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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 13 févr. 2024, n° 20/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/00423 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUGW
Jugement du 13 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ALTIUS AVOCATS – 406
la SELARL AVIM AVOCATS – 502
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL MARTIN & ASSOCIES – 1081
la SELARL TACOMA – 2474
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Juin 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires du lotissement LE CLOS FLEURI situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Mme [K] [U], domicilié : chez Madame [K] [U],
dont le siège social est sis Le Clos Fleuri – [Adresse 1] – [Localité 15]
représenté par Maître Alexandre BOLLEAU de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de M. [N] [R], architecte,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître Laure VALLET GVB AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS
S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD en sa qualité de courtier et ayant délégation de gestion SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître Laure VALLET GVB AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS
S.C.I. SCCV GRANGE BLANCHE La SCCV GRANGE BLANCHE, Société civile immobilière de construction vente et dont le siège social est sis [Adresse 12],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [R],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Z] TP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.R.L. INGETOP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société ZURICH INSURANCE PLC, ès qualités d’assureur de la société GEOTEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GEOTEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société KADY CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 18] à[Localité 22]),
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître Laure VALLET GVB AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS
SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES, représentée par son mandataire la Société LLOYD’S FRANCE SAS, Intervenante volontaire en lieu et place de la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 16],
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître Laure VALLET GVB AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2012, la SCCV GRANGE BLANCHE a entrepris la construction de l’ensemble immobilier “LE CLOS FLEURI” au[Adresse 7]e sur la commune de [Localité 15] (69), commercialisé selon vente en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance décennale ont été souscrites par la SCCV GRANGE BLANCHE auprès de la S.A.R.L. ELITE INSURANCE COMPANY.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
monsieur [N] [R], en qualité d’architecte, assuré par la compagnie MAF ;la société BUREAU VERITAS, à qui il a été confié les missions L (solidité des voiries et réseaux divers) et HAND, assurée par la compagnie QBE ;la société GEOTEC, à qui a été confiée une étude des sols ;la société INGETOP en qualité d’ingénieur béton ;la société [Z] TP en charge du lot VRD ;la société KADY CONSTRUCTION, en charge des lots maçonnerie, gros oeuvre et étanchéité, radiée du RCS le 27 juin 2016 et assurée par la SA MMA IARD ;[H] [M], en charge des travaux d’électricité.
L’ouverture du chantier a été déclarée à la mairie de [Localité 15] le 26 octobre 2012.
Un acte descriptif de division et un règlement de copropriété de l’ensemble composé des maisons à construire au [Adresse 6], sur la commune de [Localité 15], ont été établis par acte authentique reçu le 7 décembre 2012 par Maître [O] [F], notaire.
La SCCV GRANGE BLANCHE a déclaré l’achèvement des travaux le 13 septembre 2013.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception respectivement adressées les 5 janvier, 18 février, 18 mars et 17 avril 2014, le SDC LE CLOS FLEURI a informé la SCCV GRANGE BLANCHE de la présence de désordres et non-conformités dans les parties communes, par ailleurs constatés par procès-verbal d’huissier de justice en date du 7 juillet 2014.
Aucune réponse n’ayant été apportée aux réclamations susdites et à la mise en demeure notifiée le 31 juillet 2014, le SDC LE CLOS FLEURI a fait assigner la SCCV GRANGE BLANCHE devant le juge des référés prés le tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 18 novembre 2014, en vue d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et en a confié l’exécution à monsieur [S] [E] par ordonnance rendue le 10 février 2015.
La mesure d’expertise judiciaire a été rendue commune et opposable à monsieur [N] [R] et à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de ce dernier, par ordonnance en date du 17 mai 2016. Elle a également été étendue au contradictoire de la S.A.R.L. INGETOP, de la SA BUREAU VERITAS, de la compagnie QBE, son assureur, de la SA MMA IARD, assureur de la société KADY CONSTRUCTION, de la SAS GEOTEC, de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC et de la société [Z] TP par ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2017.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 juillet 2018.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 3, 4, 5, 6 et 9 décembre 2019, le SDC LE CLOS FLEURI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [R] et la MAF, son assureur, la S.A.R.L. [Z] TP, la S.A.R.L. INGETOP, la société BUREAU VERITAS, la compagnie QBE, son assureur, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société KADY CONSTRUCTION, la SAS GEOTEC et la société ZURICH INSURANCE, son assureur, aux fins d’obtenir, pour l’essentiel, l’indemnisation des travaux de reprise des désordres et préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, le SDC LE CLOS FLEURI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater son désistement d’instance et d’action envers la société INGETOP,condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF es-qualité d’assureur de celui-ci, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Bureau VERITAS, la compagnie QBE, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, représenté par son mandataire la Société LLOYD’S France, es-qualité d’assureur de BUREAU VERITAS à lui payer la somme de 21.595,40 euros HT au titre des travaux de reprise de l’accès lotissement, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de SA Bureau VERITAS et QBE à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les désordres affectant l’accès au lotissement,condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, la compagnie MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Société KADY CONSTRUCTION, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Bureau, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, représenté par son mandataire la société LLOYD’S France, la compagnie QBE, monsieur [N] [R], la MAF es-qualité d’assureur de celui-ci, la société [Z] TP, ainsi que la société GEOTEC à lui payer la somme de 18.708,00 euros HT au titre des travaux de reprise du mur de clôture nord indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, ainsi que la somme de 7.400,00 euros (à actualiser au jour de la décision à intervenir) s’agissant des préjudices de jouissance,condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Bureau VERITAS, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, représenté par son mandataire la Société LLOYD’S France et la compagnie QBE à lui payer la somme de 4.194,10 HT au titre des travaux de reprise des parkings et implantations indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, ainsi que la somme de 31.000,00 euros (à actualiser au jour de la décision à intervenir) s’agissant des autres préjudices, condamner la SCCV GRANGE BLANCHE à lui payer la somme de 1.500,00 euros TTC aux travaux de reprise relatifs à l’épaufrure des bordures, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, condamner la SCCV GRANGE BLANCHE à lui la somme de 5.370,00 euros HT au titre des travaux de reprise de l’interphonie, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, condamner la SCCV GRANGE BLANCHE à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, l’entreprise [Z] TP, monsieur [N] [R] et la MAF es-qualité d’assureur de l’architecte à lui payer la somme de 226.517,20 euros au titre des travaux de reprise du système d’évacuation des eaux pluviales, indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet paiement, outre intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018, date du rapport d’expertise judiciaire, condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF et l’entreprise [Z] TP à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les désordres affectant le système d’évacuation des eaux pluviales, condamner la SCCV GRANGE BLANCHE à communiquer au Syndicat sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir les documents suivants : plan de récolement des eaux usées, plan des eaux pluviales à destination des différents puits d’infiltration individuels et collectifs, compte rendu des essais caméra des réseaux du 6 mars 2014, compte rendu du curage SOGEDAS du 6 mars 2014, factures et garanties pour le portail, l’interphone et les poteaux électriques, contrat de location souscrit avec EBS pour la location du bac poubelle,condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE à lui verser la somme de 1.800,00 euros au titre de la vérification de l’installation et du nouveau Consuel, condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF, la S.A.R.L. [Z] TP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de SA Bureau VERITAS, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, représentée par son mandataire la société LLOYD’S France, la compagnie d’assurances QBE, la société MMA IARD, la société GEOTEC et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral,dire que les condamnations au titre des travaux de reprise seront indexées selon l’indice BT01, valeur du 18 juillet 2018, date du rapport d’expertise judiciaire, dire que les condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter du 28 juillet 2018, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, condamner in solidum la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R], la MAF, la S.A.R.L. [Z] TP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de SA Bureau VERITAS, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, représentée par son mandataire la Société LLOYD’S la compagnie d’assurances QBE, la société MMA IARD, la société GEOTEC et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise.
A titre liminaire, le SDC LE CLOS FLEURI indique, au visa des articles 394 et 395 du code civil, qu’il entend se désister des poursuites engagées à l’encontre de la société INGETOP, au demeurant défaillante, l’expert judiciaire ne lui ayant imputé ni désordre ni non-conformité au termes des opérations d’expertise.
Dans un second temps, il explique que l’action fondée à titre principal sur l’article 1642-1 du code civil demeure recevable à défaut de réception et de livraison tant expresses que tacites des travaux et parties communes. A cet égard, il précise que le refus de recevoir les parties communes exprimé par courrier recommandé en date du 13 septembre 2013 et l’absence de paiement de l’intégralité des marchés ne permettent pas de se prévaloir d’une réception et/ou livraison tacite. Il note, en outre, que le délai visé à l’article 1648 du code civil n’a pu courir en considération de l’engagement pris par la SCCV GRANGE BLANCHE de remédier aux désordres et non-conformités par dire en date du 17 mars 2017. Subsidiairement, il s’estime bien-fondé à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la SCCV GRANGE BLANCHE lui paraissant avoir manqué aux obligations lui incombant en ne procédant pas à la reprise des vices, en ne commandant pas aux entreprises les prestations initialement convenues, en n’exerçant pas à l’encontre des locateurs d’ouvrage les recours nécessaires et en refusant de communiquer les documents contractuels permettant d’identifier les différents intervenants à l’acte de construire.
Le SDC LE CLOS FLEURI soutient ensuite, désordre par désordre, que :
Le dysfonctionnement du portail, l’absence de bouche incongelable sur la robinetterie de puisage, l’empiétement du bras motorisé sur le terrain voisin, le dysfonctionnement et la non-conformité de l’interphonie, le défaut de pente du seuil d’accès et l’absence de portillon de sortie ou de batteries de secours, respectivement dénoncés par courriers recommandés en date du 17 avril 2014 et du 7 juillet 2014, relèvent de la seule responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE en qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur, en ce que celle-ci se trouve tenue d’une obligation de surveillance et de conseil et échoue, au surplus, à démontrer la qualité de vendeur non réalisateur. Il observe toutefois qu’il peut subsidiairement être retenu la responsabilité contractuelle de la société BUREAU VERITAS au titre de la mission HAND et de l’architecte, monsieur [R], pour avoir validé des plans de permis de construire non conformes aux normes prescrites en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. Il signale d’ailleurs que l’autorisation administrative accordée à la société BUREAU VERITAS vient tout au plus limiter le préjudice des acquéreurs. Reprenant les préconisations émises par l’expert judiciaire aux fins de reprise des désordres, il y adjoint des travaux d’un montant total de 21.165,40 euros HT (soit 17.065,40 euros en paiement des ouvrages de voirie, 1.350,00 euros de travaux de plomberie, 2.310,00 euros de frais de réparation du portail et 440,00 euros d’intervention sur l’interphonie), outre 430,00 euros d’installation d’un portillon et 5.000,00 euros d’indemnisation d’un préjudice de jouissance tenant au non-fonctionnement du portail électrique et aux difficultés sécuritaires en découlant.Les désordres affectant le mur de clôture Nord (absence de joints de fractionnement, présence de fissures à allure verticale avec décollement ponctuel de l’enduit au droit de celles-ci, pied d’enduit en contact avec l’enrobé, scellement des tuiles non accompagné de fixations mécaniques, laissant craindre leur décollement par l’action du vent), d’ordre décennal, sont imputables, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la société KADY CONSTRUCTION et à la société BUREAU VERITAS au titre de la mission L contractée avec l’entreprise [Z] TP, outre à monsieur [R], dont le contrat portait nécessairement sur les parties communes afférentes aux cinq villas, la société sous-traitante [Z] TP, la société GEOTEC et la SCCV GRANGE BLANCHE (à titre principal en application de l’article 1642-1 du code civil), dès lors que celle-ci s’est formellement engagée à réaliser les travaux de reprise lors de l’expertise judiciaire. Le SDC LE CLOS FLEURI estime que les travaux d’urgence évalués par l’expert judiciaire ne suffisent pas à corriger les désordres et qu’il convient conséquemment d’y ajouter des prestations complémentaires portant le coût de reprise total à 18.708,80 euros HT (hors ingénierie), ainsi qu’une indemnisation d’un préjudice de jouissance chiffré à hauteur de 7.400,00 euros (à actualiser au jour de la décision à venir) eu égard à l’impossibilité d’habiter des logements exposés à un risque de chute de tuiles et aux contraintes inhérentes au chantier de réfection à venir. Les vices constatés sur les VRD (places de parking inutilisables, absence de délimitation des places réservées aux PMR et aux visiteurs, non-conformité de l’implantation des places de stationnement avec le permis de construire, défaut d’aspect ponctuel et épaufrure des bordures), signalés par courriers recommandés en date du 7 juillet 2014 et du 17 avril 2014, s’expliquent d’une part par le non-respect du permis de construire imputable à monsieur [R], à qui il est en outre reproché de ne pas avoir alerté le maître de l’ouvrage des non-conformités susdites, d’autre part par les erreurs contenues dans les plans techniques que l’expert judiciaire impute à la SCCV GRANGE BLANCHE (à défaut d’identification indubitable de l’entreprise émettrice), enfin à la société BUREAU VERITAS au titre de la mission HAND, dès lors qu’elle n’a pas relevé l’exécution fautive ou émis des réserves dans le rapport final de contrôle technique. Le SDC LE CLOS FLEURI évalue les préjudices aux sommes de 1.500,00 euros TTC en réparation de l’épaufrure des bordures, 4.194,10 euros au titre des autres désordres décrits supra et de 31.000,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance (tel qu’il se trouve décomposé pages 25 et 26 des dernières conclusions notifiées).La non-transmission des plans des ouvrages exécutés, signalée dès le 5 janvier 2014 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, constitue un manquement fautif du vendeur contraignant notamment le SDC LE CLOS FLEURI à mandater un bureau de contrôle spécialisé aux fins d’obtenir un consuel régulier, ce pour un coût supplémentaire de 1.800,00 euros TTC. Arguant l’importance des documents susdits en vue d’une éventuelle revente à venir, le SDC LE CLOS FLEURI en demande, en outre, leur communication sous astreinte.Les désordres affectant l’interphonie (système électrique du portail et interphonie des lots privatifs ne fonctionnant pas, boîtier de commande du portail défaillant), dénoncés le 7 juillet 2014, sont exclusivement imputables à la SCCV GRANGE BLANCHE, celle-ci n’ayant pas communiqué l’identité de l’entreprise chargé dudit lot. Le SDC LE CLOS FLEURI retient la somme de 5.370,00 euros HT en paiement des frais de reprise, outre un préjudice de jouissance évalué forfaitairement à 5.000,00 euros, la sécurité des copropriétaires étant mise en péril par l’absence d’électricité dans les parties communes.Les vices tenant à l’évacuation défectueuse des eaux pluviales (lesquelles se déversent directement sur l’enrobé, sans bacs de rétentions permettant de contrôler le débit de rejet dans les puits filtrants), signalés le 7 juillet 2014, constituent une non-conformité contractuelle à l’acte de vente imputable d’une part à la SCCV GRANGE BLANCHE, défaillante dans la délivrance d’un immeuble exempt de vices et dans le suivi des travaux, d’autre part à la société [Z] TP, en charge du lot VRD, enfin de monsieur [R], en ce qu’il a réceptionné des ouvrages non conformes. En réponse aux moyens adverses, le SDC LE CLOS FLEURI conteste la valeur probante du rapport amiable produit par la SCCV GRANGE BLANCHE et rappelle que monsieur [R] a nécessairement engagé sa responsabilité en signant la DAACT. Il retient le montant évalué par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise, soit la somme de 226.517,20 euros, outre une indemnisation de 5.000,00 euros en réparation d’un préjudice de jouissance.En dernier lieu, le SDC LE CLOS FLEURI souligne, au visa de l’article 1382 du code civil, les répercussions morales de la procédure sur les membres de la copropriété, par suite des stratagèmes mis en oeuvre par la SCCV GRANGE BLANCHE aux fins d’allonger la procédure, et justifie ainsi l’octroi d’une indemnisation complémentaire de 5.000,00 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la SCCV GRANGE BLANCHE demande au tribunal :
à titre principal, de débouter comme irrecevables, à tout le moins, infondés, les moyens, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS FLEURI, à titre subsidiaire, de réduire le quantum des sommes réclamées dans de très sensibles proportions, de condamner in solidum la société BUREAU VERITAS et la compagnie QBE à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéficie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS FLEURI s’agissant des désordres affectant l’accès au lotissement et des préjudices consécutifs, de condamner in solidum la compagnie MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société Kady Construction, la société BUREAU VERITAS et la compagnie QBE à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéficie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS FLEURI s’agissant des désordres affectant le mur de clôture Nord et des préjudices consécutifs et de condamner in solidum monsieur [R] et la MAF à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéficie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Clos Fleuri s’agissant des désordres affectant les VRD et l’implantation et des préjudices consécutifs, en tout état de cause, de débouter monsieur [R] et la MAF de leur recours en garantie, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLOS FLEURI, ou qui mieux des défendeurs le devra, à lui payer la somme de 10.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le même aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELAS LEGA-CITE.
