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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 6 mars 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FK7R
Minute N°26/00089
Chambre 1
DEMANDE D’EXECUTION DE TRAVAUX, OU DE DOMMAGES-INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE [Localité 1] LE CONSTRUCTEUR OU SON GARANT, OU [Localité 1] LE FABRICANT D’UN ELEMENT DE CONSTRUCTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître Georges FLOCHLAY
Maître [P] [A]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Georges FLOCHLAY
Maître Danaé PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2026, date à laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [W]
né le 12 Septembre 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [D]
née le 31 Août 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PEINTURE DECORATION [H] [R] ET FILS
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 403 574 296, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture datée du 23 avril 2021, la SARL PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS (ci-après la société PEINTURE ET DÉCORATION) a exécuté des travaux de ravalement sur la maison de Mme [C], demeurant [Adresse 3]
Le 23 août 2022, M. [O] [W] et Mme [X] [D] ont acquis ce bien de Mme [G] [C].
Une expertise extra judiciaire contradictoire au rapport du cabinet SARETEC a été organisée à la suite d’apparition d’un phénomène de bullage de la peinture de façade et d’oxydation de la croix de chaînage du pignon Nord, donnant lieu à rapport du 03 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mai 2023, la société MAIF, assureur protection juridique de M. [W] et Mme [D], a avisé la société PEINTURE ET DÉCORATION de ce que ces désordres engagent sa responsabilité et rendent ses assurés légitimes à lui en demander réparation.
M. [O] [W] et Mme [X] [D] ont saisi le président du Tribunal judiciaire de QUIMPER qui, par ordonnance de référés du 06 mars 2024, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS, portant principalement sur la constatation des désordres et la recherche de leurs causes.
L’expert judiciaire, M. [I], a clôturé son rapport le 29 octobre 2024.
Par la suite et à défaut de règlement amiable, M. [W] et Mme [D] ont fait citer la SARL PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025.
Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique :
le 17 décembre 2025 concernant M. [W] et Mme [D], conclusions communes ;le 17 décembre 2025 concernant la société PEINTURE ET DÉCORATION.Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
La cause a été plaidée à l’audience publique du 06 janvier 2026.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de leurs prétentions, M. [W] et Mme [D] demandent au Tribunal judiciaire,
De débouter la société PEINTURE DÉCORATION [R] ET FILS de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;A titre principal, vu l’article 1792 du code civil,Juger que la société PEINTURE DÉCORATION [R] ET FILS a pleinement engagé sa responsabilité décennale au titre des désordres constatés sur le bien propriété de Madame [X] [D] et de Monsieur [O] [W] ;À titre subsidiaire, vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,Juger que la société PEINTURE DÉCORATION [R] ET FILS a pleinement engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres constatés sur le bien propriété de Madame [X] [D] et de Monsieur [O] [W] ;En tout état de cause,Condamner la société PEINTURE DÉCORATION [R] ET FILS au règlement de la somme de 41 378,04 € TTC à Monsieur [O] [W] et Madame [X] [D] au titre des travaux réparatoires ;Juger que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;Condamner la société PEINTURE DÉCORATION [R] ET FILS au règlement d’une somme de 2 827,44 € TTC au titre de la réfection des joints opérée par la société REZOLIA et acquittée par Monsieur et Madame [W] – [D] ;Fixer à hauteur de 250 € par mois le préjudice de jouissance souffert par Madame [X] [D] et Monsieur [O] [W] depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la réddition du jugement à intervenir ;Condamner d’ores et déjà la société PEINTURE DÉCORATION [R] ET FILS au règlement de la somme de 7 250 € au titre du préjudice de jouissance souffert par Madame [X] [D] et Monsieur [O] [W] à date du 30 mars 2025 ;Condamner la société PEINTURE DÉCORATION [R] ET FILS au règlement de la somme de 3 000 € à Monsieur [O] [W] et Madame [X] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les entiers frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [W] et Mme [D] exposent que l’expertise judiciaire a confirmé le phénomène de bullage de la peinture appliquée par la société PEINTURE ET DÉCORATION, due à de l’humidité en profondeur du mur. La croix de chaînage présente une oxydation, de même que l’armature métallique ceinturant la maison.
