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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 9 déc. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5HN
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 09 DÉCEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1953, demeurant [Adresse 2], domiciliée Chez [Z] [V], [Adresse 5]
Non comparante
Copie Mme [Y] + grosse Me [W] le 09/12/2025
DÉBATS : Audience publique du 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 09 Décembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 3 mai 2022 (contrat n° CFR20220502JQMUXQB), la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Mme [U] [Y] un prêt personnel de 3 000 euros au taux débiteur annuel de 19,21% euros remboursable en 48 mensualités de 98,22 euros avec assurance.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 23 mars 2023 (contrat n° CFR20230323JTS91KF), la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Mme [U] [Y] un second crédit personnel de 2 483,58 euros au taux débiteur annuel de 9,13% euros remboursable en 60 mensualités de 57,63 euros avec assurance.
Mme [Y] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA YOUNITED CREDIT lui a adressé :
— s’agissant du premier contrat n° CFR20220502JQMUXQB : une lettre de mise en demeure, datée du 7 novembre 2023 et distribuée le 14 novembre 2023, de régler la somme impayée de 187,16 euros dans le délai de 30 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée ;
— s’agissant du second contrat n° CFR20230323JTS91KF : une lettre de mise en demeure, datée du 10 novembre 2023 et distribuée le 16 novembre 2023, de régler la somme impayée de 99,48 euros dans le délai de 30 jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par suite, par nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception datées du 23 août 2024 et distribuées le 28 août 2024, la SA YOUNITED CREDIT a notifié à Mme [Y] la déchéance du terme de chacun des deux contrats de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SA YOUNITED CREDIT a fait citer Mme [Y] à comparaître devant la présente juridiction au visa des articles L312-1, L312-39 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217 et 1224 du Code civil afin de :
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 885,94 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,21 % à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 686,36 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,13 % à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation des deux contrats de crédit et condamner Mme [Y] à lui payer les sommes de :
> 3 000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements déjà intervenus au titre du contrat n° CFR20220502JQMUXQB ;
> 2 000 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements déjà intervenus au titre du contrat n° CFR20230323JTS91KF ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, la SA YOUNITED CREDIT représentée par son avocat a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Mme [Y] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’ affaire a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA YOUNITED CREDIT introduite par assignation du 30 septembre 2025 est recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2023 pour chacun des crédits accordés à Mme [Y].
Sur la validité de la déchéance du terme
Les déchéances du terme prononcées le 23 août 2024 par la demanderesse sont valablement intervenues dès lors qu’a été préalablement adressée à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai raisonnable à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la SA YOUNITED CREDIT en résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur les mentions du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Le contrat de crédit doit notamment satisfaire aux exigences de l’article R 312-10 du Code de la consommation , lequel dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en point Didot » et que l’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, I,d,b, à la queue des lettres descendantes, g,p,q. Pour s’assurer du respect de cette prescription règlementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres. (méthode avalisée par la Cour de cassation – Civ. 1°, 6 avril 2016, n° 14-29444).
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes des deux contrats de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,7 mm.
A titre d’exemple, pour le contrat souscrit le 3 mai 2022, le paragraphe “1.2 Paiement de la première échéance” (page 8) d’une hauteur de 54 mm concentre 20 lignes.
Concernant le contrat souscrit le 23 mars 2023, le paragraphe “3.1 Remboursement par anticipation” (page 7) d’une hauteur de 101 mm concentre 37 lignes.
La SA YOUNITED CREDIT sera donc déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération (intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La créance de la SA YOUNITED s’établit donc comme suit s’agissant du contrat de prêt souscrit le 3 mai 2022 :
somme empruntée : 3 000 euros
somme versée par Mme [Y] depuis le début de ses remboursements : 15 x 98,22 = 1 473,30 euros
TOTAL restant dû : 1 526,70 euros
S’agissant du contrat de prêt souscrit le 23 mars 2023, la créance de la SA YOUNITED s’établit comme suit :
somme empruntée: 2 483,58 euros
somme versée par Mme [Y] depuis le début de ses remboursements : (5 x 57,63) = 25 euros réglés par CB le 6 novembre 2023 = 313,15 euros
TOTAL restant dû : 2 170,43 euros.
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Mme [Y] au paiement des sommes de : 1 526,70 euros au titre du contrat de crédit n° CFR20220502JQMUXQB et 2 170,43 euros au titre du contrat de crédit n° CFR20230323JTS91KF.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [Y], partie perdante, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que Mme [Y] soit condamnée à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 3 mai 2022 par Mme [U] [Y] auprès de la SA YOUNITED CREDIT ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 1 526,70 euros (mille-cinq-cent-vingt-six euros et soixante-dix centimes) au titre du contrat de crédit n° CFR20220502JQMUXQB ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 23 mars 2023 par Mme [U] [Y] auprès de la SA YOUNITED CREDIT ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 2 170,43 euros (deux-mille-cent-soixante-dix euros et quarante-trois centimes) au titre du contrat de crédit n° CFR20230323JTS91KF ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 500 € (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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