Se fondant sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil, outre l’article L.261-5 du code de la construction et de l’habitation et la jurisprudence afférente, la SCCV GRANGE BLANCHE exclut toute responsabilité personnelle en considération de la forclusion des demandes formées par le SDC LE CLOS FLEURI au titre de la garantie des vices apparents. En effet, si elle confirme l’absence de formalisation d’un procès-verbal de livraison des parties communes, elle déduit des courriers adressés le 13 septembre 2013 et le 5 janvier 2014, ainsi que des propos retranscrits dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 juillet 2014 qu’une livraison tacite est intervenue en septembre 2013. Elle observe que la réception tacite des travaux s’est opérée le 22 octobre 2013, soit postérieurement au dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux, le solde des marchés de travaux des sociétés KADY CONSTRUCTION, [Z] TP et [M] étant alors réglé. En ce sens, elle considère que le SDC LE CLOS FLEURI pouvait valablement agir à son encontre sur le fondement de la garantie des vices apparents jusqu’au 31 octobre 2014 et que le délai annal n’a pu être interrompu par l’assignation en référé-expertise signifiée le 18 novembre 2014. Elle observe, au surplus, que le SDC LE CLOS FLEURI n’a pas introduit d’action au fond dans l’année suivant la désignation de l’expert judiciaire, pas davantage que dans l’année suivant l’ordonnance ayant fait droit aux appels en cause. Elle écarte pareillement toute interversion de la prescription, la jurisprudence rendue au visa de l’article 2240 du code civil (anciennement numéroté 2248) ne lui paraissant pas applicable à un délai préfix et l’engagement de reprendre le mur de clôture Nord pris par dire en date du 17 mars 2017 ayant tout au plus fait courir un nouveau délai annal non interrompu dans les délais impartis.
En parallèle, elle rappelle d’une part que l’action fondée sur la garantie des vices apparents est exclusive de toute action en responsabilité contractuelle, d’autre part que le SDC LE CLOS FLEURI n’apporte pas la preuve d’une faute personnellement imputable en lien avec les désordres affectant le mur de clôture, l’entrée du lotissement, les VRD et implantation, ainsi que l’interphonie, eu égard à sa qualité de vendeur non constructeur. Elle conteste par ailleurs tout désordre affectant l’écoulement des eaux pluviales et l’interphonie. En effet, elle explique que l’eau de pluie s’écoule jusqu’aux regards de voirie raccordés aux puits infiltrants, ce conformément aux règles de l’art et à la notice descriptive annexée aux actes authentiques de vente, la loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 ne lui paraissant pas s’appliquer présentement. Elle assure que l’avis technique sur lequel elle fonde son argumentation est pleinement opposable au SDC LE CLOS FLEURI, dès lors qu’il a été soumis à la discussion. S’agissant de l’interphonie, elle expose qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de la mettre en service à défaut de consuel valide, le refus des copropriétaires de signer le procès-verbal de livraison faisant obstacle à la délivrance dudit document.
A titre infiniment subsidiaire, elle discute le quantum des prétentions indemnitaires, en ce que :
certains désordres affectant l’accès au lotissement ont été repris au cours de l’expertise judiciaire, tandis que le préjudice de jouissance allégué à ce titre ne lui paraît étayé par aucun élément et lui paraît excessif ;le SDC LE CLOS FLEURI n’a pas davantage tenu compte des travaux de reprise exécutés sur le mur de clôture Nord et ne démontre pas la réalité de l’atteinte à la sécurité des résidents ;l’épaufrure des bordures a été reprise ;le préjudice esthétique allégué au titre des vices affectant les VRD est inexistant et il n’est pas établi la réalité des désagréments occasionnés par l’absence de place handicapée depuis la livraison ;aucun préjudice de jouissance n’a été déclaré en cours d’expertise judiciaire au titre du dysfonctionnement de l’interphonie ;le chiffrage établi par l’expert judiciaire en réparation du système d’évacuation des eaux pluviales comprend une prestation indue, soit l’installation d’un séparateur d’hydrocarbure, et une erreur matérielle, le montant final de 45.303,44 euros HT s’appliquant à l’ensemble des cinq villas du lotissement.
En dernier lieu, elle estime qu’en cas de condamnation personnelle, une garantie lui sera nécessairement due par les différents locateurs d’ouvrage, soit s’agissant des vices constatés sur le mur Nord la compagnie MMA IARD (assureur de la société KADY CONSTRUCTION, en charge de la réalisation dudit mur), la société BUREAU VERITAS dans le cadre de la mission L et la compagnie QBE, assureur de celle-ci, s’agissant des désordres affectant les VRD et l’implantation monsieur [N] [R] et la MAF, assureur de celui-ci (dès lors qu’il a été signé par l’architecte un permis de construire ne respectant pas les normes applicables aux places de stationnement pour personnes à mobilité réduite). En réponse aux moyens soulevés par la société MMA IARD, elle indique qu’il a été apporté la preuve de l’intervention de la société KADY CONSTRUCTION à l’acte de construction, que la réception tacite des travaux est intervenue en considération du règlement de la totalité du marché, qu’une “malfaçon dans la mise en oeuvre” semble imputable à la société susdite, par ailleurs couverte par la compagnie MMA IARD au titre des dommages intermédiaires. En réponse aux argument de monsieur [R], elle rappelle qu’il appartenait à ce dernier, en qualité de professionnel, d’établir un dossier conforme à la réglementation d’urbanisme et aux dispositions réglementaires en matière de construction, de sorte qu’il ne peut désormais s’éxonérer en reportant la faute sur le service instructeur de la mairie. Elle discute, au surplus, le recours en garantie la visant, le défaut de production des descriptifs des ouvrages ne lui semblant pas en lien avec les désordres ayant motivé l’introduction de la présente procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, les sociétés BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD et la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES demandent au tribunal de :
prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS S.A., prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES représenté son mandataire la Société LLOYD’S France, prononcer la mise hors de cause de « QBE » dont la dénomination exacte est QBE EUROPEAN SERVICES Ltd, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 528 838 899, prononcer la mise hors de cause pure et simple de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ainsi que de son assureur SYNDICATE 1896 DES LLOYD’S DE LONDRES,rejeter l’appel en garantie tant de la SCCV GRANGE BLANCHE que de monsieur [N] [R], de la MAF et de la Compagnie MMA IARD en tant que dirigés à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, débouter tant le Syndicat des Copropriétaires du Lotissement LE CLOS FLEURI que tout autre demandeur – et notamment tout appelant en garantie – de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur, écarter le principe de toute condamnation in solidum à leur égard ou condamner d’une part pour l’accès lotissement, la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R] et son assureur MAF, d’autre part, pour le mur de clôture Nord, la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R] et son assureur MAF, les MMA IARD assureur de KADY CONSTRUCTION, la société [Z] TP, GEOTEC et enfin pour la voirie, la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R] et son assureur MAF à les relever immédiatement et garantir intégralement, les condamner en tout cas à garantir in solidum BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur de toute condamnation qui à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être symbolique, condamner le syndicat des copropriétaires du Lotissement LE CLOS FLEURI – comme tout succombant – en tous les dépens et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION indique qu’elle entend intervenir volontairement à la présente instance, par suite d’un apport partiel d’actif de la branche d’activité construction. Elle précise que la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD (et non QBE) a rempli la fonction de courtier d’assurances dans le cadre du chantier litigieux, tandis que la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, représentée par la société LLOYD’S FRANCE est venue l’assurer.
Rappelant les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION relève que la SCCV GRANGE BLANCHE, la compagnie MMA IARD, monsieur [N] [R] et la MAF n’apportent aucunement la preuve d’une faute qui lui serait personnellement imputable. En effet, elle explique qu’elle est intervenue à l’acte de construction aux termes d’une convention de contrôle technique par laquelle il lui a été confié l’exécution des missions L (relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables) et HAND (relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées). En ce sens, elle considère que la non-conformité de l’interphonie ne peut donner lieu à une double indemnisation, ledit équipement devant d’ores et déjà être intégralement repris par la SCCV GRANGE BLANCHE. Elle note également que la zone d’accès, dont l’aménagement a été réalisé en cours d’expertise judiciaire, se trouve sur le domaine public, soit hors champ d’intervention du contrôleur technique prévu contractuellement. Elle observe, en outre, que la somme de 4.701,00 euros HT évaluée par l’expert judiciaire ne correspond nullement aux frais de reprise des deux désordres décrits supra, pas davantage que les sommes complémentaires dont le paiement est requis par le SDC LE CLOS FLEURI. Elle soutient, au surplus, que l’autorisation administrative accordée par la mairie de [Localité 15] vient infirmer les non-conformités soulevées par le SDC LE CLOS FLEURI et atteste conséquemment l’absence de préjudice subi. S’agissant des vices affectant le mur de clôture Nord, elle estime qu’ils ne présentent aucun lien avec la mission L lui incombant, dès lors que les tuiles, dissociables du mur, et les fissures n’en altèrent pas la solidité. Elle signale, par ailleurs, que les aménagements extérieurs ne sont pas inclus dans ses missions contractuelles et qu’en tout état de cause, aucune faute en lien avec les vices ne peut lui être reprochée. S’agissant des VRD et implantations, elle expose que seule l’exécution fautive des travaux (tenant à un sous-dimensionnement de la place), intervenue postérieurement à l’émission du rapport initial de contrôle technique favorable, a généré les désordres dénoncés par le SDC LE CLOS FLEURI. En ce sens, elle insiste sur la distinction entre les fonctions de contrôleur technique et celles de bureau d’études en charge de la conception et de maître d’oeuvre, lesquelles intègrent effectivement un pouvoir de direction du chantier. De plus, elle affirme que le SDC LE CLOS FLEURI ne démontre pas de lien de causalité directe entre l’absence de réserve formulée dans le rapport final de contrôle technique et la largeur insuffisante du parking, les travaux fautifs ayant été entrepris en aval de la rédaction dudit document. En dernier lieu, elle explique, au visa de l’article 1202 ancien du code civil, que la demande de condamnation in solidum présentée par le SDC LE CLOS FLEURI est infondée tant en raison de l’absence de prescription d’une telle solidarité par le contrat ou par la loi qu’à l’aune des obligations distinctes du contrôleur technique et des intervenants directs à l’acte de construction. En définitive, elle soutient qu’il peut valablement lui être accordé la garantie intégrale de la SCCV GRANGE BLANCHE, de monsieur [R] et de son assureur la MAF au titre de l’accès au lotissement, de la SCCV GRANGE BLANCHE, de monsieur [R], de la MAF, des compagnies MMA IARD, de la société [Z] TP et de l’entreprise GEOTEC au titre du mur de clôture Nord, enfin de la SCCV GRANGE BLANCHE, de monsieur [R] et de la MAF au titre de la voirie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, la société MMA IARD demande au tribunal de :
débouter intégralement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes formées à son encontre, rejeter toute demande la visant, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,condamner à titre subsidiaire la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SCCV GRANGE BLANCHE à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme de 1.230,00 euros HT.
En premier lieu, la compagnie MMA IARD indique qu’elle s’en rapporte quant à la preuve d’une intervention effective de la société KADY CONSTRUCTION à l’opération de construction.
Elle note ensuite qu’il n’est produit aucun procès-verbal de réception contradictoire et opposable aux entreprises ou aux assureurs. Pour écarter toute réception tacite, elle observe que les travaux n’ont pas été réglés en totalité, les paiements effectués au bénéfice de la société KADY CONSTRUCTION représentant 50% de l’enveloppe financière totale. Elle note également que plusieurs règlements allégués par la SCCV GRANGE BLANCHE émanent en réalité d’une entité distincte dénommée [Z] PROMOTION ou de monsieur [Z] en personne, de sorte qu’ils lui paraissent sujets à caution. Elle souligne, en outre, que la responsabilité tant de la société BUREAU VERITAS que de l’entreprise KADY CONSTRUCTION ne peut être recherchée sur un fondement contractuel.