À titre principal, M. [W] et Mme [D] se prévalent de la garantie décennale, transmise par l’effet de la vente et qui leur confère droit d’agir. Ils soutiennent que le désordre provient de l’emprisonnement d’eau qui permet au mur de conserver son humidité, phénomène de nature à favoriser le développement de champignons type mérule. C’est ainsi à tort que l’expert a écarté l’atteinte à la solidité comme l’impropriété à la destination. De plus, si le désordre n’est qu’esthétique en l’état, il est généralisé et touche un immeuble classé au patrimoine de la commune. Il importe donc peut que la peinture ait vocation ou non à assurer l’imperméabilité de l’immeuble. En outre, la faute est indifférente en la matière.
À titre subsidiaire, ils considèrent que, par l’effet de la vente, ils sont créanciers de l’obligation de résultat de la société PEINTURE ET DÉCORATION, nonobstant les moyens contraires adverses. Concernant le bullage, la société PEINTURE ET DÉCORATION a manqué à son devoir de conseil au regard de l’acceptation du support. Elle a remarqué le phénomène d’humidité lié à la porosité des joints maçonnés à l’angle du mur sans appeler l’attention de sa cliente sur la nécessité de leur reprise préalable, relevée par l’expert judiciaire. En qualité de professionnelle, la société PEINTURE ET DÉCORATION est présumé avoir connaissance de la présence d’eau à raison des joints défectueux, de manière irréfragable. Concernant l’oxydation de la croix de chaînage du pignon Nord, la société PEINTURE ET DÉCORATION l’ayant bien repeinte, sa responsabilité contractuelle est engagée indépendamment du fait qu’elle ne l’ait pas facturée. Si elle estimait ne pas avoir compétence pour ce faire, elle devait s’abstenir. Au demeurant, l’expert relève qu’aucun traitement anti-rouille n’a été appliqué sur ses bords. Concernant l’oxydation de l’armature métallique ceinturant la maison, ils font valoir que l’existence d’une boursouflure marquée aurait dû alerter le professionnel qu’est la société PEINTURE ET DÉCORATION sur la présence de métal et le risque d’oxydation y compris sous l’enduit. A l’instar de la croix de chaînage, l’expert conclu à l’absence de traitement anti-rouille.
Sur leurs demandes indemnitaires, ils sont bien-fondés à réclamer réparation intégrale des préjudices subis, y compris de ceux hors du champ contractuel initial. Ils font ainsi leur la solution réparatoire retenue par l’expert. Ils ont en outre subi un préjudice de jouissance dans le cadre de l’activité économique de chambre d’hôtes de haut standing qu’ils exercent dans les lieux. Ils s’opposent enfin à l’octroi de délais de paiement.
***
Dans le dernier état de ses prétentions, la société PEINTURE ET DÉCORATION demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et suivants 1792 et suivants du Code civil,
À titre principal,Débouter M. [O] [W] et Mme [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes, ns et prétentions, faute de qualité à agir ;À titre subsidiaire, si par incroyable, l’action était déclarée recevable, la déclarée non-fondée, en conséquence,Dire que les désordres allégués sont purement esthétiques et hors marché de la société PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS, et prononcer leur débouté ;A défaut, limiter une condamnation résiduelle en application du principe de seule réparation nécessaire (exclusion donc des postes de maçonnerie / échafaudages surdimensionnés et prise en compte en déduction de la vétusté / et neutralisation du traitement antirouille constituant des travaux supplémentaires facturables en sus du marché conclu) ;A titre très infiniment subsidiaire,Écarter l’exécution provisoire ;A défaut, accorder les plus larges délais de paiement ;En tout état de cause,Écarter toute demande de pertes d’exploitation ou de préjudice de jouissance faute de preuve ;Condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. [O] [W] et Mme [X] [D] à verser à la société PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour le suivi des procédures de référé, de la mesure d’instruction, la présente procédure au fond ;Condamner solidairement, et à défaut in solidum, M. [O] [W] et Mme [X] [D] aux entiers dépens.
