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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 23/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT du 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/01678 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKHQ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [M], [O] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N081052023001818 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le douze Février deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du 15 mars 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M], [O] [P]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Seine-[Localité 5])
et
Monsieur [G] [I]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande d’attribution de véhicules ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE l’épouse, Madame [M] [P], de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineures [J] et [X] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [J] et [X] au domicile de la mère, Madame [M] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, Monsieur [G] [I], exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures [J] et [X] de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires,
* en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
PRÉCISE les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 18h00 sauf meilleur accord ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DÉBOUTE la mère, Madame [M] [P] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité du père, Monsieur [G] [I], étant constaté ;
DISPENSE le père, Monsieur [G] [I] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [G] [I] devra avertir Madame [M] [P] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ACCORDE à la SCP MANIL, avocats aux offres de droit et à Maître Thierry BOURBOUZE, avocat aux offres de droit le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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