En parallèle, elle indique que la SCCV GRANGE BLANCHE échoue à démontrer l’existence d’une faute de la société KADY CONSTRUCTION, le rapport d’expertise judiciaire cité à l’appui n’explicitant pas la nature du manquement, pas davantage que les pièces produites. Elle discute le montant de 18.078,00 euros HT annoncé par le SDC LE CLOS FLEURI au titre des désordres affectant le mur de clôture Nord, en considération des travaux de reprise entrepris en cours d’expertise judiciaire pour remédier aux fissures. Elle expose, à cet égard, que le SDC LE CLOS FLEURI ne prouve pas la persistance des fissures susdites et que l’indemnité requise par celui-ci est hors de proportion en comparaison avec l’évaluation expertale. Au reste, elle précise qu’elle n’était plus l’assureur de l’entreprise KADY CONSTRUCTION à la date de la réclamation.
Pour contester la garantie due, elle explique qu’en l’absence de réception, seule la responsabilité contractuelle avant réception de la société KADY CONSTRUCTION peut être recherchée. Or, elle signale que la société susdite n’a pas souscrit de garantie à ce titre, pas davantage qu’au titre des dommages intermédiaires (dans l’hypothèse où une réception serait retenue). Elle soutient, au surplus, que la garantie des “dommages aux ouvrages existants” invoquée par la SCCV GRANGE BLANCHE n’est pas présentement applicable, à défaut de caractérisation des “existants”. En tout état de cause, elle relève que le contrat d’assurance souscrit par la société KADY CONSTRUCTION a été résilié avec date d’effet au 5 novembre 2013 et que la garantie aux ouvrages existants, d’ordre facultatif, n’avait dès lors plus vocation à s’appliquer au jour de la réclamation. Elle écarte de même toute responsabilité décennale, d’une part à défaut de réception des travaux, d’autre part en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et de remise en cause de la propriété à destination. Enfin, elle souligne que la résiliation de la police antérieurement à la réclamation exclut tout garantie des dommages immatériels, et notamment du préjudice moral.
Subsidiairement, elle estime qu’elle doit être intégralement relevée et garantie de toute condamnation par la société BUREAU VERITAS, puisque cette dernière voit sa responsabilité délictuelle engagée pour ne pas avoir alerté les intervenants des défauts de conception et d’exécution visibles. Pour contrer les moyens opposés par la société BUREAU VERITAS, elle note que les tuiles scellées deviennent ainsi indissociables du mur litigieux. Elle considère que la SCCV GRANGE BLANCHE doit également la relever et la garantir intégralement de toute condamnation, dans la mesure où maître d’ouvrage professionnel de l’immobilier, elle s’est abstenue de recourir à un maître d’oeuvre d’exécution et n’a pas fait établir de procès-verbal de réception, seul de nature à démontrer l’antériorité des vices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées les 7 mai et 21 octobre 2020, monsieur [R] et la compagnie MAF demandent au tribunal :
à titre principal, de débouter le Syndicat des copropriétaires du lotissement LE CLOS FLEURI de l’intégralité de ses demandes à l’endroit de Monsieur [R] et de la MAFà titre subsidiaire de rejeter toute demande de condamnation de monsieur [R] au titre des postes de réclamation autres que ceux correspondant aux désordres n°3 et n°6, en tout état de cause de condamner la SCCV GRANGE BLANCHE, l’entreprise [Z] TP, la société KADY CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie MMA IARD, le BUREAU VERITAS et son assureur la Compagnie QBE, le Bureau d’Etude GEOTEC à relever et à garantir indemne, ou à défaut de manière très prépondérante, monsieur [R] et la MAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, de dire que franchise stipulée au contrat d’assurance de la MAF est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation, de cantonner les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise aux sommes de 4.700,00 euros HT s’agissant du désordre n°1, 1.230,00 euros HT s’agissant du désordre n°2, 1.575,00 euros HT s’agissant du désordre n°3, 17.250,00 euros s’agissant du désordre 6, de débouter le Syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes au titre des préjudices de jouissance, actes notariés et préjudice moral, de condamner le Syndicat des Copropriétaires du lotissement LE CLOS FLEURI ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance dont distraction faite au profit de Maître [N] TETREAU sur son affirmation de droit.
Se fondant sur la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, monsieur [R] rappelle que l’expert judiciaire a écarté toute responsabilité de l’architecte dans la survenance du vice affectant l’accès au lotissement, en considération d’une limitation de la mission dévolue aux cinq maisons du lotissement. Il note, en outre, que le SDC LE CLOS FLEURI n’identifie ni le permis de construire litigieux, ni la réglementation applicable. Il relève, au surplus, qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute imputable à l’architecte et le lien de causalité avec le dommage. Il soutient qu’il en va de même du désordre affectant le mur de clôture Nord. Il exclut pareillement toute imputabilité des malfaçons constatées sur les VRD, en ce que l’implantation a été réalisée par la société INGETOP sur la base d’un fichier transmis par la société [Z] PROMOTION. Il observe également qu’il revenait aux services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 15] de refuser des permis de construire non conformes. En parallèle, il expose qu’à défaut de réception des parties communes, il ne peut lui être reproché nul manquement fautif au titre de l’évacuation défaillante des eaux de pluie. Il invoque de nouveau la stricte limitation de ses missions aux permis de construire et à quelques actes relatifs aux cinq maisons d’habitation édifiées. Il souligne, par ailleurs, qu’il y a lieu de retenir exclusivement la responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE, eu égard au non-respect des plans du permis de construire et à l’omission de verser aux débats les pièces nécessaires à l’identification formelle du locateur d’ouvrage intervenu sur le réseau d’évacuation.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires, il demande à être relevé et garanti indemne ou, à défaut, de manière prépondérante par la SCCV GRANGE BLANCHE au titre des problématiques d’accès au lotissement, dès lors qu’il a été pointé par l’expert judiciaire les négligences de celle-ci. Il s’estime également bien fondé à exercer un recours en garantie envers les sociétés KADY CONSTRUCTION et BUREAU VERITAS au titre des vices du mur de clôture Nord, les opérations d’expertise ayant mis en exergue leurs manquements, outre envers la SCCV GRANGE BLANCHE, par suite de l’engagement de reprise exprimé pendant l’expertise, et à l’encontre de la société GEOTEC, dont la responsabilité avait initialement été retenue dans le pré-rapport. Il considère qu’il ne peut être retenu qu’une responsabilité subsidiaire de monsieur [R] s’agissant des difficultés d’implantation des VRD, l’expert judiciaire ayant évoqué une conception défectueuse des plans probablement commise par la société [Z] PROMOTION. Il entend également appeler en garantie la société BUREAU VERITAS, en considération de la signature par celle-ci d’un certificat de conformité en amont de la levée des réserves, alors que le marquage au sol de la place handicapée n’était pas encore présent, et la SCCV GRANGE BLANCHE, à qui il reproche de ne pas avoir communiqué les éléments essentiels à la détermination des responsabilités respectives. En dernier lieu, il explique que l’évacuation défectueuse des eaux tient à la non-conformité du dispositif installé par la société [Z] TP aux permis de construire n°PC692731100040 à PC692731100040 M4 et que cette dernière doit conséquemment le garantir et le relever de toute condamnation.
La compagnie MAF reprend les moyens développés par monsieur [R] à titre principal pour solliciter qu’il soit mis hors de cause. Subsidiairement, elle forme des recours en garantie identiques et précise qu’elle entend opposer les limites de la police souscrite par monsieur [R], soit la franchise applicable et le plafond contractuel. Elle signale à cet égard, pour ce qui a trait à la responsabilité civile de droit commun, que la franchise est opposable à tout bénéficiaire de la condamnation.
Monsieur [R] et la MAF formulent les observations suivantes sur les demandes indemnitaires du SDC LE CLOS FLEURI :
les frais de reprise de l’accès au lotissement doivent être cantonnés à la somme de 4.700,00 euros HT, attendu la réponse apportée par l’expert judiciaire au dire de Me [G], tandis que la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne leur semble étayée par aucun élément probant ;il ne peut être repris que l’évaluation expertale du coût de réparation du mur de clôture Nord, dès lors que les sommes complémentaires sollicitées par le SDC LE CLOS FLEURI ne correspondent pas aux travaux à réaliser. Il ne peut davantage être fait droit à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, puisque le risque demeure hypothétique et l’impossibilité d’utiliser la voie de desserte limitée à deux jours ;il ne peut leur être imputé une indemnisation au titre de la place de parking visiteur. Il y a également lieu de rejeter le devis du cabinet VOLUMES ARCHITECTURES, de rejeter ou de ramener à de plus justes proportions les indemnités éventuellement dues au titre du préjudice de jouissance et d’écarter toute prise en charge des frais notariés en raison de leur caractère incertain ;les travaux de reprise de l’évacuation des eaux de pluie seront pareillement ramenés à de plus justes proportions, l’évaluation expertale leur paraissant démesurée ;il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, d’une part à défaut de moyen de droit et de fait la fondant, d’autre part parce qu’elle fait “doublon” avec les autres prétentions indemnitaires du SDC LE CLOS FLEURI.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société GEOTEC et la société ZURICH INSURANCE PLC demandent au tribunal :
à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires du Lotissement LE CLOS FLEURI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre et de les mettre hors de cause,à titre subsidiaire, de débouter le syndicat des copropriétaires du Lotissement LE CLOS FLEURI de ses demandes d’indemnisation présentées au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, en tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires du Lotissement LE CLOS FLEURI à leur verser la somme de 1.500,00 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur l’article 1147 ancien du code civil, elles soutiennent que la mission G12 simple confiée ne présente pas de lien avec le désordre affectant le mur de clôture Nord, la réalisation d’essais de perméabilité ayant été refusée par la société [Z] PROMOTION. Elles rappellent également que la société GEOTEC a effectué une étude géotechnique d’avant projet et non de projet, de sorte que la responsabilité de cette dernière a été écartée par l’expert judiciaire. Elles relèvent, en outre, que le SDC LE CLOS FLEURI ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la société GEOTEC. Enfin, elles indiquent que les garanties de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC ne leur paraissent pas mobilisable, le vice du mur de clôture Nord n’étant pas d’ordre décennal.
A titre subsidiaire, elles contestent la réalité du préjudice de jouissance, en ce que le désordre affectant le mur de clôture Nord ne leur semble pas faire obstacle à l’occupation des logements construits. Elles observent que le SDC LE CLOS FLEURI ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
La société [Z] TP et la société INGETOP, citées à personnes par actes d’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2022. L’affaire a été fixée une première fois à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2023, avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d’y répondre.
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et de mettre cette dernière hors de cause.
Il est également constaté l’intervention volontaire à la procédure de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES représentée son mandataire la Société LLOYD’S France, venant aux droits de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, laquelle est conséquemment mise hors de cause.
Sur le désistement partiel d’instance
Aux termes de l’article 394 du code civil, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
De plus, l’article 395 dudit code prévoit que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’occurrence, le SDC LE CLOS FLEURI entend se désister de l’action engagée envers la société INGETOP.
Celle-ci, régulièrement assignée par acte signifié le 4 décembre 2019 par huissier de justice, n’a pas constitué avocat dans les délais impartis et n’a conséquemment pas développé de moyens de défense au fond.
Dès lors, il sera constaté le désistement parfait du SDC LE CLOS FLEURI au bénéfice de la société INGETOP.
Sur les demandes d’indemnisation formées par le SDC LE CLOS FLEURI
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SCCV GRANGE BLANCHE
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard de la copropriété des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les vices de construction et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen
superficiel ou susceptibles d’être détectés par un homme sans compétence technique particulière,
procédant à des vérifications élémentaires (Civ., 3 ème , 2 mars 2005, pourvoi n°03-19.208 ; Civ., 3 ème, 6 oct. 2010, pourvoi n°09-66.521)
Doit être considéré comme un désordre apparent tout vice ou défaut de conformité apparu avant le plus tardif des deux événements que sont :
soit la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve ; soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur.
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire. (Civ ; 3 ème , 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644)
Sur la livraison des parties communes
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2, l’action en garantie des vices et défauts de conformité apparents doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux avec ou sans réserves ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
Ainsi, il n’est pas renvoyé à la notion de “livraison” pour caractériser le point de départ du délai de forclusion, de sorte seule la date de “prise de possession”, si elle intervient plus tardivement que la réception des travaux, importe pour calculer le délai annal.
La prise de possession, notion non définie légalement, peut être expresse ou tacite, sauf à ce que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement impose expressément une forme particulière.
En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties l’absence de formalisation par procès-verbal tant de la livraison des parties communes que de la réception des travaux.
En conséquence, la SCCV GRANGE BLANCHE soutient que la livraison des parties communes et la réception des travaux sont intervenues tacitement.
A cet égard, par courrier adressé le 13 septembre 2013 à la SCCV GRANGE BLANCHE, madame [K] [U] indique d’une part sa nomination en qualité de syndic du SDC LE CLOS FLEURI, d’autre part le refus opposé par les copropriétaires à toute “réception” des parties communes avant la finalisation des travaux. Elle précise conséquemment que dans l’attente de la “réception” susdite, le maître de l’ouvrage conserve “ les parties communes sous [son] entière responsabilité, y compris la continuation de l’assurance RC.” Par suite, si le SDC LE CLOS FLEURI semble effectivement actif au13 septembre 2013, aucun élément évoqué dans le courrier ne démontre formellement que les copropriétaires ont pris possession des parties communes. Il en va de même du courrier en date du 5 janvier 2014, par lequel il est uniquement rappelé l’absence de reprises des désordres allégués par la SCCV GRANGE BLANCHE (pièce n°12 du demandeur).