Elle s’oppose au moyen tiré de la garantie décennale en ce que les travaux de ravalement qu’elle a effectué n’ont qu’un rôle esthétique et ne constituent ni un ouvrage ni un élément d’équipement au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. De plus, la nature du dommage n’est qu’esthétique, hors champ de cette garantie ; sa cause première réside dans une humidité interne du mur, non décelable à la date de son intervention ; les désordres sont localisés, non généralisés. En outre, il n’existe aucun risque structurel ni empêchement d’usage pas plus que d’impropriété à la destination. Par ailleurs, les faits de l’espèce diffèrent de ceux soumis à la 3è chambre civile dans son arrêt du 04 avril 2013 dit [Localité 4] dont ils se prévalent. Le simple classement de l’immeuble ne suffit pas. Au demeurant, l’expert relève que l’acceptation du support n’est que relative, l’humidité étant interne et le support paraissant sain. Enfin, l’expert confirme qu’elle n’était pas en capacité de connaître l’humidité du mur sans sondages destructifs, de sorte qu’il ne peut lui être reprochée d’avoir manqué à son devoir de conseil.
Elle conteste le droit d’agir de M. [W] et Mme [D] au titre de la responsabilité contractuelle en ce que, par l’effet relatif des conventions, la cession de l’immeuble par Mme [C] n’a pas emporté transmission de l’action faute de stipulation expresse à cette fin.
Subsidiairement, elle se défend de quelque faute. Elle soutient n’avoir pas eu la charge de reprendre le jointoiement des pierres d’angle ni de traiter les ouvrages métalliques noyés dans l’enduit, dont la corrosion est cause des désordres. Elle a limité son intervention aux surfaces accessibles. Indemniser M. [W] et Mme [D] au titre du traitement anti-rouille leur procurerait ainsi un gain illégitime. De plus, l’expert a exactement considéré qu’elle n’était pas en mesure de se douter que l’intérieur du mur était encore humide. L’acceptation du support est limité aux vérifications usuelles, qu’elle a effectuées. M. [W] et Mme [D] échouent donc à rapporter la preuve d’une faute de sa part. De surcroît, elle a exécuté ses prestations conformément aux règles de l’art, ainsi que l’expert l’a constaté. Enfin, la source d’humidité à l’origine du bullage est antérieure à son intervention. La reprise des joints d’angle a été effectuée en même temps que le ravalement, emprisonnant l’humidité, constituant par là même une cause étrangère exonératoire. L’entreprise REZOLIA, tiers, est encore intervenue postérieurement selon des modalités contestées, de sorte que la preuve du lien de causalité avec ses propres travaux n’est pas rapportée.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime y avoir lieu à partage de responsabilité, à raison des défauts initiaux des joints, de l’intervention ultérieure d’un tiers et des conditions d’utilisation par les propriétaires successifs.
En tout état de cause, elle conteste le préjudice et estime, au visa de l’article 1240 du Code civil, que M. [W] et Mme [D] n’en rapportent pas la preuve : les évaluations avancées sont théoriques ; les réparations doivent être limitées à son champ d’intervention, avec abattement pour vétusté voire amélioration. Sur le quantum, les travaux de piquetage et reprise d’enduit, réfection des joints et autres travaux de maçonnerie ne relèvent pas de son activité et doivent être retranchés. Le phénomène de bullage est localisé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à reprise intégrale, sauf à procurer un enrichissement sans cause aux demandeurs, à moins de retenir un abattement pour vétusté. Enfin, M. [W] et Mme [D] ne justifient d’aucun élément quant à leur activité et ne peuvent revendiquer un préjudice de jouissance.
