Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EP2G
59E Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. FIVES SYLEPS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 7] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [Z] [C], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00177
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 26 mars 2024, la société FIVES SYLEPS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa contestation relative à l’imputabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [L] [K], son salarié, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 7 octobre 2024.
Par jugement rendu le 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [J] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 9 octobre 2018, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 9 octobre 2018.
L’expert a rendu son rapport le 19 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, la société FIVES SYLEPS est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social :
A titre principal,
— d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction aux frais de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan,
A titre subsidiaire,
— de déclarer que les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 9 octobre 2018 sont inopposables à la société FIVE SYLEPS à compter du 25 octobre 2018,
En tout état de cause,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 1 200 € à la société FIVE SYLEPS au titre de la provision avancée sur les frais d’expertise,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— ordonner un complément d’expertise,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société FIVES SYLEPS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, par jugement rendu le 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [J] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 9 octobre 2018, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 9 octobre 2018.
Le docteur [J] a rendu son rapport au terme duquel il conclut " En dépit de l’absence de motifs stipulés dans les arrêts de travail, l’intéressé a été arrêté suite à un traumatisme ayant occasionné de façon avérée un traumatisme du genou gauche, avec une consolidation et un taux de séquelles en lien avec ce genou.
En dépit du fait que l’on ne peut que supposer donc que les arrêts aient été en lien avec le genou gauche et l’accident, nous ne disposons dans ce cas d’aucune preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts après l’accident du 9 octobre 2018.
La jurisprudence bien établie de la Cour de cassation rappelle que cette présomption au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail dès lors qu’un arrêt a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la consolidation de l’état est de la victime.".
Pour autant en l’espèce, l’employeur expose n’avoir jamais été rendu destinataire d’une convocation à l’expertise.
Le pôle social constate que la société FIVES SYLEPS fournit aux débats (pièce 9) la fiche de suivi du courrier recommandé avec accusé de réception de la Poste, adressé par l’expert à l’employeur en vue de sa convocation à l’expertise, qui renseigne que le courrier en question a été retourné au docteur [J] le 6 février 2025 car la Poste n’a pas été en mesure d’identifier la boîte aux lettres de la société FIVES SYLEPS.
Il convient au vu de ce qui précède d’ordonner un complément d’expertise et de solliciter à nouveau le docteur [J] afin qu’il reprenne et mène à bien la mission qui lui a été confiée par le jugement du 2 décembre 2024, à savoir : « Dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 9 octobre 2018, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 9 octobre 2018 ».
Le complément d’expertise judiciaire sur pièces sera ordonné aux frais avancés de la société FIVES SYLEPS qui effectuera le versement de la provision (600 €) entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal (IBAN [XXXXXXXXXX04]).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE un complément de l’expertise médicale judiciaire sur pièces confiée le 2 décembre 2024 au docteur [S] [J].
DESIGNE de nouveau le docteur [S] [J] pour y procéder.
DIT que l’expert médical devra reprendre et mener à bien la mission qui lui a été confiée par le jugement du 2 décembre 2024, à savoir « Dire si les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l’accident du travail du 9 octobre 2018, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 9 octobre 2018 ».
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la CPAM du Morbihan et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
FIXE à 600 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être consignée par la société FIVES SYLEPS entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal.
DIT que cette consignation devra être effectuée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 juin 2026 avec le calendrier de procédure suivant :
Conclusions société FIVES SYLEPS : 08 avril 2026 au plus tard
Conclusions CPAM : 31 mai 2026 au plus tard.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété
- Cadastre ·
- Assistant ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Portail ·
- Libre accès ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Signification
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Père ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Date ·
- Consolidation
- Trouble de jouissance ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Intervention volontaire ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Débouter
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Protection ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du contrat ·
- Juge ·
- Incompétence
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Expertise ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Mission ·
- Document ·
- Consignation ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Algérie
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.