En revanche, il ressort des courriers adressés respectivement le 18 février 2014, le 18 mars 2014 et le 17 avril 2014 par le syndic LE CLOS FLEURI qu’une rencontre est intervenue entre le syndic, le conseil syndical et la SCCV GRANGE BLANCHE le 7 mars 2014 “à l’intérieur du lotissement afin de lister les travaux à finir” et a donné lieu à la rédaction d’un compte-rendu consignant les différentes réserves du lotissement, émargé par les copropriétaires présents (pièces n°13 à 15 du demandeur). Ladite rencontre tend ainsi à démontrer que les copropriétaires ont pris possession des parties communes, quand bien même le chantier n’apparaît pas définitivement clos. Cet état de fait est corroboré par le procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2014 par Maître [D] [P], huissier de justice, à la requête de madame [K] [U], en ce que cette dernière y expose notamment “que depuis la livraison des parties communes de ce lotissement, de nombreuses malfaçons ont été signalées.
Des réserves ont été faites ; à ce jour, ces réserves ne sont toujours pas levées” (Pièce n°16 du demandeur).
Eu égard aux indices sus-développés, il est suffisamment démontré une prise de possession effective des parties communes avec réserves à la date du 12 mars 2014.
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil énonce que “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Il est constant que l’action en garantie des vices ou défauts de conformité apparents peut toujours être mise en oeuvre si la réception n’a pas été prononcée (Cass. 3e civ., 31 mai 2000, RDI 2001).
A défaut de réception expresse ou par procès-verbal, celle-ci peut intervenir tacitement dès lors qu’il est constaté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux (Cass. Civ. 3e, 13 juillet 2016, pourvoi n°15-17.208). L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception. Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ., 3 ème , 30 janvier 2019, pourvoi n°18-10.699) avec ou sans réserves.
Sur ce, il n’est présentement pas discuté par les parties à l’instance l’absence de réception expresse ou par procès-verbal des travaux.
La SCCV GRANGE BLANCHE allègue toutefois qu’une réception tacite des travaux serait intervenue le 22 octobre 2013, consécutivement à la prise de possession de l’ouvrage et au règlement à plus de 95% des marchés confiés aux sociétés [Z] TP, [M] et KADY CONSTRUCTION.
Il a d’ores et déjà été établi la livraison des parties communes le 12 mars 2014.
S’agissant du paiement des marchés de travaux, il apparaît en premier lieu que la SCCV GRANGE BLANCHE ne produit pas de pièces permettant d’évaluer le coût total des travaux d’électricité confiés à monsieur [H] [M], ce à l’exception d’un devis mentionnant un montant 8.417,20 euros TTC établi le 17 novembre 2012 (pièce n°8 de la SCCV GRANGE BLANCHE). De ce fait, il ne peut être inféré des pièces numérotées 25, 27, 28 et 29 versées au débat par la SCCV GRANGE BLANCHE (factures non pourvues d’une mention “acquittée” et ordres de virement) le paiement de l’intégralité ou de la quasi intégralité des prestations d’électricité.
Il en va de même du marché de travaux “remporté” par la société [Z] TP, en ce que la SCCV GRANGE BLANCHE produit un unique devis d’un montant de 4.968,00 euros établi le 31 janvier 2018. Partant, il ne peut être déduit de la facture de 35.880,00 euros datée du 31 juillet 2013 (pièce n°26) et du tableau récapitulatif des paiements, au demeurant peu lisible (pièce n°25) le règlement effectif de la totalité ou de la quasi-totalité des travaux exécutés par la société susdite.
Il résulte ensuite de la pièce n°10 produite par la SCCV GRANGE BLANCHE que le marché de travaux de maçonnerie obtenu par la société KADY CONSTRUCTION s’élevait originairement à la somme totale de 116.197,03 euros TTC (pièce n°10). Or, il ressort des pièces n°30 et n°31 de la SCCV GRANGE qu’au 18 avril 2013, la SCCV GRANGE BLANCHE s’était acquittée d’une somme totale de 59.010,25 euros TTC, soit approximativement 51% du coût total du marché.
Ainsi, il y a lieu d’écarter toute réception tacite des travaux et de déclarer recevables les demandes d’indemnisation formées par le SDC LE CLOS FLEURI à l’encontre de la SCCV GRANGE BLANCHE tant sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les désordres allégués
Sur les désordres affectant le fonctionnement de l’interphonie
Il ressort du procès-verbal établi le 7 juillet 2014 par Maître [D] [P], huissier de justice, qu’il a été constaté le dysfonctionnement du système électrique du portail électrique comme suit : “le système électrique de ce portail électrique ne fonctionne pas, puisque lorsque j’actionne le boîtier de télécommande, un gyrophare se met bien en route ; une lanterne s’allume, mais la fermeture ni l’ouverture de ce portail ne s’effectuent pas” (pièce n°16 des demandeurs).
Ce constat est corroboré par le rapport d’expertise judiciaire, aux termes duquel monsieur [E] confirme le non-fonctionnement de l’interphonie, l’équipement ne lui paraissant pas alimenté en courant basse tension 220 volts et lui semblant incompatible avec les portiers installés à l’intérieur des logements.
La SCCV GRANGE BLANCHE explique que l’interphonie n’a pas été mise en service et réfute conséquemment tout désordre. Elle souligne qu’elle n’a pu obtenir le consuel nécessaire à défaut de signature du procès-verbal de livraison des parties communes par le SDC LE CLOS FLEURI.
Or, l’expert judiciaire souligne qu’un tel argument est “mensonger”, en ce que seul l’installateur du dispositif peut solliciter la délivrance du consuel. En outre, il ressort du rapport susdit que la SCCV GRANGE BLANCHE a délivré en cours d’expertise judiciaire un certificat de consuel établi par une société créée postérieurement à la réalisation des travaux, questionnant de fait la régularité du document. La SCCV GRANGE BLANCHE n’a pas formulé d’explications en réponse à ces deux points litigieux et n’a pas davantage démontré en quoi le refus de livraison faisait effectivement obstacle à la mise en service de l’équipement.
L’expert judiciaire relève par ailleurs, dans le développement consacré au désordre n°1, que la hauteur de l’interphone est non conforme aux normes définies dans la circulaire n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation. Il précise toutefois qu’il laisse à l’appréciation du Tribunal la non-conformité réglementaire susdite, un certificat de non-recours à la DAACT ayant été signé le 25 février 2014 par monsieur [V] [L], conseiller municipal délégué à l’urbanisme.
Il apparaît effectivement, à la lecture du courrier émis le 25 février 2014 par monsieur [V] [L] que “conformément à l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, la présente attestation confirme que la commune de [Localité 15] ne conteste pas la conformité des travaux avec le permis de construire n°[Numéro identifiant 21]" (pièce annexée au rapport d’expertise judiciaire). Pour autant, ladite attestation ne vaut pas validation de la non-conformité réglementaire, laquelle demeure caractérisée.
Par suite, la matérialité des désordres, au demeurant apparents et réservés dès le 7 juillet 2014, est suffisamment établie.
* * *
Le SDC LE CLOS FLEURI entend mettre en cause, en premier lieu, la responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE.
En ce sens, l’article 1642-1 du code civil prévoit que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.”
Ainsi, à défaut de réception des travaux, la SCCV GRANGE BLANCHE apparaît responsable de plein droit en qualité de maître de l’ouvrage, quand bien même elle ne disposerait pas de la qualité de constructeur. De plus, étant maître de l’ouvrage à construire, elle ne peut légitimement ignorer l’identité du locateur d’ouvrage en charge de l’interphonie, de sorte qu’il peut valablement lui être imputé un manquement tenant à la non-communication d’informations essentielles à la mise en service du dispositif d’interphonie.
La SCCV GRANGE BLANCHE engage ainsi sa responsabilité au titre des désordres affectant l’interphonie.
* * *
Le SDC LE CLOS FLEURI identifie un premier préjudice ayant trait aux frais d’installation d’un système d’interphonie neuf avec câblage adéquat, d’un montant de 5.370,00 euros HT. Il reprend ainsi le chiffrage de l’expert judiciaire, qui le décompose comme suit :
2.220,00 euros de frais de tirage des câbles neufs avec système de bus ;650,00 euros de frais de fourniture et pose de platine de rue et accessoires ;1.750,00 euros de frais de fourniture et pose de platine de rue et accessoires par logement ;750,00 euros de frais de reprise de commande de portail.
La SCCV GRANGE BLANCHE ne formule pas d’observation sur l’évaluation chiffrée de l’expert judiciaire.
En conséquence, la SCCV GRANGE BLANCHE sera condamnée à payer au SDC LE CLOS FLEURI, pris en la personne de madame [K] [U], syndic en exercice, la somme de 5.370,00 euros HT au titre des travaux de reprise du système d’interphonie. Ladite somme sera actualisée à l’aune de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le SDC LE CLOS FLEURI sollicite également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance évalué forfaitairement à 5.000,00 euros. Or, s’il explique que l’absence de mise en service de l’interphonie contraint les copropriétaires à se déplacer pour ouvrir manuellement le portail à l’arrivée de visiteurs, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 juillet 2014 que le “le lotissement reste constamment ouvert, sauf à les [soit l’ouverture et la fermeture] actionner manuellement” Ainsi, il ne peut être déterminé l’étendue exacte de la gêne occasionnée par l’impossibilité d’actionner une ouverture à distance du portail.
En revanche, l’interphonie ayant vocation à préserver le lotissement d’intrusions, notamment par la vérification préalable des visiteurs, la défaillance dudit système altère nécessairement la jouissance sereine des lieux par les copropriétaires.
Par suite, la SCCV GRANGE BLANCHE sera condamnée à payer au SDC LE CLOS FLEURI, pris en la personne de madame [K] [U], syndic en exercice, la somme de 800,00 euros au titre du préjudice de jouissance, outre application du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les désordres affectant l’accès au lotissement
A titre liminaire, il est observé qu’il ne sera pas statué sur les désordres tenant au non-fonctionnement de l’interphonie, le Tribunal s’étant prononcé supra sur cet élément. L’expert judiciaire signale d’ailleurs dans son analyse portant sur le désordre n°1"accès lotissement” que “l’interphone est traité sous la rubrique Litige n°5 en page 67 §5.5. du présent document.”
En revanche, il subsiste une difficulté tenant au positionnement non-conforme dudit équipement, qui sera présentement analysée.
Sur ce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 7 juillet 2014 :
“L’accès à ce lotissement se fait au moyen d’un portail électrique à double battant.
A signaler que le battant de droite en regardant vers l’extérieur ne s’ouvre pas complètement ; le mécanisme auquel est adjoint un bras directionnel empiète d’ailleurs sur la propriété voisine.
Sur les vantaux gauche et droit, je peux constater également que des vis ne sont pas arasées, ce qui peut être dangereux, notamment pour les enfants.
A signaler également que le système électrique de ce portail électrique ne fonctionne pas, puisque lorsque j’actionne le boîtier de télécommande, un gyrophare se met bien en route ; une lanterne s’allume, mais la fermeture ni l’ouverture de ce portail ne s’effectuent pas, si bien que le lotissement reste constamment ouvert, sauf à les actionner à la main.
Je note également, sur le rainurage, l’absence de butée centrale permettant l’ouverture et la fermeture de ce portail.
Lorsque l’on actionne de façon manuelle la fermeture de ce portail, un jour important est à relever entre le sol et le bas du portail, puisqu’une coulée de béton a été réalisée au pied du mécanisme électrique. […]
A signaler que, côté battant droit, au niveau du capteur de la cellule électrique, le fil électrique a été installé à l’intérieur de la bordure de séparation d’avec la propriété voisine.
Lors de l’installation de la tête du poteau, la lanterne qui était fixée est désormais pendante ; elle n’a jamais été refixée.
[…]
L’accès à ce lotissement se fait par un seuil ; par contre, à noter que l’enrobé n’est pas réalisé et que cette partie est recouverte d’un tout venant.
[…]
Au droit du portail, il avait été prévu l’installation d’un portillon pour piétons.
Madame [U] me signale que ce portillon a été déposé et remplacé par un muret ; d’ailleurs, je note que ce muret n’est pas recouvert d’une crépis de même nature que celui recouvrant le reste du muret et qu’une patte de scellement est encore visible au niveau de l’interphone” (pièce n°16 du demandeur).
Les constats de Maître [P] sont corroborés par le rapport d’expertise judiciaire, aux termes duquel monsieur [E] expose que :
la hauteur de l’interphone est non conforme à la page 12 de la circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ; l’entrée bateau a été réalisée, la pente d’accès ne respectant néanmoins pas le permis de construire imposant une inclinaison inférieure à 5 centimètres par mètre (soit 5%) sur 5 mètres par rapport à l’alignement,le portail d’accès n’a pas été mis en service , un des bras manipulateur empiétant en outre sur la propriété voisine.
S’agissant de la pente d’accès, si monsieur [V] [L] a indiqué que la commune de [Localité 15] ne contestait pas “la conformité des travaux avec le permis de construire n°[Numéro identifiant 21]" par attestation délivrée le 25 février 2014, il n’en demeure pas moins que l’ouvrage demeure non-conforme au permis de construire et qu’il constitue conséquemment un désordre apparent.
En revanche, monsieur [E] ne fait pas mention de l’absence d’installation d’une bouche décongelable au niveau du robinet de puisage, pas davantage que d’un portillon de sortie inexistant. Si ces deux désordres ont été évoqués dans le pré-rapport en date du 24 avril 2017 (pièce n°26 du demandeur), l’expert judiciaire explique dans le rapport définitif qu’il ne les a pas retenus “puisque non définis contractuellement ou relevant de l’esthétisme”.
Le SDC LE CLOS FLEURI n’apporte pas d’élément de nature à caractériser la non-conformité du robinet de puisage aux dispositions contractuelles convenues au jour de la vente avec la SCCV GRANGE BLANCHE ou au permis de construire modifié. Cependant, il explique qu’un portillon avait initialement été posé, avant que la SCCV GRANGE BLANCHE ne le démonte et ne le mure. Or, il ne peut être déduit des échanges versés aux débats par le SDC LE CLOS FLEURI que l’installation du portillon avait été définie contractuellement (pièce n°24 du demandeur). En effet, il résulte du courrier électronique envoyé le 20 février 2014 par madame [K] [U], syndic du SDC LE CLOS FLEURI, que le portillon n’apparaît pas sur le plan de masse et que les copropriétaires s’engagent à le poser à leurs frais. Par mail daté du 28 février 2014, la société [Z] PROMOTION, dont on comprend qu’elle intervient pour le compte de la SCCV GRANGE BLANCHE, indique en réponse que le portillon n’était pas prévu au permis de construire. De ce fait, par courrier électronique émis le 28 février 2014, madame [U] écrit : “Nous reposerons ce portillon à nos frais comme je vous l’ai indiqué dans mon dernier email”. Par suite, le SDC LE CLOS FLEURI ne peut valablement qualifier de désordre le défaut d’installation d’un portillon qu’il s’est précédemment engagé à mettre en place aux frais de la copropriété.
