
S’ils ne produisent pas de nouveau justificatif, force est de constater que M.[K], qui est représenté dans le cadre de la présente instance, et a constitué avocat, ne conteste pas que la société Cabinet l’immeuble, dont il est gérant, ne pouvait pas représenter la SCI Capitole 4 ni donc la soumettre aux obligations contractuelles figurant dans les conventions de trésorerie, et notamment à celle de rembourser les prêts d’argent réalisés par les consorts [R].
Il ressort pourtant sans ambiguïté de ces contrats que M.[M] s’est présenté comme le gérant de la société Cabinet l’immeuble, dont il a affirmé qu’elle était la gérante de la SCI Capitole 4, et qu’il a lui-même signé ces conventions, alors qu’il ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant de la société Cabinet l’immeuble, que cette dernière n’était pas gérante de la SCI Capitole 4.
Ce faisant, M.[K] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des consorts [R].
Au titre de leur préjudice, les consorts [R] font valoir qu’ils ne seront jamais remboursés de leur prêt, puisque la SCI Capitole 4 n’aurait jamais perçu ces sommes.
Surtout, il ressort de la procédure devant le juge des référés, que la SCI Capitole 4 conteste être engagée par les conventions de trésorerie signées par M.[K] en son nom, a déposé plainte pour escroquerie par usage d’une fausse qualité, et refuse d’exécuter les obligations issues de ces contrats.
De fait, M.[K] ne rapporte aucune preuve d’un quelconque lien entre la société Cabinet l’immeuble et la SCI Capitole 4, et doit donc être vu comme un simple tiers par rapport à cette dernière.
Or, en aucun cas une personne juridique ne saurait être engagée par la signature d’un tiers qui lui est totalement étranger à l’exécution d’obligations.
En l’occurrence, M.[K] ne conteste pas que la SCI Capitole 4 n’a jamais perçu les sommes payées par les consorts [R] au titre de leur propre engagement, de sorte que même en dehors de la question des termes de sa représentation au contrat, et sur la base de la prise en compte d’une simple situation de fait, aucun fondement juridique n’est susceptible d’imposer à la SCI Capitole 4 de rembourser des sommes qu’elle n’a pas perçues.
Au regard de la gravité de la faute de M.[K], et de l’importance du préjudice subi par les consorts [R], qui ont versé des sommes considérables en exécution d’un contrat dont le défendeur savait qu’ils ne tireraient aucune contrepartie et plus encore, qu’ils s’en trouveraient appauvris, il sera intégralement fait droit aux prétentions des demandeurs.
Partant, M. [V] [K] sera condamné à payer à :
– M. [X] [R] une somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux de 7 % par an, à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation, de même qu’une somme de 12 833,33 euros, au titre des intérêts échus et arrêtés au 30 mai 2024 ;
– M. [T] [R] une somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux de 7 % par an, à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation, de même qu’une somme de 9 625 euros, au titre des intérêts échus et arrêtés au 30 mai 2024.
2. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [V] [K] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, M. [V] [K] sera condamné à payer une indemnité totale de 3 000 euros à M. [T] [R] et M. [X] [R], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement et, considérant l’ancienneté et le montant de la dette, il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [T] [R] une somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux de 7 % par an, à compter du 14 juin 2024 ;
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [T] [R] une somme de 9 625 euros, au titre des intérêts contractuels échus et arrêtés au 30 mai 2024 ;
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [X] [R] une somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux de 7 % par an, à compter du 14 juin 2024,
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [X] [R] une somme de 12 833,33 euros, au titre des intérêts contractuels échus et arrêtés au 30 mai 2024 ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens ;
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [T] [R] et M. [X] [R] une indemnité totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de M. [V] [K] visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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