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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 29 avr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00116
ORDONNANCE DU:
29 Avril 2026
ROLE:
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3LJ
[N] [E]
C/
S.A.R.L. CAR 2000, S.A.S. [Adresse 1]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Copie(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Me ZEHNDER
Me Me HOUYEZ
Service Exerpertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt neuf Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, en présence lors des débats de [F] [R], Greffier stagiaire et [F] [S], Adjoint administratif stagiaire,tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 25 Juin 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CAR 2000, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 25 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, M. [N] [E] a acquis un véhicule d’occasion de marque et modèle Peugeot 407, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL Car 2000, moyennant le prix de 5 980 euros.
A l’occasion de la vente, ont été remis à M. [E] un procès-verbal de contrôle technique en date du 11 janvier 2024 faisant état de défaillances majeures et de défaillances mineures, ainsi qu’un procès-verbal de contre-visite favorable en date du 18 janvier 2024.
M. [E] allègue qu’un voyant moteur s’est allumé, dès les premières utilisations du véhicule, et que le véhicule a subi des pertes de puissance.
Il expose qu’il a confié son véhicule à un garage afin de rechercher la panne et qu’il a déclaré le sinistre auprès de sa protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise extra-judiciaire. Le rapport d’expertise extra-judiciaire du 8 octobre 2024 relève la présence de désordres sur le véhicule, indique que la responsabilité du garage vendeur est engagée et préconise de : « poursuivre la recherche d’entrée d’eau au niveau du pare[-]brise, remplacer la vanne EGR, remplacer la pédale d’accélérateur, remplacer le filtre à gasoil avant d’envisager le remplacement du capteur de pression carburant ». L’expert a également indiqué que si le garage vendeur « propose d’effectuer l’intégralité des travaux dans leurs locaux », M. [E] a refusé la proposition alors qu’il souhaite que les travaux de remise en état soient réalisés par un autre professionnel.
Par courrier du 29 avril 2025, l’assureur de protection juridique de M. [E] a mis en demeure la SARL Car 2000 de lui faire parvenir un chèque libellé à l’ordre de M. [E] à hauteur de 2 171,74 euros.
Un procès-verbal de tentative de médiation a été dressé par un médiateur en date du 8 août 2025, lequel indique qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre M. [E] et la société Car 2000.
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice séparés du 12 décembre 2025, M. [N] [E] a fait assigner la SARL Car 2000 et la SAS CCTA centre de contrôle technique automobile Fraccica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d’un expert à l’effet de rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 25 mars 2026.
M. [N] [E] maintient ses demandes et sollicite en outre de débouter la SARL Car 2000 et la SAS CCTA centre de contrôle technique automobile Fraccica de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La SARL Car 2000 sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
— dire et juger M. [E] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— débouter M. [E] de sa demande d’expertise du véhicule de marque Peugeot modèle 407 immatriculé [Immatriculation 1],
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens.
La SAS CCTA centre de contrôle technique automobile Fraccica demande au juge des référés, selon ses conclusions, de :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner M. [E] à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision sera contradictoire.
La présente décision a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 8 octobre 2024 que le véhicule litigieux acquis auprès de la société Car 2000 présente des désordres – non contestés par cette société qui a par ailleurs proposé d’effectuer l’intégralité des travaux de remise en état du véhicule.
La SARL Car 2000 s’oppose à voir ordonner une expertise judiciaire en alléguant notamment qu’elle a proposé de prendre en charge la réparation des travaux et qu’elle s’est rapprochée de la protection juridique de M. [E] et a proposé l’intervention de professionnels aux fins de remédier aux désordres, ce qui a été refusé par M. [E].
Elle produit un mail adressé à la protection juridique de M. [E] en date du 26 mai 2025 dans lequel elle invite ce dernier à prendre rendez-vous chez les professionnels suggérés, à savoir la société [Adresse 6] pare-brise pour le remplacement du pare-brise et la société [O] automobile « pour les autres éléments ». Elle produit un devis établi le 21 mai 2025 par la société [Adresse 6] pare-brise pour le remplacement d’un pare-brise moyennant le prix de 581,48 euros ainsi qu’une attestation de M. [P] [O], dirigeant de la SARL [O] automobile en date du 6 janvier 2026 indiquant que M. [E] a convenu d’un rendez-vous courant avril 2025 afin d’effectuer les réparations sur le véhicule litigieux puis l’a annulé sans convenir d’une autre date.
Toutefois, il résulte du mail envoyé par la protection juridique en réponse audit mail que M. [E] aurait contacté les deux prestataires, lesquels n’étaient pas au courant de ces propositions.
En outre, si la SARL Car 2000 soutient que l’enjeu du litige correspond à la seule différence de montant entre les devis aux fins de remédier aux désordres, il échet de constater que l’expert extra-judiciaire a préconisé de « poursuivre la recherche d’entrée d’eau au niveau du pare-brise » et « d’envisager le remplacement du capteur de pression carburant » de sorte qu’il n’est pas établi avec certitude la cause et l’origine de tous les désordres dénoncés.
Il sera également rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ou que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Ainsi, M. [N] [E] démontre que le rapport d’expertise judiciaire a vocation à améliorer sa situation probatoire.
S’agissant de la participation de la société CCTA centre de contrôle technique automobile Fraccica aux opérations d’expertise, si cette dernière s’y oppose indiquant que les obligations légales mises à la charge du contrôleur technique n’imposent pas de rappeler les défaillances mineures dans le procès-verbal de contre-visite, il convient de relever que certains désordres relevés et estimés antérieurs à la vente du véhicule par l’expert extra-judiciaire ne sont pas relevés par le contrôleur technique dans le procès-verbal de contrôle technique initial.
Ainsi, il est de l’intérêt de la société CCTA centre de contrôle technique automobile Fraccica de participer aux opérations d’expertise judiciaire. Elle sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il sera rappelé que la participation aux opérations d’expertise ne préjuge pas de l’issue du litige alors qu’une mise hors de cause ultérieure demeure possible.
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise du véhicule litigieux, au contradictoire de l’ensemble des parties, selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
II) Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [N] [E] aux dépens de la présente instance.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’état du litige, et alors que l’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, il convient de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
La SARL Car 2000 et la société CCTA centre de contrôle technique automobile Fraccica seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société CCTA centre de contrôle technique automobile Fraccica ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [N] [E], d’une part, et de la société Car 2000 et de la société CCTA centre de contrôle technique automobile Fraccica, d’autre part ;
COMMET en qualité d’expert :
M. [V] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
06 73 45 49 32
[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – examiner le véhicule automobile de marque et modèle Peugeot 407, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [N] [E] ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° – rechercher et constater les désordres invoqués par M. [N] [E], par seule référence à l’assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels, s’ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
4° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
5° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [N] [E], de la SARL Car 2000 et de la société CCTA centre de contrôle technique automobile Fraccica en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [N] [E] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SARL Car 2000 et de la société CCTA centre de contrôle technique automobile Fraccica des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
7°-donner son avis sur le caractère visible des désordres affectant le véhicule lors des contrôles techniques effectués les 11 janvier et 18 janvier 2024 ; dire si les désordres constatés relèvent des points de contrôle obligatoires et des défaillances devant être relevées dans le cadre de ce contrôle ;
8° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11° – dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [N] [E], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [N] [E] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE provisionnellement M. [N] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 29 avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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