En définitive, seule la matérialité des désordres apparents affectant la pente, le portail d’accès et le positionnement de l’interphonie est suffisamment caractérisée.
* * *
Le SDC LE CLOS FLEURI entend mettre en cause la responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE au titre de l’intégralité des désordres décrits supra.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.”
La SCCV GRANGE BLANCHE ne conteste pas être intervenue à l’opération immobilière en qualité de maître de l’ouvrage, le fait qu’elle n’ait pas procédé personnellement à la construction de l’ouvrage étant présentement indifférent. Par suite et à défaut de réception tant expresse que tacite des travaux, elle se trouve tenue de plein droit des vices affectant l’ouvrage.
En outre, si la SCCV GRANGE BLANCHE tente de reporter la responsabilité sur “l’entreprise en charge des travaux”, elle ne l’identifie pas explicitement.
Le SDC LE CLOS FLEURI recherche également la responsabilité de la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, et de monsieur [R], en qualité d’architecte, au titre du positionnement non conforme de l’interphone.
Faute de réception, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en oeuvre. Seule peut alors jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil (Cass. 3e civ., 16 novembre 1988). A cet égard, si l’acquéreur de l’ouvrage n’a pas contracté matériellement avec les intervenants à l’opération de construction, en droit, il se trouve substitué dans les recours du vendeur à leur encontre, ce comme s’il était leur client dès l’origine (Cass. 3ème civ., 10 juillet 2013, n° 12-21910) et peut ainsi agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les entrepreneurs étant, à ce titre, soumis à une obligation de résultat.
S’agissant plus particulièrement du contrôleur technique, l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, pris dans sa rédaction en vigueur du 09 juin 2005 au 01 juillet 2021, énonce que “Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.”
Si les désordres sont hors champ d’application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la responsabilité des contrôleurs techniques peut néanmoins être recherchée sur le fondement contractuel pour faute prouvée, le contrôleur technique n’étant tenu que d’une obligation de moyen (Cass. Civ. 3e, 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-15.830). Le contrôleur technique engage également sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers à raison des fautes commises dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Sur ce, il résulte du pré-rapport de l’expert judiciaire que “la responsabilité du bureau VERITAS p[ourrait] être engagée subsidiairement dans le cadre de sa mission HAND, du fait que monsieur [A] [C], contrôleur technique, [a] délivr[é] le 12 février 2014 une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées” (pièce n°21 du demandeur).
Ce constat n’est pas repris dans le rapport définitif, aux termes duquel monsieur [E] retient uniquement la responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE, à défaut d’identification de la société ayant procédé à l’installation de l’interphonie.
Pour autant, il résulte de l’attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées établie 12 février 2014 que monsieur [A] [C], représentant de la société BUREAU VERITAS, a effectivement délivré une attestation de conformité aux normes “handicap” sans relever le positionnement inadapté de l’interphonie à l’entrée. Il indique ainsi, sous l’intitulé “1. Généralités”, que “l’accessibilité ainsi que le respect de l’arrêté sont satisfaisants”, puis, à côté de la mention “Equipements et dispositifs […] Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m” la lettre R pour signifier que “Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d’accessibilité applicable” (pièce “attestation accessibilité” annexée au rapport d’expertise judiciaire).
A ce titre, il importe peu que le rapport initial de contrôle technique ait été délivré avant la réalisation des travaux litigieux, les constatations de l’expert judiciaire ayant trait à la délivrance d’une attestation d’accessibilité non conforme à la réalité. En outre, si le contrôleur technique n’était pas tenu d’assister aux réunions périodiques de chantier, une des missions confiées portait sur la “délivrance de l’attestation handicapés en fin de travaux pour les opérations soumises à permis de construire”, dont la construction des parties communes de la résidence LE CLOS FLEURI, et subséquemment sur l’installation d’un dispositif d’interphonie accessible aux personnes à mobilité réduite. Au surplus, il résulte de la convention de contrôle technique, et plus précisément de la fiche technique intitulée “ATT-HAND”, que la mission susdite comprenait :
“ – l’examen des documents justificatifs,
— le relevé des dispositions réalisées sur le site propres à assurer l’accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées,
— la production d’une attestation constatant que les travaux réalisés respectent la réglementation en vigueur”.
Par suite, en validant des travaux non-conformes aux normes réglementaires applicables, la société BUREAU VERITAS a commis une faute en lien avec le préjudice dont le SDC LE CLOS FLEURI demande l’indemnisation, soit le surcoût généré par le repositionnement de l’interphonie. Sa responsabilité est donc engagée au titre du positionnement non-conforme de l’interphonie.
En revanche, il n’est pas démontré par le SDC LE CLOS FLEURI l’existence d’une faute de la société BUREAU VERITAS en lien avec le vice affectant la pente d’accès au lotissement et le fonctionnement du portail électrique.
Les architectes supportent, de leur côté, une obligation de moyen, puisqu’ils se trouvent tenus de fournir un service intellectuel (Cass. 3e civ., 8 mars 1995, RDI 1995). Plus précisément, l’architecte est soumis à une obligation générale relevant des compétences techniques dont il dispose, ce dans les limites de la mission définie contractuellement, et se doit ainsi de concevoir un projet réalisable en adéquation avec les règles d’urbanisme.
Si l’expert judiciaire a pu envisager de retenir la responsabilité de monsieur [R], architecte, dans le pré-rapport déposé le 24 avril 2017, il a finalement convenu que la mission de l’architecte, “limitée aux 5 maisons du lotissement”, ne justifiait pas sa mise en cause. Il est certes prévu à l’article 2 du contrat d’architecte en date du 27 novembre 2012 une mission incluant le “dossier de permis de construire” et le “PV de réception des travaux”. Néanmoins, il est expressément précisé à l’article 1 de la convention susdite que la maîtrise d’oeuvre porte en tout et pour tout sur la construction et la restauration de maisons, indépendamment de toute mission de conception ou d’aménagement des parties communes (pièce n°4 du demandeur). A cet égard, le fait que la propriété d’une des maisons du lotissement emporte l’attribution de tantièmes des parties communes demeure sans conséquences sur le périmètre d’intervention de monsieur [R].
Monsieur [R] n’étant point tenu de concevoir les parties communes, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté tant le maître de l’ouvrage que l’acquéreur du positionnement non conforme de l’interphonie.
De ce fait, la responsabilité de monsieur [R] sera écartée.
* * *
L’expert judiciaire évalue comme suit les frais de reprise des désordres :
880,00 euros HT au titre de la reprise de la voirie, soit 440,00 euros de frais de dépose du grillage côté parcelle [Cadastre 20] et 440,00 euros de frais de repose dudit grillage ;2.940,00 euros HT au titre de la mise en fonctionnement du portail, soit 220,00 euros de dépose du système de manoeuvre existant du portail, 1.290,00 euros de fourniture et de pose d’un kit à vérins avec son électronique, 800,00 euros de “PV pour alimentation par batteries en cas de coupure de courant”, 720,00 euros de “PV pour raccordement sur les existants et fourniture de cellule sur potelets” et 350,00 euros de fourniture de dix télécommandes ; 440,00 euros HT de dépose de l’interphone et repose selon la hauteur réglementaire (soit une indemnisation distincte de celle accordée au titre du non-fonctionnement de l’interphonie, ce contrairement à l’argumentaire développé par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION).
Le SDC LE CLOS FLEURI demande, en complément, des frais de reprise de la voirie pour permettre la récolte des eaux de ruissellement sur la parcelle. Or, la reprise de l’enrobé est déjà prévue à hauteur de 3.450,00 euros en reprise du désordre affectant l’évacuation des eaux pluviales (désordre qui sera traité infra).
Le SDC LE CLOS FLEURI sollicite également une indemnisation de 1.350,00 euros pour couvrir les frais de mise en conformité du robinet de puisage, à laquelle il ne peut être fait droit à défaut de caractérisation du désordre. Il en va de même de l’indemnité de 430,00 euros demandée en paiement d’un portillon d’accès.
En revanche, la non-conformité de la pente d’accès au lotissement ayant été retenue, il y a lieu d’intégrer au préjudice total la somme de 3.990,00 euros HT apparaissant dans le classeur de remise en état en date du 10 avril 2017 au titre des frais de “réglage de forme de pente avec apport de grave concassées 0/30".
S’agissant du préjudice de jouissance d’un portail électrique, il résulte des développements précédents qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 800,00 euros a déjà été accordée aux copropriétaires en compensation des risques engendrés par le non-fonctionnement du dispositif global d’accès au lotissement intégrant l’interphonie et le portail électrique d’accès. Il ne peut donc être fait droit à la présente demande au risque d’accorder une double indemnisation.
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La compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES ne discute pas la mise en oeuvre des garanties souscrites par la société BUREAU VERITAS.
Par ailleurs, si la société BUREAU VERITAS discute le bien-fondé d’une condamnation in solidum, il ressort des précédents développements que le manquement fautif caractérisé à son encontre a directement contribué à l’entier préjudice subi par le SDC LE CLOS FLEURI au titre de la hauteur de l’interphonie.
Par suite, la SCCV GRANGE BLANCHE sera condamnée à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme de 7.810,00 euros HT en indemnisation des frais de reprise de la pente et du portail électrique d’accès au lotissement, outre application du taux de TVA en vigueur et intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En outre, la SCCV GRANGE BLANCHE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION avec la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, son assureur, seront condamnées in solidum à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme de 440,00 euros HT au titre des frais de repositionnement de l’interphonie. Ladite somme sera actualisée à l’aune de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Inversement, la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance formée par le SDC LE CLOS FLEURI sera rejetée.
* * *
Dans les rapports entre constructeurs, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dans les rapports entre maître de l’ouvrage et constructeurs, l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage compétent constitue un manquement à une obligation passive de ne pas intervenir dans le cours des travaux.
En l’occurence, la responsabilité de monsieur [N] [R] n’étant pas retenue, les recours en garantie formés à l’encontre de ce dernier et de son assureur, la MAF, s’avèrent dès lors sans objet.
La SCCV GRANGE BLANCHE et la société BUREAU VERITAS s’appellent mutuellement en garantie.
S’agissant du positionnement de l’interphonie, un manquement fautif ayant d’ores et déjà été caractérisé à l’encontre de la société BUREAU VERITAS, la SCCV GRANGE BLANCHE apparaît bien fondée à l’appeler en garantie.
En revanche, la société BUREAU VERITAS n’apporte pas la preuve d’une faute personnelle imputable à la SCCV GRANGE BLANCHE. En conséquence, le recours en garantie formé à l’encontre de celle-ci sera rejeté.
En définitive, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, son assureur, seront condamnés à garantir intégralement la SCCV GRANGE BLANCHE des condamnations prononcées à son encontre à au titre du désordre affectant le positionnement de l’interphonie à l’entrée du lotissement.
Sagissant de la pente et du portail d’accès au lotissement, la SCCV GRANGE BLANCHE ne justifie d’aucun manquement fautif de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lien avec les désordres affectant la pente et le portail d’accès au lotissement. Le recours en garantie formé à ce titre sera conséquemment rejeté.
La société BUREAU VERITAS n’est dès lors plus recevable à former un recours en garantie envers la SCCV GRANGE BLANCHE.
Sur les désordres affectant le mur de clôture Nord
Lors des opérations d’expertise judiciaire, il a été observé que le mur de clôture Nord, d’une hauteur de 2,10 mètres sous tuile sur 60 mètres de longueur, était “dépourvu de joints de fractionnement” et altéré par “plusieurs fissures à allure verticale avec décollements ponctuels de l’enduit au droit de celles-ci”, les tuiles n’étant en outre pas fixées.
Le 19 décembre 2017, l’expert judiciaire confirme certes le scellement ultérieur des tuiles, mais constate également que l’opération n’a pas été accompagnée des fixations mécaniques imposées par le § 5.4.2.1. du document technique unifié 40.21 P1-1 daté du mois d’octobre 2013. Il indique, à cet égard, que les tuiles se descellent de nouveau par l’action du vent. Il précise, en parallèle, que les fissures de dilatation, avec écaillement ponctuel de l’enduit, n’ont pas évolué.
Il n’est finalement pas retenu par l’expert judiciaire le caractère décennal tant des fissures que du scellement défaillant des tuiles. A cet égard, si le SDC LE CLOS FLEURI soutient dans ses dernières conclusions que le désordre était d’ordre décennal à la date de la dernière réunion d’expertise, soit en décembre 2017, il fonde néanmoins son action exclusivement d’une part sur la garantie des vices et défauts de conformité apparents, d’autre part sur la responsabilité contractuelle des intervenants à l’opération de construction. De ce fait, il ne s’avère pas nécessaire de “trancher” le débat portant sur le caractère décennal ou non-décennal des malfaçons dénoncées (qui plus est sachant que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux).
Il est discuté par la compagnie MMA IARD la persistance des désordres, en considération du traitement appliqué par la SCCV GRANGE BLANCHE en cours d’expertise judiciaire. Pour autant, en réponse au dire récapitulatif n°2 de la SCCV GRANGE BLANCHE, l’expert judiciaire signale qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement l’exécution de travaux de reprise conforme, aucun budget n’étant dédié à une telle opération. Il expose également que le maître de l’ouvrage n’a produit aucun justificatif attestant la fixation adéquate des tuiles et n’a pas davantage démontré l’application de joints de fractionnement en accord avec les préconisations définies contradictoirement lors de la réunion d’expertise du 19 décembre 2017. Ainsi, il n’est pas prouvé la reprise effective et satisfaisante des désordres affectant le mur de clôture Nord.
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S’agissant de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, l’article 1642-1 du code civil dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.”
En l’occurrence, aucune réception tant tacite qu’expresse n’est intervenue, de sorte que la SCCV GRANGE BLANCHE, maître de l’ouvrage, se trouve tenue des vices de construction sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter la preuve d’une faute imputable. De plus, le fait qu’elle ne soit pas constructeur demeure sans effet sur la responsabilité due.
Quoi qu’il en soit, la responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE se trouve engagée.