Enfin à titre très subsidiaire, elle s’explique sur sa demande de délais de paiement.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de sa propre obligation.
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
Sur l’application de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui en compromettent la solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et ce sans autre condition.
En l’espèce,
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux de ravalement ont été entrepris conjointement avec le rejointoiement des pierres d’angle. Cependant seuls ces derniers travaux avaient vocation à assurer l’étanchéité du bâtiment, non le ravalement. En outre, l’expert qualifie les désordres d’esthétiques et écarte expressément l’atteinte à la solidité comme à la destination de l’immeuble. Enfin, ils ne sont pas généralisés mais localisés au droit de l’angle de la façade Est, de la croix de chaînage et de la ceinture métallique supérieure.
La circonstance de la valeur architecturale de l’immeuble est de fait inopérante.
Il n’y a donc pas lieu à garantie décennale.
Sur l’application de la responsabilité contractuelle
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La discussion sur la recevabilité d’une prétention est une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Elle relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état par application des articles 789 et 802 du même code, à moins que celui-ci n’ait expressément renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire.
En l’espèce,
Le moyen de la société PEINTURE ET DÉCORATION consistant à soutenir que M. [W] et Mme [D] n’ont pas le droit d’agir en responsabilité contractuelle faute de stipulation expresse transmettant celui de Mme [C] dans l’acte de vente constitue en réalité une fin de non-recevoir.
La prétention à les voir déboutés de leurs demandes pour défaut du droit d’agir, et non à ce qu’ils soient déclarés irrecevables, ne peut donc prospérer.
Surabondamment, à défaut de preuve de stipulations contraires à l’acte de vente, le droit d’agir en responsabilité contractuelle de Mme [C] contre la société PEINTURE ET DÉCORATION a été transmis à M. [W] et Mme [D] comme accessoire de l’immeuble par l’effet de la vente.
Leur prétention sera donc rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société PEINTURE ET DÉCORATION
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217, 1231 et 1231-1 du même code permettent au créancier d’une obligation de réclamer réparation des conséquences de son inexécution, la mauvaise exécution y étant assimilée, après avoir mis en demeure le débiteur de s’exécuter et lui avoir imparti un délai raisonnable pour le faire, à moins que l’inexécution ne soit devenue définitive. Il peut ainsi demander dommages et intérêts.
L’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil envers son cocontractant profane.
La réception, définie par l’article 1792-6 du Code civil, est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’il soit achevé ou non. Elle peut être tacite.
Les désordres nés après réception ne relevant ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale des biens d’équipements donnent lieu à responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, sous réserve d’en prouver la faute et son lien de causalité avec le dommage. Cependant la seule existence d’un désordre ne suffit pas à caractériser la faute contractuelle.
En l’espèce,
Les demandeurs se sont prévalus de la garantie décennale de sorte que la question de la réception s’est nécessairement trouvée dans les débats. Aucune partie ne discute qu’elle a eu lieu.
Surabondamment, la facture de la société PEINTURE ET DÉCORATION du 23 avril 2021 porte une mention manuscrite « réglé le 26/04/2021 par chèque […] ». Aucun élément ne vient accréditer que Mme [C] n’entendait pas accepter l’ouvrage ou avec réserves, de sorte qu’il a été reçu tacitement au jour du paiement intégral du prix, soit le 26 avril 2021.
La société PEINTURE ET DÉCORATION est donc tenue à responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Désordres de bullage en façade Est
L’expert judiciaire retient que le phénomène de bullage provient de l’humidité intrinsèque du mur, elle-même due à des infiltrations par les joints d’angle dégradés. La société PEINTURE ET DÉCORATION reconnaît avoir signalé la dégradation des joints à Mme [C]. Cependant, en professionnelle avertie, elle n’a pas tiré toutes les conséquences qui s’imposaient, et plus spécialement celles d’infiltrations d’eau au cœur de la maçonnerie susceptibles de nuire à la pérennité de son ouvraison. Il lui appartenait dès lors de soumettre son intervention au préalable de réfection des joints et à l’écoulement d’un temps suffisant pour permettre l’assèchement du mur, indépendamment de la question sur le point de savoir si le mur présentait un aspect extérieur sec.
