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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 févr. 2025, n° 24/08258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
N° RG 24/08258 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAWH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08258 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAWH
Minute n°
copie exécutoire le 18 février
2025 à :
— Me Alexandre DIETRICH (case 30)
— SAS GRENKE LOCATION
— M. [R] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELITE PARE BRISE 78
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 01 janvier 2017, la SAS BFORBIZ fournisseur, a loué à la SAS ELITE PARE BRISE 78, gérée par M. [R] [G], une solution web, moyennant le paiement de 13 loyers mensuels de 468,23 euros hors taxes.
Ce matériel a été livré à la SAS ELITE PARE BRISE 78 le 18 mars 2022.
Cette solution web a finalement été acquis par la SAS GRENKE LOCATION suivant facture émise le 21 mars 2022.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, en date du 31 juillet 2022, la SAS ELITE PARE BRISE 78 a fait l’objet d’une liquidation amiable, et son gérant, M. [R] [G], a été nommé en qualité de liquidateur. Il a fixé sa résidence au [Adresse 3].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SAS ELITE PARE BRISE 78 de reprendre le paiement des loyers et de payer l’arriéré locatif de 2 881,50€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 18 novembre 2022, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Suivante acte de commissaire de justice, déposé à étude le 10 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner M. [R] [G] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins, notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.
M. [R] [G] n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— Condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 3 371,28 euros, au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
— Condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 2 341,15 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
— Condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 1 810,59 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
— Condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir que la SAS ELITE PARE BRISE 78 a cessé de procéder aux paiements auxquels elle était contractuellement tenue. Elle soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce, que M. [R] [G] a commis une faute, dans la mesure où, en sa qualité de liquidateur, il aurait dû régler les montants dus et provisionner les sommes sollicitées.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [R] [G] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 10 juillet 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le tableau des résidents ainsi que la boîte aux lettres
Les recherches apparaissent suffisantes.
M. [R] [G] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
L’absence de comparution du défendeur permet au tribunal d’examiner sa compétence matérielle et territoriale.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […]
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 12 alinéa 2 des conditions générales du contrat de location stipule que tous différends relatifs à la conclusion, validité, interprétation, exécution et terminaison du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 9].
La juridiction commerciale est compétente pour connaître des manquements commis par le liquidateur, qui agit dans l’intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale (Cass. Com, 14 novembre 18 n°16-26.115)
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’action principale de la SAS GRENKE LOCATION est fondée sur l’article L237-12 du code de commerce. Il s’agit d’une action délictuelle en responsabilité du liquidateur qui doit répondre des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Seule la juridiction commerciale est compétente en la matière.
S’agissant de la compétence territoriale, la clause attributive de compétence, insérée dans le contrat de location, donne compétence aux tribunaux de [Localité 9]. Or, l’objet du présent litige se cantonne à l’examen d’une éventuelle responsabilité de M. [R] [G] au regard de ses obligations de liquidateur de la SAS ELITE PARE BRISE 78. Si la créance née du contrat de location fixe, in fine, le montant des dommages et intérêts sollicités, le tribunal retient que la clause attributive de compétence ne peut trouver application.
En conséquence, il convient de faire application de l’article 46 du code de procédure civile. En matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il sera rappelé que la dernière adresse connue de M. [R] [G] est située à [Localité 7] et que la SAS ELITE PARE BRISE 78 avait son siège à [Localité 6] lors de sa liquidation. Or, le fait dommageable, qui consiste dans des manquements du liquidateur, n’a pas eu lieu sur le ressort schilikois, mais à la résidence du liquidateur. S’il est exact que la créance alléguée n’a pas été inscrite dans les livres comptables de la SAS GRENKE LOCATION, le dommage issu des manquements du liquidateur n’a pas été subi sur le ressort du siège de la SAS GRENKE LOCATION, mais bien au lieu où demeurait le liquidateur au moment des opérations de liquidation. En effet, faire droit au moyen de la SAS GRENKE LOCATION reviendrait à permettre au demandeur d’une action en matière délictuelle de saisir la juridiction de son propre lieu de résidence. Or, la loi ne fixe pas cette règle.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la juridiction schilikoise est incompétente pour connaître de la demande de la SAS GRENKE LOCATION.
Seul le tribunal des activités économiques de Versailles apparaît compétent. Le dossier lui sera transmis.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE INCOMPETENT pour trancher le litige opposant la SAS GRENKE LOCATION et M. [R] [G] au profit du tribunal des activités économiques de Versailles ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi à défaut de contredit dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au tribunal des activités économiques de Versailles à défaut de contredit dans les délais ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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