S’agissant des locateurs d’ouvrage, faute de réception, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en oeuvre. Seule peut alors jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil (Cass. 3e civ., 16 novembre 1988). A cet égard, si l’acquéreur de l’ouvrage n’a pas contracté matériellement avec les intervenants à l’opération de construction, en droit, il se trouve substitué dans les recours du vendeur à leur encontre, ce comme s’il était leur client dès l’origine (Cass. 3ème civ., 10 juillet 2013, n° 12-21910) et peut ainsi agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les entrepreneurs étant, à ce titre, soumis à une obligation de résultat. La responsabilité des entrepreneurs est cependant subordonnée à la preuve d’un lien entre le dommage et leur activité.
Les architectes supportent, de leur côté, une obligation de moyen, puisqu’ils se trouvent tenu de fournir un service intellectuel (Cass. 3e civ., 8 mars 1995, RDI 1995).
Concernant la société KADY CONSTRUCTION, il résulte du marché de travaux passé entre la SCCV GRANGE BLANCHE et la société KADY CONSTRUCTION le 8 novembre 2012 qu’il a été confié à cette dernière le lot “maçonnerie” (pièce n°11 du demandeur). L’expert judiciaire confirme d’ailleurs que le mur de clôture Nord a été réalisé par la société KADY CONSTRUCTION, à qui il attribue conséquemment une responsabilité dans l’apparition des fissures et le scellement défaillant des tuiles. Il identifie comme origine des désordres le non-respect des prescriptions de “l’Eurocode-1" et de “l’ Eurocode NF-EN 1991-1.4", outre de la norme “FT DTU 20.1 P4, Octobre 2008". La responsabilité de la société KADY CONSTRUCTION est donc engagée.
Concernant la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,, l’expert judiciaire retient également la responsabilité de la société BUREAU VERITAS dans le cadre de la mission L exécutée, eu égard au non-respect des normes susmentionnées. Aux termes de la convention technique produite par la société BUREAU VERITAS (pièce n°1), celle-ci a été commise aux fins d’exécuter les missions L “relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables”, HAND “relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées”, et d’assurer la “délivrance de l’attestation handicapés en fin de travaux pour les opérations de construction soumises à permis de construire”. Il est précisé en page n°12 que la mission L porte sur “les ouvrages de clos et de couvert qui offrent une protection au moins partielles contre les agressions des éléments naturels extérieurs', ce qui inclut de fait le mur de clôture Nord, en ce compris le revêtement composé de tuiles. Toutefois, l’objet de la mission est limité aux aléas techniques “susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent”. Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ne compromettent pas la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Par suite, en opérant uniquement par renvoi au rapport susdit, le SDC LE CLOS FLEURI n’apporte nullement la preuve d’un manquement de la société BUREAU VERITAS à l’obligation de moyen à laquelle elle se trouve tenue. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la responsabilité de la société BUREAU VERITAS.
Concernant monsieur [N] [R], s’il ressort effectivement du pré-rapport clôturé le 24 avril 2017 que l’expert judiciaire a envisagé, un temps, la mise en cause de l’architecte, il l’a finalement écarté en considération d’une mission limitée “au permis de construire de 5 villas et à divers actes sur les 5 maisons du lotissement”. En effet, il résulte du contrat d’architecte conclu le 7 novembre 2012 entre monsieur [N] [R] et la SCCV GRANGE BLANCHE (pièce n°4 du demandeur) qu’il a été attribué au premier “la maîtrise d’oeuvre concernant la construction de 6 maisons et la restauration d’une maison sur le terrain (cadastre : section [Cadastre 19] ; contenance : 1871 m²) sis [Adresse 6], en ce compris les études préliminaires et avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif, le dossier de permis de construire et les procès-verbaux de réception des travaux. En ce sens, s’il n’est pas erroné d’affirmer que la propriété des maisons édifiées implique nécessairement la propriété de tantièmes des parties communes, cela ne prouve pas que les missions de monsieur [R] ont porté sur l’aménagement des parties communes et qu’elles présentent d’un lien d’imputabilité avec les défauts du mur Nord. Il n’y a ainsi pas lieu d’engager la responsabilité de monsieur [N] [R].
Concernant la société [Z] TP, le SDC LE CLOS FLEURI ne développe aucun moyen tendant à révéler tant un manquement de la société [Z] TP à l’obligation de résultat lui incombant qu’un lien entre les désordres et les ouvrages réalisées. La responsabilité de la société [Z] TP sera conséquemment écartée.
Concernant la société GEOTEC, il apparaît que l’engagement de la responsabilité de la société GEOTEC a effectivement été envisagé “au conditionnel” par l’expert judiciaire à l’issue du pré-rapport clôturé le 24 avril 2014 (pièce n°26 du demandeur) : “Subsidiairement, en tant que sous-traitant de [Z] TP, la responsabilité de BUREAU VERITAS aurait pu être engagée dans le cadre de la mission L, ainsi que GEOTEC, cité BET structure”. Toutefois, l’expert judiciaire évoque à titre principal une responsabilité partagée par moitié entre monsieur [R], en qualité d’architecte et la SCCV GRANGE BLANCHE. De plus, il n’est pas expliqué pourquoi il conviendrait de retenir la responsabilité de la société GEOTEC. De ce fait, les conclusions du pré-rapport de monsieur [E] ne permettent pas de démontrer suffisamment en quoi la société GEOTEC n’a pas atteint le résultat déterminé contractuellement et un éventuel lien de d’imputabilité de la prestation exécutée avec les désordres dont le SDC CLOS FLEURI sollicite l’indemnisation. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir la responsabilité de la société GEOTEC.
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La compagnie ZURICH INSURANCE, assureur de la société GEOTEC, conteste l’application des garanties souscrites par celle-ci, le caractère décennal des désordres n’étant ni retenu comme fondement par le SDC LE CLOS FLEURI ni reconnu par l’expert judiciaire. La responsabilité de la société GEOTEC n’étant pas retenue, il n’y a plus lieu de répondre au moyen opposé par la compagnie ZURICH INSURANCE.
Il est pareillement exclu toute application des garanties souscrites auprès de la compagnie MAF par monsieur [R], dont la responsabilité a été écartée.
La compagnie MMA IARD s’estime non tenue à une quelconque garantie, la société KADY CONSTRUCTION n’ayant souscrit aucune protection au titre des désordres survenant avant la réception des travaux confiés.
En l’occurrence, il s’avère, à la lecture des conditions particulières de l’assurance n°128187053 souscrite par la société KADY CONSTRUCTION que le contrat a vocation à couvrir les “dommages avant réception”, et notamment les dommages matériels subis par les ouvrages ou travaux (pièce n°3 de la société MMA IARD). Toutefois, le litige n’entre pas dans le champ d’application de la garantie délimité par l’article 39 A. des conditions générales, puisque seuls sont garantis avant réception les dommages suivants : les dommages matériels résultant d’un effondrement, d’incendie, de fumée, suie et dégagement de chaleur, d’explosion, d’accidents d’ordre électrique, de chute de foudre, de tempête, de chute de grêle, du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures, d’action de l’eau et de tout autres liquides, d’actes de vandalisme, des frais de démolition, de déblaiement, dépose et démontage, liés à un sinistre défini au paragraphe 1 de l’article susdit, de dommages immatériels autres qu’un préjudice corporel résultant d’un sinistre défini au paragraphe 1 de l’article 39, enfin de dommages matériels causés par les catastrophes naturelles . Par suite, il ne peut être fait application des garanties de la compagnie MMA IARD, assureur de la société KADY CONSTRUCTION, dont la condamnation sera conséquemment écartée. Les recours en garantie formés par la compagnie MMA IARD deviennent, par ailleurs, sans objet.
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L’expert judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants pour un coût total de 1.230,00 euros HT:
la fixation mécanique des tuiles selon les prescriptions du §5.4.2.1. du NF DTU 40.21 P1-1 en date du 18 octobre 2013 ;le rainurage des fissures verticales sur une largeur de 0,02 mètre, le joint ainsi créé devant en outre être “bourré” de mastic ;l’habillage des fissures au droit des dilatations par un couvre-joint métallique inox ou acier galvanisé laqué.
Il évalue la durée des travaux à hauteur de deux jours ouvrables, au cours desquels il ne sera pas possible d’accéder à la voie de desserte.
Le SDC LE CLOS FLEURI rappelle qu’aux termes du pré-rapport, l’expert judiciaire avait retenu une somme totale de 18.708,00 euros en indemnisation des travaux de reprise (hors honoraires d’ingénierie). En ce sens, il souligne qu’il doit nécessairement être ajouté à l’évaluation finale des travaux le coût de création de joints de fractionnement, la réfection de l’enduit d’origine avec construction d’un chaînage horizontal permettant la fixation des tuiles et le dépôt d’une autorisation de travaux. Il note qu’il a versé aux débats deux devis établis par les sociétés DGN et VOLUMES ARCHITECTURES de montants respectifs de 8.670,00 euros TTC et de 2.400,00 euros TTC (au titre de la vérification du permis de construire initial en vue de s’assurer de la faisabilité des travaux, puis du dépôt d’une part d’une déclaration de travaux pour la repris du mur de séparation Nord, d’autre part d’un permis de construire modificatif pour la création d’une place de stationnement supplémentaire).
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été constaté par monsieur [E], à l’issue de la réunion du 19 décembre 2017, l’absence d’évolution des fissures de dilatation. Monsieur [E] explique par suite, en réponse au dire adressé le 9 juillet 2018 par Maître [G] (conseil du SDC LE CLOS FLEURI) qu’il “a revu sa position suite à la réunion du 19 décembre 2017 en accord avec les Plaidants”. Ainsi, il apparaît que la réévaluation à la baisse des frais de reprise est justifiée par l’absence d’évolution des fissures sur le long terme, dont les modalités de réparation ne nécessitent plus le dépôt d’une nouvelle déclaration de travaux. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le devis de la société DGN a été écarté par monsieur [E] au motif qu’il “ne correspond[ait] pas aux travaux à réaliser”. Un raisonnement similaire s’avère applicable au devis de la société VOLUMES ARCHITECTURES, en ce qu’il porte sur des prestations non justifiées par le SDC LE CLOS FLEURI (nouvelle déclaration de travaux aux fins de reprise du mur de séparation Nord) ou étrangères aux désordres présentement analysés (les frais de vérification du permis de construire initial et de dépôt d’une demande de permis modificatif portant sur l’aménagement des VRD – pièce n°29 du SDC LE CLOS FLEURI). De ce fait, il y a lieu de rejeter la demande de paiement d’une indemnité complémentaire de 18.708,00 euros TTC présentée par le SDC LE CLOS FLEURI et de retenir la seule somme de 1.230,00 euros HT en réparation du préjudice matériel.
Le SDC LE CLOS FLEURI demande également l’indemnisation d’un premier préjudice de jouissance qu’il explique par l’impossibilité d’habiter des logements dont les parties communes présentent un risque pour la sécurité des résidents et visiteurs, eu égard aux chutes de tuiles intervenues régulièrement depuis le 5 janvier 2014. Il évalue le préjudice susdit à la somme de 100 euros par mois, soit un montant total de 8.200,00 euros au 8 décembre 2020 (à parfaire).
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au 19 décembre 2017, les tuiles étaient scellées, monsieur [E] restreignant conséquemment les travaux de reprise à leur seule fixation mécanique. Par dire émis le 9 juillet 2018, le SDC LE CLOS FLEURI a signalé un décollement (et non une nouvelle chute) des tuiles. Si ces éléments témoignent d’une persistance du désordre, il ne peut en être déduit une impossibilité réelle d’habiter les logements individuels implantés au sein du lotissement. Ainsi, la demande d’indemnisation présentée à cette fin par le SDC LE CLOS FLEURI sera rejetée.
En dernier lieu, le SDC LE CLOS FLEURI requiert une indemnisation sur la période des travaux de réfection du mur, soit deux journées (ce conformément à l’évaluation produite par l’expert judiciaire. Il lui sera donc accordé une indemnité de 100,00 euros par jour, soit une somme totale de 200,00 euros.
En définitive, aucune demande de condamnation n’étant dirigée à l’encontre de la société KADY CONSTRUCTION et de la société ELITE INSURANCE COMPANY, la SCCV GRANGE BLANCHE sera seule condamnée à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme de 1.230,00 euros HT en indemnisation des frais de reprise du mur de séparation Nord. Ladite somme sera actualisée à l’aune de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SCCV GRANGE BLANCHE sera également condamnée à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme de 200,00 euros en indemnisation d’un préjudice de jouissance, avec application du taux d’intérêt légal dans les conditions susmentionnées.
* * *
Les responsabilités respectives de monsieur [N] [R] et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ayant été écartées, les recours en garantie formés par ceux-ci et leurs assureurs deviennent sans objet.
En revanche, la SCCV GRANGE BLANCHE sollicite la condamnation de la société BUREAU VERITAS et des assureurs MMA IARD et QBE à la relever et à la garantir.
Or, il a été démontré précédemment que les désordres affectant le mur de clôture Nord n’étaient pas en lien avec l’obligation de moyen incombant à la société BUREAU VERITAS. De plus, il a été écarté toute application des garanties de la société MMA IARD.
En conséquence, les recours en garantie formés par la SCCV GRANGE BLANCHE seront rejetés.
Sur les désordres affectant les VRD et l’implantation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que la place réservée aux personnes à mobilité réduite (ci-après “PMR”), dépourvue de marquage, présente une largeur de 2,99 mètres non conforme aux normes PMR applicables aux bâtiments d’habitation collectifs neufs et au plan local d’urbanisme GRAND LYON. Il est pareillement constaté le défaut de marquage de la place réservée aux visiteurs, par ailleurs d’une largeur de 2,23 mètres en lieu et place des 2,30 mètres préconisés par la norme NF P91-120 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif et imposés par le paragraphe 12.2 du plan local d’urbanisme GRAND LYON (cf. Plan page 48 du rapport susdit). La matérialité des désordres est ainsi suffisamment étayée.
En revanche, il n’est aucunement fait mention d’épaufrures visibles sur les bordures dans le rapport d’expertise judiciaire. En outre, s’il est évoqué dans un courrier adressé le 18 mars 2014 par le syndic de la résidence LE CLOS FLEURI au vendeur “qu’après les interventions des entreprises, de nouveaux problèmes apparaissent tels que des craquelures du crépi sur poteau, fissures, dégradations des bordures et enrobés” (pièce n°14), aucun élément probant versé aux débats ne confirme la réalité et l’étendue des dégradations, si bien que la matérialité de ce désordre n’apparaît pas établie.
