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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6BS
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
S.A.S. MEDIA-START
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal, Non Comparante avec autorisation de dispense de comparution
ET :
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, Représenté par Me ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
MEDIA-START ET ME ENGUEHARD
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2024, Mme [R] [Z], qui exerce, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité liée aux “arts du spectacle vivant” (musicienne) a soucrit, après avoir été contactée sur son téléphone portable par un commercial de la société MEDIA-START, un contrat de prestation de service avec celle-ci, via son site internet, intitulé “ordre d’insertion” consistant en la publication, sur le site Le Point.fr, d’un article publicitaire, avec interview par un rédacteur, au prix de 2400 euros TTC.
Ce même jour à 10h23, la société MEDIA-START a confirmé par mail à Mme [Z], la bonne réception de son “ordre d’insertion” lui précisant les modalités de paiement convenues lors de la conversation téléphonique avec le commercial, à savoir “un acompte de 30% et le reste à 30 jours”.
La société MEDIA-START a établi deux factures, l’une de 720 euros TTC à échéance du 7 mai 2024 correspondant à l’acompte de 30%, l’autre de 1680 euros à échéance du 6 juin 2024 correspondant au solde dû à 30 jours.
En réponse, le jour même à 12h37, Mme [Z] a indiqué souhaiter “renoncer à ce projet” précisant ne pas disposer des fonds réclamés.
Par courriers des 29 novembre 2024 et 28 janvier 2025, la société MEDIA-START a mis en demeure Mme [Z] de lui régler les sommes dues.
Exposant que ces mises en demeure étaient restées infructueuses, la société MEDIA-START a sollicité et obtenu du juge près le tribunal judiciaire de Coutances le 5 juin 2025 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Mme [Z] portant sur la somme de 2400 euros à titre principal et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Mme [Z], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 octobre 2025.
La société MEDIA-START a sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparution à l’audience compte tenu de son éloignement (son siège étant localisée à [Localité 6]) et du montant de sa créance et a transmis ses conclusions et pièces à la juridiction et au conseil de la défenderesse.
Mme [Z], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à ses modalités lesquelles seront autorisées en application des dispositions combinées des articles 831 et 446-1 du code de procédure civile.
La société MEDIA-START demande à la juridiction de condamner Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
2400 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/01/20253000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire (art. 32-1 du cpc)5000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et diffamation2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens.
Mme [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler et réformer l’ordonnance d’injonction de payer,statuant à nouveau, débouter la société MEDIA-START de sa demande en paiement de la somme de 2400 euros à son encontre,débouter la société MEDIA-START de toutes ses autres demande en paiementcondamner la société MEDIA-START à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moralcondamner la société MEDIA-START à lui payer la somem de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 5 juin 2025 a été signifiée le 24 juin 2025 à Mme [Z] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice (article 656 du code de procédure civile).
Mme [Z] a formé opposition le 3 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance.
Le délai imposé par l’article 1416 du code de procédure civile est ainsi respecté et l’opposition de Mme [Z] recevable.
2/ Sur le fond
Sur les demandes en paiement de la société MEDIA-START
Mme [Z] soutient de première part, aux visas aux visas des articles 1104, 1114 et 1127-2 du code civil, qu’aucun lien contractuel juridiquement valable n’existe entre les parties dés lors que la société MEDIA-START a manqué à son obligation d’information précontractuelle du fait de l’imprécision du devis qui ne lui permettait pas d’appréhender ce à quoi elle s’engageait, en particulier quant au contenu de l’article à paraître, la durée de parution et la taille de l’article.
De seconde part, elle soutient, aux visas des articles 1112-1 et 1130 et suivant du code civil, que le contrat, s’il a été valablement conclu, est entaché de nullité dés lors que la société MEDIA-START ne lui a pas communiqué des informations déterminantes de son consentement lequel a été vicié par erreur et dol.
La société MEDIA-START soutient au contraire que le devis adressé à Mme [Z] détaillait précisément l’ensemble des prestations envisagées, à savoir la nature de la prestation, les modalités de paiement, le prix et le lien permettant d’accéder aux conditions générales de vente de sorte qu’une fois accepté et signé par Mme [Z], l’offre s’est muée en un contrat ayant force obligatoire pour les parties. Elle souligne que le devis offrait un délai de réflexion car il expirait le 5 août 2024
Il y a lieu de constater que Mme [Z] ne sollicite pas, aux termes de son dispositif, l’annulation du contrat.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1114 du même code “l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation”.
Enfin, l’article 1127-2 dispose que “le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive”.
Le devis adressé par la société MEDIA-START à Mme [Z] est ainsi libellé :
Article WEB – Le Point.fr
— Article à paraître sur le site officiel de “Le Point” (https://www.lepoint.fr/)
— Interview avec un rédacteur et livraison d’un contenu textuel (approximativement 800 mots) en vue de la publication à venir
— Possibilité d’intégrer jusqu’à 2 photos au sein de l’article
— Possibilité d’intégrer 2 liens hypertextes pointant vers un site Internet tiers (backlink avec attribut do-follow).
Prix 2400 euros TTC
Sous l’emplacement réservé à la signature de Mme [Z] il est indiqué :
Ce devis expire le 5 août 2024
Conditions générales de vente
En signant le présent Ordre d’insertion, le client accepte que cet ordre vaut conditions particulières du contrat conclu avec la société MEDIA-START et emporte acceptation sans réserve, d’une part, de ses conditions générales disponibles à l’adresse Web https://media-start.fr/conditions-generales-de-ventes.cgv/ et, d’autre part de l’article 18 des Conditions Générales donnant compétence aux tribunaux de [Localité 6] pour résoudre tout litige ou différend éventuel portant sur le contrat.
