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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 9 sept. 2025, n° 23/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/01626
N° RG 23/02701 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQGY
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
Avant-dire droit
DU 09 septembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
Madame [P] [I]
née le 25 Février 1981 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie AUBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
PARTIE REQUISE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A Habitat), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, avant-dire droit, rendue sur le siège,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 09 septembre 2025
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Mme [P] [I] a attrait l’OPH [Localité 7] Alsace agglomération Habita (M2A Habitat) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner la réalisation des travaux de remise en état du logement ainsi que la réparation des canalisations par le défendeur, sous peine d’astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à faire valoir sur les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance ;
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2024 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2025, Mme [P] [I] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Ordonner le renvoi de la présente affaire au fond en vertu de l’article 837 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision à faire valoir sur les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance ;
— Débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles ;
— A titre subsidiaire, constater la faute commise par le bailleur dans l’exécution du bail ;
— Juger qu’il a lieu de réduire le montant du loyer et des charges sollicités par le bailleur à la somme de 240 € par mois et ce depuis 2019 ;
— Réduire la somme de 1 760,92 € correspondant à la régularisation de charge erronée ;
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [I] expose qu’elle a pris à bail un logement appartenant au défendeur. Elle ajoute que ce logement a subi plusieurs dégâts des eaux depuis 2019 de sorte que le bailleur a mandaté des interventions au sein du logement mais non sur les canalisations de l’immeuble. Elle explique que les fuites persistent de sorte que le logement présente de nombreuses traces de moisissure. Elle souligne qu’un accord, homologué par le tribunal, avait été trouvé avec le défendeur en date du 31 mai 2022 mais que ce dernier n’a pas respecté les termes de cet accord.
Mme [P] [I] souligne qu’elle est atteinte de la maladie de Charcot, d’amyotrophie spinale et d’aplasie médullaire raison pour laquelle elle était dans l’incapacité de trouver un autre logement adapté à sa situation. Elle ajoute toutefois que dans la mesure où en réponse à son assignation le défendeur lui a adressé un commandement de payer, elle a finalement quitté les lieux le 11 janvier 2024.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle, elle soutient avoir notamment subi un préjudice de jouissance causé par la carence du défendeur. Elle conteste en outre la régularisation de charge eau chaude pour 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, l’OPH [Localité 7] Alsace agglomération Habita (M2A Habitat) demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
— A titre reconventionnel, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7 723,56€ majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH [Localité 7] Alsace agglomération Habita (M2A Habitat) confirme que le logement occupé par la demanderesse a subi 3 sinistres consistant en :
— Un sinistre dégât des eaux provenant du logement situé au-dessus de celui de la demanderesse ;
— Un écoulement d’eau suite à la remise en marche du chauffage ;
— Un autre dégât des eaux.
Le défendeur soutient qu’il a toujours œuvré afin de procéder aux réparations de sorte qu’il y a eu plusieurs interventions. Il ajoute que suite à l’accord trouvé, une entreprise a été mandatée mais que la demanderesse a refusé l’intervention. Il considère que la procédure a été initiée en raison d’un commandement de payer qui a été adressé à la demanderesse antérieurement à la saisine du tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 septembre 2025 lors de laquelle le défendeur a sollicité un renvoi compte tenu des conclusions adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 sur la question d’une éventuelle conciliation déléguée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
En l’espèce, il résulte de la nature du litige qu’un accord pourrait être trouvé.
En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation et de la déléguer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire, avant-dire droit;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
DÉSIGNE Monsieur [V] [D] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 30 décembre 2025 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 10 février 2026 à 9h Tribunal judiciaire, site Athéna [Adresse 3] à MULHOUSE, salle 114, 1er étage
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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