* * *
S’agissant de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, l’article 1642-1 du code civil dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.”
En l’occurrence, aucune réception tant tacite qu’expresse n’est intervenue, de sorte que la SCCV GRANGE BLANCHE, maître de l’ouvrage, se trouve tenue des vices de construction sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter la preuve d’une faute imputable. La responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE est donc engagée de plein droit.
S’agissant des locateurs d’ouvrage, faute de réception, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en oeuvre. Seule peut alors jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil (Cass. 3e civ., 16 novembre 1988). A cet égard, si l’acquéreur de l’ouvrage n’a contracté matériellement avec les intervenants à l’opération de construction, en droit, il se trouve substitué dans les recours du vendeur à leur encontre, ce comme s’il était leur client dès l’origine (Cass. 3ème civ., 10 juillet 2013, n° 12-21910) et peut ainsi agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les entrepreneurs étant, à ce titre, soumis à une obligation de résultat. La responsabilité des entrepreneurs est cependant subordonnée à la preuve d’un lien d’imputabilité du dommage avec leur activité.
Les architectes supportent, de leur côté, une obligation de moyen, puisqu’il se trouve tenu de fournir un service intellectuel (Cass. 3e civ., 8 mars 1995, RDI 1995). Plus précisément, l’architecte est soumis à une obligation générale relevant des compétences techniques dont il dispose, ce dans les limites de la mission définie contractuellement, et se doit ainsi de concevoir un projet réalisable en adéquation avec les règles d’urbanisme.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est reproché à monsieur [R], en qualité d’architecte, d’avoir signé la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux alors que les normes PMR issues de la circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007et NF P91-120 applicable aux parcs de stationnement à usage privatif n’ont pas été respectées. Or, s’il est prévu à l’article 2 du contrat d’architecte en date du 27 novembre 2012 une mission incluant le “dossier de permis de construire” et le “PV de réception des travaux”, il est expressément précisé à l’article 1 de la convention susdite que la maîtrise d’oeuvre porte sur la construction et la restauration de maisons (pièce n°4 du demandeur). Monsieur [R] n’étant point tenu de concevoir les parties communes, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté tant le maître de l’ouvrage que l’acquéreur des non-conformités des places de stationnement.
S’agissant de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, il résulte du pré-rapport d’expertise que “La responsabilité du bureau VERITAS peut être engagée subsidiairement dans le cadre de sa mission HAND, du fait que monsieur [A] [C], contrôleur technique, délivre le 12 février 2014 une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées”.
Cet élement n’est toutefois pas repris dans le rapport définitif, aux termes duquel monsieur [E] retient uniquement la responsabilité de monsieur [R] et de la SCCV GRANGE BLANCHE, à défaut d’identification certaine de la société émettrice des plans techniques.
Au reste, il importe peu que le rapport initial de contrôle technique ait été délivré avant la réalisation des travaux litigieux, les constatations de l’expert judiciaire ayant trait à la délivrance d’une attestation d’accessiblité non conforme à la réalité. En outre, si le contrôleur technique n’est pas tenu d’assister aux réunions périodiques de chantier, une des missions confiées portait sur la “délivrance de l’attestation handicapés en fin de travaux pour les opérations soumises à permis de construire”, dont la construction des parties communes de la résidence LE CLOS FLEURI. Or, il ressort de la convention de contrôle technique, et plus précisément de la fiche technique intitulée “ATT-HAND”, que la mission susdite comprend :
“ – l’examen des documents justificatifs,
— le relevé des dispositions réalisées sur le site propres à assurer l’accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées,
— la production d’une attestation constatant que les travaux réalisés respectent la règlementation en vigueur”.
Par suite, en délivrant à tort une attestation de conformité des travaux aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a commis une faute en lien avec le préjudice dont le SDC LE CLOS FLEURI demande l’indemnisation, soit les frais supplémentaires générés par la reprise de l’emplacement de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite.
En revanche, il n’a pas été confié contractuellement à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une mission de contrôle de la conformité du parking “visiteurs”, si bien qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement fautif à ce titre.
* * *
L’expert judiciaire indique que la solution de reprise n°1 a été acceptée par le SDC LE CLOS FLEURI pour un montant total de 4.194,10 euros HT, soit 1.575,00 euros HT au titre de la création d’une place de parking accessibles aux personnes à mobilité réduite et 2.619,00 euros de frais d’aménagement de la place de parking visiteurs.
L’évaluation de l’expert judiciaire n’est pas discutée par le SDC LE CLOS FLEURI et la SCCV GRANGE BLANCHE n’avance pas d’argument pour en contester la justesse.
De ce fait, la SCCV GRANGE BLANCHE et la société BUREAU VERITAS seront condamnées in solidum à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme de 1.575,00 euros HT en indemnisation des frais de reprise de la place de parking PMR. Ladite somme sera actualisée à l’aune de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
De plus, la SCCV GRANGE BLANCHE sera condamnée à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme de 2.619,00 euros HT en indemnisation des frais de reprise de la place de parking “visiteurs”. Ladite somme sera actualisée à l’aune de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En parallèle, le SDC LE CLOS FLEURI soutient que l’épaufrure des bordures est d’origine et sollicite en conséquence une indemnité d’un montant de 1.500,00 euros TTC. Or, la matérialité de l’épaufrure et sa cause étant insuffisamment prouvés, la demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée.
Le SDC LE CLOS FLEURI demande, en dernier lieu, l’indemnisation des préjudices suivants :
un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’habiter dans une copropriété dont les parties communes ne sont pas conformes à ce qui avait initialement été prévu d’un point de vue esthétique, qu’il évalue à la somme forfaitaire de 5 000 euros ; un préjudice de jouissance tenant à l’inaccessibilité des places de stationnement pendant la réalisation des travaux de reprise, qu’il évalue à la somme totale de 800,00 euros TTC pour huit jours ouvrables ;un préjudice de jouissance tenant à l’absence de places de stationnement depuis la livraison des parties privatives, chiffré à la somme mensuelle de 200 euros depuis le mois de juillet, soit un montant de 20 400,00 euros au mois de janvier 2022, à actualiser,le coût des frais d’ingénierie juridique inhérents à la modification du stationnement, d’un montant total de 2 400 € TTC selon le devis établi par la Société VOLUMES ARCHITECTURES ;les frais d’actes notariés correspondant aux modifications à effectuer en raison de la création d’une place de stationnement manquante, soit a minima une somme de 2.000,00 HT.
S’agissant du préjudice d’ordre esthétique, l’expert judiciaire convient de la nécessité de rogner une partie des espaces verts pour adapter la place réservée aux personnes à mobilité réduite (ci-après “place PMR”). Si cette solution numérotée 1 s’avère moins onéreuse que la solution n°2, d’un coût de 795.000,00 euros HT, elle sera indubitablement non conforme au projet initialement convenu entre la SCCV GRANGE BLANCHE et les copropriétaires sur le plan esthétique, sans que cela ne fasse toutefois obstacle à l’usage des lieux. Il sera donc accordé une somme de 3.000,00 euro sau SDC LE CLOS FLEURI au titre du préjudice esthétique.
S’agissant des répercussions des travaux de reprise, l’expert judiciaire évalue la durée des travaux à huit jours ouvrables, dont un week-end, au cours desquels il ne pourra être fait aucun usage tant de la place de parking “PMR” que de la place “visiteurs”. En conséquence, il sera octroyé au SDC LE CLOS FLEURI une somme totale de 800,00 euros au titre du présent préjudice de jouissance, soit 400,00 euros en réparation de l’inaccessibilité de la place “PMR” et 400,00 euros en indemnisation de l’inaccessibilité de la place “visiteurs”.
Concernant le préjudice de jouissance en lien avec l’absence de places de stationnement, s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire une non-conformité desdits équipements collectifs aux normes, le SDC LE CLOS FLEURI ne prouve pas que les copropriétaires ont été privés de tout usage du parking. Aussi, la somme de 20.400,00 euros ne sera pas inclue à l’indemnisation accordée au SDC LE CLOS FLEURI.
S’agissant des frais d’ingénierie, le SDC LE CLOS FLEURI ne démontre pas en quoi il serait nécessaire de déposer une demande de permis de construire modificatif, les places de parking “visiteurs” et “PMR” étant prévues dans le plan initial de stationnement. En outre et conformément à ce qui a été évoqué supra, le devis d’un montant de 2.400,00 euros TTC établi par la société VOLUMES ARCHITECTURES (pièce n°29 du demandeur) comprend des prestations étrangères aux désordres affectant les VRD. La somme de 2.400,00 euros TTC ne sera donc pas inclue à l’indemnisation accordée au SDC LE CLOS FLEURI.
En revanche, il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux de reprise de la place “PMR” engendreront des frais de “cadastre et d’actes notariés pour la modification de la parcelle de Monsieur [J], dont une surface de l’ordre de 1,00 m² est cédée à la copropriété du CLOS-FLEURIE”. Par courrier en date du 27 juin 2018, Maître [X], notaire, signale que “la reprise d’unrèglement de copropriété nécessite une provision de 2.000,00 euros HT” (pièce n°30 du demandeur). Partant, il sera retenu une somme de 2.000,00 euros HT en indemnisation des frais d’actes notariés, outre taux de TVA applicable au jour du paiement.
En définitive, la SCCV GRANGE BLANCHE et la société BUREAU VERITAS seront condamnées in solidum à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme totale de 5.400,00 euros, laquelle se décompose comme suit :
3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique ;400,00 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise de la place de stationnement “PMR” ;2.000,00 euros HT au titre des frais d’actes notariés, outre TVA applicable au jour du complet paiement.
En outre, la SCCV GRANGE BLANCHE sera condamnée à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme de 400,00 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise de la place de parking “visiteurs”.
Par ailleurs, les sommes précitées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
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Aucun manquement fautif n’étant retenu à l’encontre de monsieur [R], les recours en garantie formés par la SCCV GRANGE BLANCHE et la société BUREAU VERITAS à l’encontre de ce dernier et de la MAF, son assureur, sont dépourvus de fondement. Par ailleurs, l’appel en garantie formé par monsieur [R] à l’encontre des sociétés [Z] PROMOTION et BUREAU VERITAS apparaît sans objet.
La société BUREAU VERITAS appelle en garantie la SCCV GRANGE BLANCHE. Toutefois elle ne justifie pas la faute imputable au vendeur, si bien que le recours en garantie ainsi formé sera rejeté.
Sur les désordres affectant l’évacuation des eaux pluviales
L’expert judiciaire expose que les eaux de toiture s’évacuent par l’intermédiaire de coudes déverseurs directement sur l’enrobé. Il observe également que le dispositif ne présente pas de bacs rétention aux fins de limiter le débit de rejet dans les puits filtrants, ce “en contravention” avec le permis de construire n°PC692731100040 à n°PC692731100040 M4. Au surplus, il relève que l’eau, polluée par les hydrocarbures présents sur l’enrobé, est percolée via des puits perdus directement sur la nappe phréatique. Par suite, il souligne que les dispositions de la loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 et de l’article R. 211-60 du code de l’environnement ne sont pas respectées. Il s’agit donc d’un désordre apparent pour lequel le SDC LE CLOS FLEURI a émis des “réserves”.
La SCCV GRANGE BLANCHE conteste la réalité du désordre à l’aune d’un avis technique établi le 30 septembre 2020 par monsieur [B] [I], architecte DPLG. S’il s’agit d’un rapport amiable non contradictoire, il a néanmoins été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instruction de la présente procédure, de sorte qu’il leur est opposable.
Aux termes du rapport technique, monsieur [I] expose que :
“Le plan de masse du PC prévoyait 6 puits infiltrant sous voirie et 5 puits dans le jardin.
[…]
Le plan de modification des VRD indique 5 puits infiltrant sous voirie.
Ces puits ont bien été réalisés sur site” (pièce n°24 de la SCCV GRANGE BLANCHE).
Il conclut ainsi à la conformité du dispositif d’évacuation des eaux pluviales aux règles de l’art.
Pour autant, ce n’est pas tant le non-respect des règles de l’art qui est pointé par l’expert judiciaire que la non-conformité du système au permis de construire accordé par la mairie de [Localité 15] et aux engagements contractuels définis dans l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement. En effet, s’il est évoqué dans l’acte authentique de vente signé le 12 février 2013 par la SCCV GRANGE BLANCHE et les époux [T] le dépôt de trois demandes de permis de construire modificatifs, aucune d’entre elles n’a trait à une modification du dispositif d’évacuation initialement défini (pièce n°8 du demandeur). De plus et contrairement à ce qui est affirmé par la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [I] ne constate pas expressément l’inapplicabilité de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, en ce qu’il exclut uniquement toute obligation de recourir à un dispositif de séparateur à hydrocarbures. Au reste, il n’est pas mentionné un éventuel déplacement de monsieur [I] sur site en vue de constater l’état des installations, dont la présence d’éclaboussures de résidus hydrocarburés repérés par l’expert judiciaire et la pollution des nappes phréatiques. En outre, les conclusions formulées, quoique précises, n’ont pas été soumises aux observations de l’expert judiciaire en charge de la mesure d’instruction, ce qui atténue sensiblement sa valeur probante relativement à l’expertise susdite, au cours de laquelle la SCCV GRANGE BLANCHE a eu tout loisir d’exposer des observations et analyses concurrentes.
La SCCV GRANGE BLANCHE discute également la matérialité des désordres à l’aune d’une “notice descriptive annexée aux actes authentiques de vente”, qu’elle ne produit cependant pas en intégralité. Il en va de même des plans du dossier des ouvrages exécutés (DOE), en ce que la pièce n°13 intitulée “Dossier DOE SCCV GRANGE BLANCHE” ne fait pas référence aux modalités de raccordement des eaux pluviales.
Par suite, il apparaît que les désordres sont suffisamment caractérisés.
* * *
S’agissant de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, l’article 1642-1 du code civil dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.”
En l’occurrence, aucune réception tant tacite qu’expresse n’est intervenue, de sorte que la SCCV GRANGE BLANCHE, maître de l’ouvrage, se trouve tenue des vices de construction sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter la preuve d’une faute imputable. La responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE est donc engagée de plein droit.