En s’abstenant de procéder de la sorte, elle a commis une faute engageant sa responsabilité.
Par ailleurs, aucun élément n’établit que l’intervention ultérieure de la société REZOLIA ait porté sur des prestations autres que la réfection des joints d’angle, ainsi qu’il résulte de sa facture du 15 juin 2023, et notamment qu’elle a repris tout ou partie de l’ouvrage de la société PEINTURE ET DÉCORATION.
Ainsi, cette dernière ne justifie pas d’une cause d’exonération de sa responsabilité par le fait d’un tiers.
Enfin, elle a accepté que Mme [C] ne procède qu’à une réfection partielle des joints maçonnés dans le même temps que celui de son intervention (conclusions PEINTURE ET DÉCORATION, p.3 §2). L’expertise judiciaire n’indique pas que les infiltrations causant le bullage soient postérieures au ravalement, conduisant à écarter le moyen tiré du défaut d’entretien. Elle ne peut donc valablement exciper d’une faute de sa cocontractante de nature à donner lieu à partage de responsabilité.
Quant aux joints maçonnés
Il est constant que Mme [C] a procédé à une réfection des joints d’angle concomitamment au ravalement opéré par la société PEINTURE ET DÉCORATION, donnant crédit à ses affirmations selon lesquelles elle a avisé sa cocontractante de leur état dégradé.
Elle a donc bien accompli son devoir de conseil, quand bien même elle n’en a pas tiré toutes conséquences pour elle-même.
En l’absence de faute, M. [W] et Mme [D] ne peuvent donc lui réclamer paiement des travaux de reprise des joints effectués par la société REZOLIA.
Désordres affectant la croix de chaînage
L’expert judiciaire constate que des deux croix de chaînage repeintes, seule celle en partie Nord est affectée. Il relève qu’un traitement anti-rouille n’a été appliqué que sur la partie visible, celle incrustée n’ayant pas été traitée. Il ressort néanmoins de ses constatations que le phénomène d’oxydation à l’origine des coulures inesthétiques se produit dans la partie incrustée. Par ailleurs, l’expert préconise un piquetage de l’enduit afin de pouvoir accéder aux parties nécessitant un traitement passivateur, suivi d’une reprise. Il s’en infère que le parfait traitement anti-rouille nécessitait des travaux de maçonnerie, non prévus au contrat de la société PEINTURE ET DÉCORATION. Enfin, aucun élément ne vient accréditer que le phénomène était remarquable au temps de l’intervention de la société PEINTURE ET DÉCORATION.
Il en résulte que la preuve de la faute de la société PEINTURE ET DÉCORATION quant au traitement de la croix de chaînage n’est pas rapportée, y compris par manquement à son devoir de conseil.
Désordres affectant l’armature métallique ceinturant la maison
L’expert constate la présence de coulures d’oxydation en trois points. Il ressort ici encore de ses constatations que le phénomène d’oxydation à l’origine des coulures inesthétiques se produit dans la partie incrustée. Par ailleurs, l’expert préconise un piquetage de l’enduit afin de pouvoir accéder aux parties nécessitant un traitement anti-rouille, suivi d’une reprise d’enduit. Il s’en infère que le parfait traitement passivateur nécessitait des travaux de maçonnerie, non prévus au contrat. Le phénomène reste très localisé de sorte que la société PEINTURE ET DÉCORATION ne pouvait déduire de la seule présence d’une boursouflure continue du mur que l’armature sous-jacente était oxydée. Enfin, aucun élément ne vient accréditer que le phénomène était remarquable au temps des travaux de la société PEINTURE ET DÉCORATION.
