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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00186 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMA5
N° Minute :
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
[13]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [K]
et à
[13]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 09 Octobre 1966
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’Association [11], elle-même représentée par son Président, Monsieur [Z] [F], selon pouvoir en date du10 juin 2024
DÉFENDERESSE
[13]
dont le siège social est sis Service Recouvrement
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [L], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 29 octobre 2024 de Monsieur [U] [R], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [8], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 07 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2024, Monsieur [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation du refus de prise en charge de la maladie déclarée le 4 avril 2023 par la [5] (la [12] ou la caisse) au motif que celle-ci ne pouvait être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, le médecin-conseil ayant fixé un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.
Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [9]) qui a rendu une décision implicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [D] [K], représenté par l’association [11], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ; ordonner la désignation d’un expert psychiatre aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle prévisible ;fixer son taux d’incapacité permanente partielle relatif à la maladie qui affecte son intégrité psychique, en prenant en compte l’aspect médical et l’incidence professionnelle de celle-ci ;le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que sa situation est contestable car elle ne correspond pas aux éléments médicaux dont il dispose qui établissent sa situation et son état de santé, justifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25%.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [K] de ses demandes, de confirmer la décision du 30 juin 2023 rejetant la demande de prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles de l’affection « trouble anxieux épuisement sévère » de Monsieur [D] [K] déclarée le 30 mars 2023, et le condamner aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2025 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, d’une part, le taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25% a été attribué à Monsieur [D] [K] en considération du certificat médical initial et de la déclaration de l’assuré qui retient la pathologie suivante : « troubles anxieux et épuisement sévère ».
D’autre part, la commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de confirmation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25%.
Toutefois, Monsieur [D] [K] qui conteste les décisions de la [5] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont le certificat d’un médecin psychiatre faisant état d’une pathologie somatique grave – chronique et très invalidante – considérant que le taux d’incapacité permanente prévisible doit être réévalué car en tout cas supérieur à 25 %.
Il en résulte que ce document milite dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible fixé à moins de 25% et attribué à Monsieur [D] [K] suite à sa déclaration de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 30 mars 2023.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une consultation clinique avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [D] [K] suite à sa déclaration de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 30 mars 2023.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire confiée à un médecin psychiatre au cabinet du médecin,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [X] [N]
Psychiatre
[Adresse 2]
04 90 82 62 77
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Monsieur [D] [K] ;
POUR :
Décrire la pathologie dont souffre Monsieur [D] [K] médicalement constatée le 30 mars 2023 ;
Décrire les séquelles prévisibles de Monsieur [D] [K], en raison de la maladie professionnelle constatée par certificat médical du 30 mars 2023 ;
Proposer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible, concernant les séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [K] constatée par certificat médical du 30 mars 2023 ;
Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai à l’expert judiciaire tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert tiendra informée la présidente du pôle social chargée du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6] en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [7] ;
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la [6] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 01 JUILLET 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 01 JUILLET 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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