S’agissant des locateurs d’ouvrage, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en oeuvre. Seule peut alors jouer la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 ancien du code civil (Cass. 3e civ., 16 novembre 1988). A cet égard, si l’acquéreur de l’ouvrage n’a contracté matériellement avec les intervenants à l’opération de construction, en droit, il se trouve substitué dans les recours du vendeur à leur encontre, ce comme s’il était leur client dès l’origine (Cass. 3ème civ., 10 juillet 2013, n° 12-21910) et peut ainsi agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les entrepreneurs étant, à ce titre, soumis à une obligation de résultat. La responsabilité des entrepreneurs est cependant subordonnée à la preuve d’un lien d’imputabilité du dommage avec leur activité. Les architectes supportent, de leur côté, une obligation de moyen, puisqu’il se trouve tenu de fournir un service intellectuel (Cass. 3e civ., 8 mars 1995, RDI 1995). Plus précisément, l’architecte est soumis à une obligation générale relevant des compétences techniques dont il dispose, ce dans les limites de la mission définie contractuellement, et se doit ainsi de concevoir un projet réalisable en adéquation avec les règles d’urbanisme.
Outre la responsabilité de la SCCV GRANGE BLANCHE, le SDC LE CLOS FLEURI met en cause celle de monsieur [N] [R] en qualité d’architecte. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est reproché à monsieur [R] d’avoir validé des travaux non conformes au permis de construire n°PC692731100040 à n°PC692731100040 M4 et aux dispositions des actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement. La mission de monsieur [R], en qualité d’architecte, incluait effectivement l’établissement du dossier de permis de construire et des “PV de réception de travaux”, ce conformément à l’article 2 du contrat d’architecte conclu avec la SCCV GRANGE BLANCHE le 27 novembre 2012. Toutefois, étant circonscrite à l’édification des maisons, il n’était pas tenu de procéder à la réception des parties communes et, par suite, de s’assurer de la conformité du système d’évacuation des eaux pluviales. De ce fait, il ne peut être retenu de manquement fautif à l’encontre de monsieur [R] en qualité d’architecte.
Le SDC LE CLOS FLEURI recherche également la responsabilité de la société [Z] TP, en ce qu’elle aurait réalisé les VRD. L’expert judiciaire confirme la facturation de l’infrastructure des VRD par l’entreprise [Z] TP et précise, en outre, que cette dernière a réalisé des ouvrages non conformes à la réglementation encadrant les rejets d’eaux pluviales. Il ressort de ces éléments que l’entreprise [Z] TP a failli à l’obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices. En conséquence, la responsabilité de la société [Z] TP sera retenue.
Nul manquement fautif n’étant imputé à monsieur [R], les recours en garantie formés par celui-ci deviennent sans objet.
La SCCV GRANGE BLANCHE ne formule aucun recours en garantie au titre des désordres affectant le système d’évacuation des eaux pluviales.
* * *
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, monsieur [E] évalue les frais de reprise à 45.303,44 euros par villa, ce qui est confirmé par le classeur de remise en état au sein duquel il est indiqué en page n°2 “Total HT LITIGE N°06 par villa : 45.303,44 euros”.
Il détaille les prestations à exécuter comme suit :
Toutefois, comme le souligne “à bon droit” la SCCV GRANGE BLANCHE, le chiffrage comprend une erreur matérielle. En effet, les frais quantifiables à l’unité (PV de blindage de fouille, buses-ciments, couvercle avec tampon, canalisation PVC, mise en oeuvre sur radier et exutoire limitateur de débit, dauphin fonte, raccord tabouret à buse-ciment) ont déjà été évalués à l’unité dans le classeur de remise en état (reproduit partiellement ci-dessus), le montant unitaire étant systématiquement multiplié par cinq (pour les cinq maisons édifiées dans le cadre du programme immobilier) ou par dix (lorsque deux unités d’un même produit sont nécessaires par maison). Ainsi en est-il, à titre d’exemple, du “raccord tabouret à buse-ciment” dont le prix unitaire HT de 150,00 euros est multiplié par cinq unités pour atteindre un coût total de 750,00 euros. A l’inverse, seule une unité géotechnique est intégrée à l’enveloppe budgétaire pour un montant de 1.750,00 euros, ladite étude concernant l’intégralité des sols du lotissement LE CLOS FLEURI.
Par suite, il est retenu une somme totale de 45.303,44 euros au titre des frais de reprise du système d’évacuation des eaux pluviales. A ce titre et en réponse aux moyens soulevés par la SCCV GRANGE BLANCHE, il est observé que le chiffrage de monsieur [E] n’inclut pas de “séparateur d’hydrocarbure”.
La SCCV GRANGE BLANCHE discute, en outre, le bien-fondé de l’indemnité complémentaire d’un montant de 5.000,00 euros, dont le paiement est sollicité par le SDC LE CLOS FLEURI au titre d’un préjudice de jouissance. Or, le SDC LE CLOS FLEURI n’explique pas et ne justifie pas la réalité du préjudice de jouissance allégué. En conséquence, la demande d’indemnisation formée à ce titre sera rejetée.
En définitive, la SCCV GRANGE BLANCHE in solidum avec la société [Z] TP sera condamnée à payer au SDC LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, au titre des frais de reprise du dispositif d’évacuation des eaux pluviales la somme totale de 45.303,44 euros HT.
Ladite somme sera actualisée à l’aune de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’absence de remise du dossier des ouvrages exécutés
En application de l’article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC LE CLOS FLEURI reproche à la SCCV GRANGE BLANCHE de ne pas lui avoir remis les documents suivants :
plan de récolement des eaux usées ;plan des eaux pluviales à destination des différents puits d’infiltration individuels et collectifs ;compte rendu des essais caméra des réseaux du 6 mars 2014 ;compte rendu du curage SOGEDAS du 6 mars 2014 ;factures et garanties pour le portail, l’interphone et les poteaux électriques ;contrat de location souscrit avec EBS pour la location du bac poubelle.
Le SDC LE CLOS FLEURI note également que la SCCV GRANGE BLANCHE ne lui a pas transmis le consuel attestant la conformité des installations électriques des parties communes aux normes en vigueur. Il sollicite en conséquence l’octroi d’une somme de 1.800,00 euros TTC aux fins de mandater un bureau de contrôle spécialisé en vérification des installations électriques.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le plan de récolement des eaux usées, le plan des eaux pluviales à destination des différents puits d’infiltration individuels et collectifs et le consuel EDF pour le lotissement ont été remis en cours d’expertise judiciaire. Toutefois, l’authenticité du consuel a été remise en cause par l’expert, l’attestation ayant été établie au titre de l’éclairage public par la SAS AIT MOUHOUB, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 mars 2015, soit postérieurement à la réalisation des travaux. De ce fait, si la demande de communication sous astreinte du plan de récolement des eaux usées et du plan des eaux pluviales à destination des différents puits d’infiltration individuels et collectifs n’apparaît plus justifiée, elle le demeure pour les autres documents susmentionnés, le défaut de communication s’avérant au reste nécessairement préjudiciable aux copropriétaires désireux de revendre ultérieurement leur bien immobilier.
Par ailleurs, à défaut d’identification de l’installateur de l’éclairage public (le rapport d’expertise judiciaire révélant l’incapacité de la SCCV GRANGE BLANCHE à communiquer des informations fiables) et en considération de l’authenticité douteuse du consuel susdit, le SDC LE CLOS FLEURI est bien fondé à réclamer l’attribution d’une indemnité de 1.500,00 euros HT pour mandater un bureau de contrôle compétent.
En définitive, la SCCV GRANGE BLANCHE sera condamnée à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme de 1.500,00 euros HT, soit 1 800 € TTC, aux fins de contrôle des équipements électriques des parties communes et à lui communiquer les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de six mois :
compte rendu des essais caméra des réseaux du 6 mars 2014 ;compte rendu du curage SOGEDAS du 6 mars 2014 ;factures et garanties pour le portail, l’interphone et les poteaux électriques ;contrat de location souscrit avec EBS pour la location du bac poubelle.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Aux termes de l’article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il ressort explicitement du rapport d’expertise judiciaire le comportement déloyal de la SCCV GRANGE BLANCHE. En effet, monsieur [E] indique en préambule dudit rapport que “tout au long de l’expertise, la SCCV GRANGE BLANCHE a procédé à la rétention des pièces demandées par l’expert”. Il observe notamment : “Un grand nombre des documents demandés n’ont été remis par la SCCV GRANGE BLANCHE qu’après le dépôt du PRE-RAPPORT le 24 Avril 2017 selon le « BPC N°02, 02-06-2017 » du Cabinet d’Avocat RACINE (2 ème Conseil de la SCCV). Le rapport de sol ne sera remis que le 13 Juin 2017, soit 806 jours calendaires après le dépôt de la note de synthèse N°01 qui demandait ce document…”, ce qui est confirmé par la demande de communication de pièces formée par le SDC LE CLOS FLEURI dans le cadre de la présente procédure.
Ce comportement déloyal a assurément été préjudiciable à la partie demanderesse, eu égard aux répercussions psychologiques d’une procédure longue et coûteuse.
En conséquence, la SCCV GRANGE BLANCHE sera condamnée à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme de 5.000,00 euros en indemnisation d’un préjudice moral, outre intérêts au taux légal applicables à compter de la signification du jugement.
Ce chef de demande sera rejeté en ce qu’il est formée contre les autres défendeurs.
III.Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]".
Succombant partiellement en leurs demandes, la SCCV GRANGE BLANCHE, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES et la société à responsabilité limitée [Z] TP seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnées aux dépens, la SCCV GRANGE BLANCHE, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, la société à responsabilité limitée [Z] TP seront condamnées in solidum à payer au SDC LE CLOS FLEURI la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité requiert de débouter la SCCV GRANGE BLANCHE, monsieur [N] [R] et la MAF, la société GEOTEC, la compagnie ZURICH INSURANCE, la compagnie MMA IARD, enfin la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’occurrence, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société anonyme BUREAU VERITAS ;
MET HORS DE CAUSE la société anonyme BUREAU VERITAS ;
CONSTATE l’intervention volontaire à la procédure de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES représentée son mandataire la Société LLOYD’S France, venant aux droits de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;
MET HORS DE CAUSE la société anonyme QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, de l’action engagée à l’encontre de la société à responsabilité limitée INGETOP ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, à l’encontre de la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE ;
S’agissant des désordres affectant le fonctionnement interphonie
CONDAMNE la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 5.370,00 euros HT au titre des travaux de reprise du système d’interphonie ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise du système d’interphonie sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement ;
CONDAMNE la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 800,00 euros au titre du préjudice de jouissance généré par l’absence de fonctionnement de l’interphonie ;
S’agissant des désordres affectant l’accès au lotissement
CONDAMNE la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 7.810,00 euros HT en indemnisation des frais de reprise de la pente et du portail électrique d’accès au lotissement ;
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 440,00 HT en indemnisation des frais de repositionnement du système d’interphonie ;
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise de la pente d’accès, du portail électrique et du positionnement du système d’interphonie seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au titre des désordres affectant l’accès au lotissement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES son assureur, à garantir intégralement la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le positionnement de l’interphonie à l’entrée du lotissement ;
REJETTE le recours en garantie formé par la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à l’encontre de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES au titre du désordre affectant la pente et le portail électrique d’accès au lotissement ;
Sur les désordres affectant le mur de clôture Nord
CONDAMNE la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 1.230,00 euros HT en indemnisation des frais de reprise du mur de séparation Nord ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise du mur de clôture Nord sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement ;
CONDAMNE la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 200,00 euros HT en indemnisation d’un préjudice de jouissance au titre des désordres affectant le mur de séparation Nord ;
REJETTE les recours en garantie formés par la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE au titre des désordres affectant le mur de séparation Nord ;
S’agissant des désordres affectant les VRD et l’implantation :
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE et la société par actions simplifiées BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, cette dernière solidairement avec la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 1.575,00 euros HT en indemnisation des frais de reprise de la place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite ;
CONDAMNE la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 2.619,00 euros HT en indemnisation des frais de reprise de la place de parking réservée aux visiteurs ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], au titre des frais de reprise de l’épaufrure des bordures ;
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE et la société par actions simplifiées BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, cette dernière solidairement avec la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de totale de 5.400,00 euros, laquelle se décompose comme suit :
3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique,400,00 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise de la place de stationnement “PMR”,2.000,00 euros HT au titre des frais d’actes notariés ;
CONDAMNE la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 400,00 euros au titre du préjudice de jouissance généré par les travaux de reprise de la place de parking “visiteurs” ;
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise des places de parking seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, du surplus des demandes d’indemnisation des autres préjudices ;
REJETTE le recours en garantie formé par la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE ;
Sur les désordres affectant le dispositif d’évacuation des eaux pluviales
CONDAMNE la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 45.303,44 euros HT au titre des frais de reprise du dispositif d’évacuation des eaux pluviales, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise des places de parking seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance au titre des désordres affectant le système d’évacuation des eaux pluviales ;
Sur le défaut de transmission du dossier des ouvrages exécutés
CONDAMNE la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 1.800,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais induits par le contrôle des équipements électriques des parties communes ;
ENJOINT la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à communiquer les documents suivants au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
le compte rendu des essais caméra des réseaux du 6 mars 2014 ;le compte rendu du curage SOGEDAS du 6 mars 2014 ;les factures et garanties pour le portail, l’interphone et les poteaux électriques ;le contrat de location souscrit avec EBS pour la location du bac poubelle ;
DIT que passé le délai précité, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant six mois ;
Sur le préjudice moral
CONDAMNE la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 5.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts échus par année dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE , la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES représentée son mandataire la Société LLOYD’S France, et la société [Z] TP à payer au syndicat des copropriétaire du lotissement LE CLOS FLEURI, représenté par madame [K] [U], syndic en exercice, dont le siège social se trouve [Adresse 11], la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [N] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société anonyme MMA IARD, la société par actions simplifiée GEOTEC, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE , la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES représentée son mandataire la Société LLOYD’S France, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société civile de construction vente GRANGE BLANCHE , la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES représentée son mandataire la Société LLOYD’S France, et la société [Z] TP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [E], dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONCécile WOESSNER
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