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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00907 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2Z7
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Madame [E] [U] épouse [B], rep/assistant : SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [S] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELAS FIDAL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELAS FIDAL
Monsieur [S] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de [E] HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [U] épouse [B], demeurant 22 rue de Pagnat, 63450 SAINT-SATURNIN
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M], demeurant 122 avenue de la Libération, Etage 1, Porte droite, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 10 avril 2018, Madame [E] [U] épouse [B] a donné à bail à Monsieur [S] [M] et Madame [I] [T] un logement situé 122 Avenue de la Libération – 1er étage – Porte droite – 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 536 euros, provision sur charges comprise.
Le 20 août 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.877,00 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [M] le 21 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [E] [U] épouse [B] a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la validité de la clause résolutoire,
— prononcer le jeu de la clause résolutoire contractuelle et déclarer Monsieur [S] [M] occupant sans droit ni titre du local à usage d’habitation principal sis 122 Avenue de la Libération, 1er étage, Porte droite, 63100 CLERMONT-FERRAND qui lui a été loué par Madame [E] [U] épouse [B],
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local à usage d’habitation principal sis 122 Avenue de la Libération, 1er étage, Porte droite, 63100 CLERMONT-FERRAND, qu’il occupe indûment, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [S] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.485,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du jour où la clause résolutoire est acquise,
* 536 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter du jour où la clause résolutoire est acquise,
* 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 04 décembre 2024.
Lors de l’audience, Madame [E] [U] épouse [B] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.328,00 euros. Elle expose que le paiement des loyers s’est arrêté en juillet 2023 et que la conciliation a échoué.
Monsieur [S] [M], quant à lui, ne conteste pas les impayés de loyer et leur montant et souhaite quitter le logement. En outre, il expose qu’il a eu des surcharges d’électricité depuis 2023 (de 160 euros à 350 euros) qui sont dues à des problèmes d’isolation pour lesquels il a pris des photos et attend le passage d’un expert le mois prochain. Il explique qu’il s’est retrouvé au RSA avec une dette d’impôt, qu’il est en intérim depuis janvier, qu’il a perçu 1.400 euros en février et qu’il a d’autre dettes avec une retenue sur salaire.
Selon un constat de carence en date du 15 mars 2024, la conciliation des parties a échoué.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Madame [E] [U] épouse [B] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [S] [M].
Monsieur [S] [M] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [S] [M] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de bail conclu par les parties le 10 avril 2018 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Au titre de ses demandes, la bailleresse souhaite expressément se prévaloir du jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Sur ce point, il convient de préciser que le juge est tenu de restituer l’exacte qualification des faits sans s’arrêter à la dénomination donnée par les parties, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile. Dès lors que le contrat de bail contient une telle clause résolutoire, il convient d’apprécier si les conditions d’application de cette dernière sont remplies afin de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et non de prononcer la résiliation de ce dernier.
Or, Madame [E] [U] épouse [B] justifie avoir régulièrement signifié le 20 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3.877,00 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 octobre 2024.
Monsieur [S] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [E] [U] épouse [B], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [E] [U] épouse [B] produit un décompte arrêté au 13 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.328,00 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [E] [U] épouse [B] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [S] [M] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du 20 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire sur les sommes dues à cette date, soit 4.949,00 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [S] [M] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [E] [U] épouse [B], soit la somme mensuelle de 536 euros.
Sur les autres demandes
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [S] [M], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 avril 2018 entre Madame [E] [U] épouse [B], Monsieur [S] [M] et Madame [I] [T] à compter du 20 octobre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [S] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 122 Avenue de la Libération – 1er étage – Porte droite – 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [E] [U] épouse [B] la somme de 7.328,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire sur les sommes dues à cette date, soit 4.949,00 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [M] à la somme mensuelle de 536 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [E] [U] épouse [B] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à Madame [E] [U] épouse [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et le coût du commandement de payer du 20 août 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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