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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 9 juil. 2025, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01252 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01252 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSJP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09/07/2025 à :
Me Michel MALL, vestiaire 313
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 22 mai 2025, monsieur [E] [J] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS [7] et tendant à :
Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 25 février 2016,
— condamner la société [7] à payer à monsieur [J] une somme provisionnelle de 19 400 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce ;
— assortir cette somme des intérêts de retard au taux de 10 % à compter du 18 août 2024 ;
— condamner la société [7] à payer à monsieur [J] une somme provisionnelle de 4 200 € TTC au titre du loyer du mois de décembre 2024 ;
— assortir cette somme d’une majoration forfaitaire de 10 %, soit 420 € et d’intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er décembre 2024 ;
— condamner la société [7] à payer à monsieur [J] une somme provisionnelle de 1 193 € TTC au titre du montant de la taxe foncière de 2024 à sa charge ;
— condamner la société [7] à payer à monsieur [J] une somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement ;
— condamner la société [7] à payer à monsieur [J] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [7] à payer tous les frais et honoraires de recouvrement de commissaire de justice y compris les émoluments des articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur [J] expose qu’il était propriétaire du fonds de commerce RESTAURANT [7] et qu’il l’a vendu le 18 août 2021 à la société [7] pour un prix de 300 000 € sur lequel 280 000 € ont été payés avant la signature de l’acte, le solde de 20 000 € devant être versé au plus tard 36 mois après la signature de l’acte, soit au plus tard le 18 août, 2024.
Il ajoute qu’il a également conclu avec la défenderesse un bail commercial portant sur les locaux d’exploitation prévoyant le paiement d’un loyer annuel de 48 000 € HT et 80 % du tiers de la taxe foncière.
Il précise qu’une revalorisation du montant du loyer à 4200 € a été fixée en 2024.
Il expose encore qu’il a vendu l’immeuble à la SEPFA le 05 décembre 2024, et que la défenderesse reste lui devoir :
— le loyer du mois de décembre pour un montant de 4 200 €
— le solde du prix de vente du fonds de commerce pour 20 000 €, dont à déduire deux paiements de 300 € intervenus en avril et mai 2024 ;
— sa quote-part de taxe foncière pour 1193 €,
demeurés impayés malgré mise en demeure.
L’assignation a été signifiée à la société [7] par acte délivré le 21 mai 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la demande en principal, intérêts et clause pénale est justifiée par la production aux débats de l’acte sous seing privé du 18 août 2021 portant cession du fonds de commerce, de l’acte notarié du 20° août 2021 portant contrat de bail commercial et des mises en demeure.
Aucune contestation n’est formulée.
Il sera fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance, en ce exclus les frais et horaires demeurant à la charge du créancier par application de l’arrêté du 26 février 2016, seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par monsieur [J] à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [7] à payer à monsieur [J] une provision de 19 400 € (dix-neuf mille quatre cents euros) au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce, avec intérêts au taux de 10 % à compter du 18 août 2024 ;
Condamnons la société [7] à payer à monsieur [J] une provision de 4 200 € (quatre mille deux cents euros) au titre du loyer du mois de décembre 2024, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er décembre 2024 ;
Condamnons la société [7] à payer à monsieur [J] une provision de 420 € (quatre cent vingt euros) au titre de la clause pénal sanctionnant le défaut de paiement du loyer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société [7] à payer à monsieur [J] une provision de 1 193 € (mille cent quatre vingt-treize euros) au titre de sa quote-part de taxe foncière de 2024 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société [7] à payer à monsieur [J] une provision de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société [7] aux dépens ;
Condamnons la société [7] à payer à monsieur [J] une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Rejetons toutes les autres demandes.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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