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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6K6
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6K6
N° de MINUTE : 25/02459
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Audrey BARNEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01916 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6K6
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N], conducteur de camion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 janvier 2024 à 5h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 30 janvier 2024, et transmise à la [6] ([7]) de Seine Saint Denis :
« – lieu de l’accident : [Adresse 10]
— Activité de la victime lors de l’accident : le salarié fermait la porte de son camion.
— Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche en fermant la porte de son camion.
— Objet dont le contact a blessé la victime : porte du camion.
— Siège des lésons : épaule y compris clavicule et omoplate côté gauche.
— Nature des lésions : douleurs.
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 5h30 à 13h50.
— Accident connu le 29012024 à 7h45. »
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [U] [K] le 8 février 2024, mentionne une “ G # algie épaule gauche suite à un traumatisme (portière de camion) ” et ne prescrit pas d’arrêt de travail.
Une instruction a été diligentée par la [7].
Par courrier du 14 mars 2024, la [7] a notifié à M. [N] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable le 1er juin 2024, laquelle a confirmé la décision de la [7].
Par requête reçue le 21 août 2024 au greffe, M. [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 puis renvoyée à celle du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [N], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Dire que l’accident dont il a été victime le 26 janvier 2024 est un accident du travail et doit donc être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle,Condamner la [8] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [N] comme étant survenu le 26 janvier 2024,Débouter M. [R] [N] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la [7] ne soulève pas le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours.
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Enoncé des moyens
M. [N] expose que cela faisait plusieurs mois qu’il rencontrait une difficulté avec la charnière de la porte côté conducteur qui était hors service et ne semblait plus fixer la porte, qu’il avait signalé cette difficulté à plusieurs reprises, que le jour de l’accident, il a indiqué dans le journal de panne la difficulté. Il précise que le jour de l’accident, il a été obligé de soutenir le poids de la porte pour la fermer, qu’il a continué à la tenir pour rapporter le camion. Il indique que le 26 janvier 2024 étant un vendredi, il est rentré chez lui, a commencé à souffrir de douleurs importantes à son épaule le soir même, qu’il a attendu en espérant que son épaule soit guérie le lundi suivant. Il explique que la situation ne s’est pas améliorée, qu’il a donc signalé l’accident le 29 janvier à son employeur et qu’il a pris rendez-vous avec son médecin traitant dans les délais afférents à la prise de rendez-vous. Il rappelle qu’il ne présentait aucune pathologie à son épaule gauche avant son accident.
La [7] soutient que les déclarations de M. [N] ne décrivent à aucun moment un véritable fait soudain et précis de nature à établir la réalité de l’accident du travail, que l’employeur n’a été informé de l’accident que le 29 janvier 2024, soit trois jours après l’accident allégué. Elle ajoute que la constatation médicale des lésions est intervenue à distance du fait accident allégué, soit 13 jours après les faits ce qui permet d’écarter la présomption d’imputabilité des lésions constatées à l’activité professionnelle de l’assuré.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats complétée le 30 janvier 2024 que l’accident a eu lieu le 26 janvier 2024 à 5h30, étant précisé que les horaires de travail de M. [N] ce jour-là étaient de 5h30 à 13h50.
Il n’est pas contesté que M. [N] a signalé l’accident le 29 janvier 2024 à son employeur, étant précisé que le 26 janvier était un vendredi et le 29 janvier, un lundi. M. [N] soutient dans ses conclusions ne pas avoir déclaré son accident le jour-même puisque ses douleurs sont apparues le soir et qu’il espérait la guérison de son épaule.
Dans son questionnaire, il indique : « Une charnière de la porte conducteur du camion qui m’a été confié portant le numéro 20166 a cédé… J’ai dû soulever la portière du camion jusqu’au garage de mon entreprise sur plusieurs kilomètres pour que la porte gauche du camion ne se retrouve pas au sol. C’est à ce moment que j’ai ressenti une douleur à mon épaule gauche (…) » et à la question « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec la douleur ? », il a répondu : « La fermeture et ouverture quotidienne de la porte gauche du camion 20166. Selon moi l’accident aurait pu être évité si la charnière aurait été changée et non soudée à plusieurs reprises. »
Il ressort de ces éléments que M. [N] se contredit dans ses déclarations, en effet, il indique dans son questionnaire avoir ressenti une douleur à son épaule gauche sur son lieu de travail lorsqu’il soulevait la porte du camion, alors que dans ses conclusions, il écrit que la douleur est apparue le soir. Par ailleurs, il identifie, dans le questionnaire, le fait accidentel de deux manières : comme le fait d’avoir porté la portière lorsqu’il conduisait le camion au garage le 26 janvier 2024 et comme le fait d’ouvrir et de fermer quotidiennement la porte.
Il convient, en outre, de relever que l’attestation de son épouse n’est pas circonstanciée, cette dernière reprenant ses propres déclarations : « (…) atteste par la présente que mon époux (…) a souffert de douleurs à l’épaule gauche à la suite de l’accident survenu le 26 janvier 2024. Ce jour-là, il a été contraint de maintenir la porte d’un camion pendant plusieurs kilomètres, en raison d’un problème de charnière. J’ai constaté que ses douleurs se sont manifestées le soir même de l’accident, et elles se sont intensifiées dans les jours qui ont suivi (…).
Enfin, le certificat médical est daté du 8 février 2024, soit plus de treize jours après l’accident allégué et M. [N] ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de se rendre chez le médecin.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [N] ne corrobore pas ses déclarations par des éléments de preuve objectifs de nature à établir la présomption de manière sérieuse grave et concordante.
Il n’établit pas l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion de sorte que l’accident n’est pas présumé être d’origine professionnelle.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
M. [N], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [R] [N] de prise en charge de l’accident du 26 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute M. [R] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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