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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 6, 13 mars 2025, n° 20/07444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 20/07444 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 6
JUGEMENT
20J
N° RG 20/07444 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3C
N° minute :
du 13 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[U]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [S] [M]
Mme [E] [U] épouse [M]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
CCC juge des enfants
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Ataouia KRALFA-ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [E] [U] ou [Z] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Fouzia BABALI de la SELARL D’AVOCAT BABALI, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/014508 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 20/07444 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3C
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence du juge français et la loi française applicable ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 mars 2021,
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Et,
Madame [E] [U] ou [Z] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE), le [Date mariage 3] 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame [E] [U] épouse [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14 400 €) payable par versements mensuels de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) pendant 8 ans la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [M] à Madame [E] [U] épouse [M] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Monsieur [S] [M] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 6
N° RG 20/07444 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UX3C
SUR L’ENFANT
DIT que Madame [E] [U] épouse [M] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant [M] [K] né le [Date naissance 2] 2014.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [K] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (33) que le père Monsieur [S] [M] devra verser à la mère Madame [E] [U] épouse [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que Monsieur [S] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [U] épouse [M] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la caisse d’allocations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche.
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que les frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
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* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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