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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00706 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBJ7
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE L’EMPREINTE [Adresse 3] C/ S.C.I. [Adresse 7] P4
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE L’EMPREINTE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représenant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDERESSE
S.C.I. LES MUREAUX BELLONTE P4, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 891 273 633, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
Débats tenus à l’audience du : 19 Août 2025
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière à l’audience, et de Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
PROCEDURE
La SCI LES MUREAUX BELLONTE P4 est le maître d’ouvrage d’une opération de construction relative à l’immeuble sis [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété par la création de la Résidence [6], B, C et D), administrée par le Cabinet A2BCD, en qualité de Syndic de copropriété.
Les parties communes ont été livrées le 16 mai 2024 avec des réserves que les différentes visites postérieures n’ont pas permis de lever.
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires adressait,
par le truchement de son syndic une mise en demeure à la SCI pour lui signaler des réserves complémentaires et solliciter la levée des réserves restantes.
A la suite de ce courrier de mise en demeure, le promoteur s’est rendu sur place le 5 mai 2025
pour lever un certain nombre de réserves dont certaines perdurent et ne cessent de s’aggraver.
Par exploit du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le Président de la juridiction afin de désigner un expert judiciaire chargé d’examiner les malfaçons et non-façons, déterminer les responsabilité et travaux nécessaires à la réfection des lieux.
A l’audience de référé tenue le 19 août 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires maintient sa prétention et ne se dit pas opposé à une réunion d’information sur la médiation proposée par le président. Le conseil de la SCI ne s’est pas présenté.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
— sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et au vu de la liste des réserves non levées, il apparaît que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des réserves mentionnés dans l’assignation, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale.
— sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’instance qui s’achève seront laissés à la charge du demandeur et non réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder Mme [F] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] demeurant [Adresse 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4];
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis
— examiner les désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires dans la présente
assignation, et outre ceux détaillés dans le document récapitulatif versés aux débats, à savoir, toutes les malfaçons, non-façons et autres réclamations décrites dans les pièces jointes à la présente assignation introductive d’instance et notamment récapitulées dans le tableau de synthèse;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la
juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les travaux nécessaires ;
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux, ouvrages et installations dont s’agit.
En cas d’urgence reconnue par l’Expert, dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
— En cas de carence des parties, saisir le Président du Tribunal judiciaire de Versailles pour faire ordonner la production de documents s’il y a lieu sous astreinte ;
— Le cas échéant, être autorisé à passer outre, à poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Disons que les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Wallis REBY Delphine DUMENY
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