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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 janv. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE, Société TOTAL ENERGIES |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
10 rue du Tribunal CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
N° RG 24/00013 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPZT
MINUTE n° 6/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
Madame [X] [L] [I] [C]
née le 28 Juillet 1987 à SAINT-PIERRE ()
demeurant 19 rue Franklin – 67460 SOUFFELWEYERSHEIM
représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour traiter de sa situation de surendettement
envers les créanciers suivants :
SIP CHARTRES DUNOIS ET PERCHE
dont le siège social est sis 5 place de la République – 28019 CHARTRES CEDEX
non comparante et non représentée
Société TOTAL ENERGIES
dont le siège social est sis 2 Bis rue Louis Armand (Pole Solidarité) – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15
non comparante et non représentée
MGEN Union
dont le siège social est sis 3 square Max Hymans – DTO – Contentieux recouvrement – 75748 PARIS CEDEX 15
non comparante et non représentée
Société EOS FRANCE
dont le siège social est sis 19 allée du Chateau blanc (Surendettement) – CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
non comparante et non représentée
CAF du Bas-Rhin
dont le siège social est sis 18 rue de Berne – 67092 STRASBOURG CEDEX
non comparante et non représentée
Société ES ENERGIES STRASBOURG
dont le siège social est sis Chez OVERLAND – 14 rue de la Poste – 27950 ST MARCEL
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, Madame [X] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 22 août 2023, la Commission a déclaré son dossier recevable, puis, dans sa séance du 5 décembre 2023, a décidé des mesures imposes, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [X] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2023.
Le 5 janvier 2024, Madame [X] [C] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que ses ressources ont changé dans la mesure où elle ne perçoit plus d’ARE, et qu’elle perçoit des allocations familiales et une aide au logement à hauteur de 946,63 € par mois. Elle explique également que son conjoint, qui travaillait en intérim, a été embauché, à compter du 4 janvier 2024, selon contrat à durée indéterminée. Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de verser le montant retenu par la Commission.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [X] [C] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 19 mars 2024.
Lors de la première audience, la débitrice a indiqué être toujours en concubinage, mais avec un autre concubin, et avoir été destinataire d’un courrier des services fiscaux de CHARTRES dont il ressort qu’elle devrait un montant de 3 000 €, et ce alors que, dans le cadre du dossier de surendettement, ce même créancier lui indiquait qu’elle ne devait plus aucun montant. L’affaire a été renvoyée pour vérification de la dette alléguée par le SIP de CHARTRES.
Madame [X] [C] a constitué Avocat, et des conclusions ont été déposées le 27 septembre 2024. Ces conclusions ont été notifiées par le Conseil de la débitrice aux différents créanciers.
Aux termes de ses conclusions, la débitrice fait valoir qu’elle ne perçoit plus d’indemnité d’aide au retour à l’emploi depuis le mois de septembre 2023 suite à l’épuisement de ses droits, et qu’elle perçoit uniquement des allocations familiales. Elle explique également ne plus percevoir de pension alimentaire de la part de son ancien compagnon, et ce depuis le mois de janvier 2024. Elle vit désormais avec son nouveau compagnon qui perçoit un salaire mensuel d’environ 1 400 €. S’agissant des dettes, Madame [X] [C] a été récemment informée du prononcé de deux jugements par les Tribunaux de CHARTRES à son encontre, et ce alors qu’elle n’avait connaissance ni des dettes contractées, ni de la procédure en cours. Elle fait valoir que ces crédits ont été souscrits par son ancien compagnon, Monsieur [F], et qu’elle n’en avait pas connaissance. Ainsi, Madame [X] [C] évoque deux dettes révélées par deux décisions, à savoir :
Un jugement du Tribunal d’instance de CHARTRES en date du 7 juin 2016 par lequel la débitrice est condamnée avec son ancien compagnon, Monsieur [F], à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un montant de 17 151,19 €, outre 300 € titre de la clause pénale et de 200 € titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Un jugement du Tribunal de grande instance de CHARTRES en date du 15 mars 2017 aux termes duquel elle est également condamnée avec son ancien compagnon, Monsieur [F], à payer à la même banque, la somme de 161 317,93 €, avec intérêt au taux de 3,90 % à compter du 29 septembre 2016.
La débitrice précise que la maison financée par ces prêts a fait l’objet d’une saisie, et qu’elle n’a aucune information quant aux créanciers à l’initiative de cette saisie. Madame [X] [C] sollicite la prise en compte de ces éléments de la décision à intervenir
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, seule la MGEN a écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [X] [C] a exercé son recours le 6 janvier 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 16 décembre 2023, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Madame [X] [C] verse au débat deux jugements dont il ressort qu’elle devrait, avec son ancien compagnon, des montants importants.
Il est par ailleurs rappelé que le Juge du surendettement peut, dans le cas où la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise, prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or, en l’espèce, la débitrice verse au débat deux décisions de justice anciennes, dont il ressort que des prêts ont été souscrits sans qu’il ne soit question dans ces décisions, comme l’invoque la débitrice, d’une maison acquise au moyen de ces crédits.
Il y a donc lieu de vérifier si les montants alloués par les Juridictions de CHARTRES sont encore effectivement dues, et dans leur intégralité.
Il s’avère cependant que si les montants réclamés sont effectivement dus, compte tenu des ressources de la débitrice, se poserait la question du prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, et ce afin que ce créancier soit partie à la présente procédure.
Il y a également lieu d’enjoindre aux parties (débitrice et créanciers) de formuler leurs observations quant à l’éventuel prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Madame [X] [C] recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de mise en cause de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France s’agissant des deux crédits souscrits par Madame [X] [C] et par son ancien compagnon, Monsieur [U] [F], crédits souscrits les 13 avril 2012 et le 28 septembre 2012 ;
ENJOINT aux parties (la débitrice et ses créanciers) de formuler leurs observations quant à l’éventuel prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 20 mars 2025 à 9h45 Salle 4 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX ;
RESERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 16 janvier 2025 à :
Madame [X] [L] [I] [C]
SIP CHARTRES DUNOIS ET PERCHE
Société TOTAL ENERGIES
MGEN Union
Société EOS FRANCE
CAF du Bas-Rhin
Société ES ENERGIES STRASBOURG
Commission de surendettement (LS)
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