Mme [Z] a signé ce devis le 7 mai 2024.
Elle a souhaité se rétracter ce même jour. Cependant, ayant contracté en sa qualité de professionnelle (entrepreneur individuel – musicienne – agissant dans le cadre de son activité), cette possibilité ne lui est pas offerte en application de l’article L221-3 du code de la consommation.
La société MEDIA-START soutient que le devis présenté constitue une offre au sens de l’article 1114 du code civil susvisé dés lors qu’outre le prix et les modalités de paiement, il détaille la nature de la prestation (parution sur un média identifié, rédaction d’un article, nombre de mots maximum, nombre de photos et de liens à intégrer outre affiche le lien, clairement mis en évidence en bleu-vif, permettant d’accéder à leurs conditions Générales de Vente (CGV)).
Néanmoins, le devis ne contient strictement auucne indication quant à la durée de parution.
En l’espèce, s’agissant d’une prestation de parution d’un article publicitaire sur un site internet cette indication apparaît objectivement essentielle car elle est de nature à permettre à l’annonceur d’apprécier l’intérêt de l’offre qui lui est faite au regard notamment du prix proposé.
La société MEDIA-START souligne la présence d’un lien hypertexte dans le devis qui renvoie aux conditions générales de vente.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1119, alinéa 1er du code civil, les conditions générales n’ont effet que si, d’une part, elles sont connues de l’autre partie et, si d’autre part, elles ont été acceptées par celle-ci. À défaut d’être connues ou d’avoir été acceptées, les conditions générales restent inopposables à l’acceptant.
Les conditions générales peuvent en effet être accessibles au moyen d’un lien hypertexte ( CJUE, 5 juill. 2012, aff. C-49/11, Content Services Ltd c/ Bundesarbeitskammer). Encore faut-il, pour que la clause de renvoi soit efficace, que la personne à laquelle on prétend opposer les conditions générales ait eu effectivement la possibilité de les consulter.
Des clauses contenues dans des conditions générales difficilement lisibles peuvent être jugées inopposables (Cass. com., 17 févr. 1998, n° 95-21.668).
En l’espèce, le lien hypertexte se trouve sous, et non pas au-dessus, de l’emplacement dédié à la signature de Mme [Z] (Cass. 1re civ., 3 déc. 1991, n° 89-20.856). En outre, la formule selon laquelle la signature de l’ordre d’insertion emporte acceptation sans réserve par le souscripteur des Conditions Générales de Vente est libellée en caractères de dimension si réduite qu’elle est très difficilement lisible.
Il s’en infère que la société MEDIA-START ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces CGV ont été connues et acceptées par Mme [Z] préalablement à la signature du devis.
Au demeurant, les conditions générales de vente versées aux débats (dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il s’agit bien des CGV auxquelles Mme [Z] pouvait avoir accès en cliquant sur le lien hypertexte figurant au devis) n’apportent pas de précision quant à la durée de parution de l’article publicitaire puisqu’elles énoncent que la société MEDIA-START s’engage à “solliciter du Diffuseur pour la durée prévue à l’Ordre d’Insertion ou, à défaut de durée mentionnée, pour une durée indéterminée tant que le Diffuseur maintiendra l’annonce sur son site internet ou sur son support de diffusion, ou tant que le site internet sera en ligne ou que le support existera”, ce qui en l’espèce laisse la détermination de la durée de parution ignorée de Mme [Z] car laissée à la seule appréciation du Diffuseur.
Il est donc constant que le devis adressé par la société MEDIA-START à Mme [Z] omet un élément essentiel de la prestation envisagée de sorte que la société MEDIA-START a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
En application des dispositions prévues à l’article 1114 susvisé, une manifestation de volonté ne peut constituer une offre que si elle contient les éléments essentiels du contrat afin de permettre à l’acceptation de former le contrat envisagé.
A défaut de précision suffisante, la proposition ne constitue qu’une invitation à entrer en pourparlers car l’acceptation pure et simple de la proposition ne permet pas de conclure le contrat.
En conséquence, en l’espèce, le devis signé par Mme [Z] ne constitue pas une offre de sorte qu’aucun contrat n’a été régularisé entre les parties.
La société MEDIA-START sera déboutée de sa demande en paiement formée à titre principal à hauteur de 2400 euros outre de toutes ses demandes indemnitaires consécutives.
Sur la demande indemnitaire de Mme [Z] au titre de son préjudice moral
Mme [Z] sollicite paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que la présente procédure est abusive et relève d’un acharnement de la part de la société MEDIA-START ce qui lui a causé un préjudice dés lors qu’elle a du gérer les tracasseries inhérentes à la procédure.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant du demandeur. Il en est de même de l’existence d’un préjudice moral ou même d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Elle sera donc déboutée de sa demande
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MEDIA-START , partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] la totalité des frais exposés en justice. Dés lors, la société MEDIA-START sera condamnée à lui payer une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Reçoit l’opposition formée par Mme [Z] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2025 ;
Met en conséquence ladite ordonnance à néant et statuant à nouveau :
Constate qu’aucun contrat n’a été régularisé entre les parties ;
Déboute la société MEDIA-START de ses demandes en paiement à l’encontre de Mme [Z];
Déboute Mme [Z] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral à l’encontre de la société MEDIA-START ;
Condamne la société MEDIA-START à payer à Mme [Z] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décsion est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne la société MEDIA-START aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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