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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 juin 2025, n° 25/05152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/05152 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUNK
Le 21 Juin 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 décembre 2022 par le préfet de la [Localité 19] et [Localité 16] faisant obligation à Monsieur [B] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le M. LE PREFET DE [Localité 19]-ET-[Localité 16] à l’encontre de M. [B] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 mai 2025 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 19 juin 2025, reçue le 19 juin 2025 à 13h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 19 juin 2025 de :
M. [B] [Z]
né le 02 Mai 1985 à [Localité 15] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 juin 2025 ;
En présence de [M] [R], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/05152 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUNK
— Me Boutheina ADIB, avocat choisi au barreau de Strasbourg à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [B] [Z] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A l’audience, le conseil de la personne retenue a repris des conclusions écrites déposées la veille, et fait valoir:
— d’une part, que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] ayant infirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la remise en liberté de l’étranger, n’avait pas été notifié au retenu, en tout cas pas de manière à ce que les voies de recours lui soient suffisamment explicitées. Le conseil de la personne retenue en déduit que la décision de la Cour d’appel serait ainsi inopposable à l’intéressé et que le maintien de la mesure de rétention serait irrégulier ;
— d’autre part, que l’absence physique de l’interprète au cours de l’audience devant la Cour d’appel n’a pas permis une traduction efficiente à l’égard de l’étranger qui se srit ainsi vu privé de ses droits.
A l’audience, le conseil de la personne retenue a encore soutenu l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en deuxième prolongation de la mesure de rétention au motif que l’arrêté d’assignation à résidence n’était pas produit au dossier et que le registre du centre de rétention n’était pas actualisé comme ne comportant pas la mention de la libération de l’étranger par le juge des libertés et de la détention.
Sur la question de la recevabilité de la requête, il sera relevé que le registre produit à l’appui de la requête en deuxième prolongation est bien actualisé et porte bien la mention “libéré” suite à la première décision du JLD, et ensuite la mention “infirmé” par la Cour d’appel.
Quant à la production de la mesure d’assignation à résidence décidée par le juge des libertés et de la détention à l’occasion de la premoère audience, il sera relevé que son absence ne peut entraîner aucune conséquence dès lors que la rétention se poursuit après la décision d’infirmation de la Cour d’appel et qu’il n’est plus question d’assignation à résidence.
S’agissant de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel à l’intéressé, il y a lieu de relever que l’intéressé n’était pas comparant mais que lors des débats, il était représenté par un avocat, lequel était parfaitement informé des voies de recours qui, le cas échéant, pouvait être exercées. Il y a lieu de souligner également que la décision a été notifiée à l’intéressé par le biais d’un interprète par téléphone et qu’à cette occasion, lui a été également l’existence de voies de recours. Certes, il peut contester avoir compris ce qui lui était expliqué, mais peu importe dans ces conditions que l’interprétariat se soit fait en présence de l’intéressé ou par téléphone, la qualité de la traduction n’étant pas dépendante du média utilisé, étant précisé au surplus qu’en l’espèce, il est suuffisamment justifié, par la distance géographique, de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone.
En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport et qu’à ce stade de la procédure, il est raisonnable d’envisager un départ effectif de la personne éloignée d’ici la fin de la période maximale de rétention ; qu’en effet, un vol est d’oores et déjà prévu pour l’intéressé le 30 juin prochain.
En l’état, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE [Localité 19]-ET-[Localité 16] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [Z], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 juin 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 juin 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 21 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juin 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE [Localité 19]-ET-[Localité 16], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 21 Juin 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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