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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 28 janv. 2025, n° 23/08900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 23/08900 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDFB
N° de Minute : 25/00033
SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0469
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Maître [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 26 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 13 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de Maître [O] [L] du 15 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de la société Française de Protection du 28 octobre 2024 ;
L’incident a été plaidé le 26 novembre 2024 et mis en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article D. 212-19-1 du même code et le tableau IV-II y annexé, la chambre de proximité du tribunal judiciaire connait des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
En l’espèce, aux termes de son assignation la société Française de Protection formule à l’encontre de Maître [L] notamment, les demandes suivantes :
— condamner Maître [L] au paiement de la somme de 6.804 euros au titre du contrat de télésurveillance et à titre de dommages-intérêts
— prononcer la résiliation du contrat
— condamner Maître [L] au paiement des loyers jusqu’à la restitution des matériels.
En l’état, certaines demandes sont des demandes pécuniaires connues et déterminées mais d’autres sont des demandes indéterminées notamment la demande de résiliation du contrat et les demandes en paiement de loyers sans connaître la date à laquelle la restitution sera opérée.
Ces demandes indéterminées au moment de l’assignation justifient la compétence du tribunal judiciaire.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Maître [O] [L] ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 mars 2025, à 11 heures, pour les conclusions au fond de Maître [O] [L].
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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