Il en résulte que la preuve de la faute de la société PEINTURE ET DÉCORATION quant au traitement de l’armature métallique n’est pas rapportée, y compris par manquement à son devoir de conseil.
Sur le préjudice et son indemnisation
En matière contractuelle, le préjudice réparable est celui raisonnablement prévisible à la date de formation du contrat. Il doit être direct et certain. Il est par principe de la perte subie et du gain dont le créancier a été privé. L’indemnité servie ne doit cependant pas lui procurer d’autre enrichissement.
Du préjudice matériel
La responsabilité de la société PEINTURE ET DÉCORATION ayant été écartée au titre des désordres affectant la croix de chaînage et la ceinture métallique, seule reste à sa charge la réfection de la peinture subissant le bullage, en face Est. Le maintien d’un aspect colorimétrique uniforme impose de repeindre l’ensemble de la façade objet du bullage.
Selon devis de l’entreprise ARNAUD MARREC du 13 novembre 2024, le coût en est de 17 816,64€ TTC.
Eu égard à la nature des désordres et au temps écoulé entre la date de réalisation des travaux de ravalement et celle d’apparition des désordres, objectivée par les deux rapports d’expertise amiable SARETEC, il n’y aura pas lieu à abattement pour vétusté.
La société PEINTURE ET DÉCORATION sera donc condamnée à payer cette somme à M. [W] et Mme [D] en réparation de leur préjudice matériel.
Cette somme sera indexée sur l’index du bâtiment tous corps d’état BT01 à compter de la date d’émission du devis.
Du préjudice de jouissance
Il est certain que par son aspect inesthétique, le bullage de l’enduit a troublé la jouissance paisible des lieux de M. [W] et Mme [D], tant pour eux-mêmes qu’à l’égard de la clientèle de l’activité de chambre d’hôtes qu’ils exercent en ces lieux.
L’absence de justificatif économique au soutien de cette prétention est inopérant, en ce que le préjudice subi serait financier si les faits avaient eu une incidence sur leur activité, et qu’ils n’en réclament pas réparation.
Au vu de la date d’apparition des désordres, le préjudice de jouissance résultant de la faute de la société PEINTURE ET DÉCORATION sera ainsi exactement réparé par la somme de 3 000€.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur, y compris d’office, dans la limite de 24 mois. Il prend en considération sa situation et les besoins du créancier. Il peut encore imputer prioritairement les paiements au capital.
En l’espèce,
La société PEINTURE ET DÉCORATION ne produit aucun justificatif de sa situation économique de sorte que le Tribunal n’est pas assuré que le paiement immédiat des sommes dues en application du présent jugement la place en difficulté et compromet ainsi le paiement intégral de la dette.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder de délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les intérêts moratoires courront dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil à compter du prononcé du jugement.
La société PEINTURE ET DÉCORATION, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Ils comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire en vertu de l’article 695 du même code.
Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, elle sera encore condamnée à payer à M. [W] et Mme [D] la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit prévue aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la prétention de la SARL PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS à voir débouter M. [O] [W] et Mme [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes, ns et prétentions, faute de qualité à agir ;
CONDAMNE la SARL PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS à payer à M. [O] [W] et Mme [X] [D] la somme de 17 816,64€ TTC au titre des travaux réparatoires ;
DIT que cette somme sera indexée sur le dernier indice du coût de la construction Index du bâtiment – BT01 – Tous corps d’état publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS à payer à M. [O] [W] et Mme [X] [D] la somme de 3000€ en réparation de leur préjudice de jouissance, arrêté au 19 décembre 2025, date de l’ordonnance de clôture ;
DÉBOUTE M. [O] [W] et Mme [X] [D] de leur demande au titre des frais de réparation des joints ;
DÉBOUTE la SARL PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la SARL PEINTURE ET DÉCORATION [H] [R] ET FILS à payer à M. [O] [W] et Mme [X] [D] la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les indemnités dues au titre de la présente décision produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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