Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 17 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD2I
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Michèle LAURET
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [Y] [S]
née le 12 Mai 1990 à SAINT-PAUL (REUNION)
9 allée des Coriandres
97435 EPERON
représentée par Me Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [X] [U] [V]
né le 09 Janvier 1989 à SAINT-BENOÎT (REUNION)
45 D Chemin Carlonette
97424 PITON SAINT-LEU
représenté par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT et à Me Marius henri RAKOTONIRINA le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [X], [U] [V] et Mme [Y] [S] a été célébré le 17 août 2019 à SAINT-PAUL (REUNION) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[K], [H] [V] né le 22 octobre 2021 au PORT (974).
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2025, Mme [Y] [S] a fait assigner M. [X], [U] [V] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 6 février 2025 au tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (REUNION), sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 et renvoyée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par une ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que le domicile conjugal n’existe plus ;
— ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
— dit que M. [X], [U] [V] assurera le remboursement provisoire des dettes de loyers des époux (remboursement de 360 € par mois) ;
— constaté l’exercice conjoint par les époux de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents avec un changement de résidence chaque vendredi à la sortie de l’école, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, et ce pour une durée probatoire de 6 mois ;
— dit que le système d’alternance vaudra pour les temps de vacances scolaires, avec un changement de résidence le vendredi à 18 heures ;
— dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
— dit que chacun des parents conservera à sa charge les frais de cantine et de garde périscolaire afférents à sa semaine de résidence et que chacun fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant résidera à son domicile, vacances comprises ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions du 29 août 2025, Mme [Y] [S] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande notamment :
— le constat qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
— l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale ;
— la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ;
— le partage des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant par moitié.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 octobre 2025, M. [X], [U] [V] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
— le constat qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— le constat de la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
— le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état s’agissant des mesures concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 17 novembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, dans un procès-verbal du 15 mai 2025 contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux se sont accordés sur une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’absence de demande contraire dans les conclusions respectives des parties, la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux sera celle de la demande en divorce, soit le 11 janvier 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation du mineur présentement concerné.
Compte tenu de l’âge de l’enfant, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du code civil le concernant.
Il est en outre conforme à l’intérêt de l’enfant, d’assortir le présent jugement, pour les mesures accessoires les concernant, de l’exécution provisoire.
1 – Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux.
2 – Sur la résidence habituelle de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les parents s’opposent sur cette question et ce depuis l’audience sur mesures provisoires. Depuis le départ, Mme [Y] [S] souhaite que la résidence de [K] soit fixée à son domicile au motif que la distance géographique entre leurs résidences respectives est source de fatigue pour l’enfant. M. [X], [U] [V], quant à lui, s’oppose à la demande de la mère et fait valoir que les parties ont mis en place une résidence alternée depuis leur séparation, ce qui n’est pas contestée par Mme [Y] [S], et qu’un changement de résidence ne ferait que désorganiser l’équilibre affectif et quotidien de l’enfant.
En l’occurrence, Mme [Y] [S] réitère sa volonté de voir la résidence de [K] fixée à son domicile et fait valoir les mêmes arguments, à savoir le temps de trajet fatiguant pour l’enfant lorsqu’il est au domicile paternel. Elle précise que M. [X], [U] [V] vit à Saint-Pierre et non à Piton Saint-Leu de sorte que l’enfant effectue des trajets d’une heure pour se rendre à l’école maternelle.
Or, comme lors de l’audience sur mesures provisoires, Mme [Y] [S] ne justifie pas de ses allégations puisqu’elle ne produit ni élément démontrant que l’enfant soit particulièrement fatigué, ni élément démontrant que M. [X], [U] [V] réside à St Pierre et non à Piton St Leu. Au contraire, s’agissant de la résidence de M. [X], [U] [V], non seulement celui-ci a été cité à son adresse à Piton St Leu mais il produit, au surplus, une facture d’électricité ainsi qu’un avis d’échéance de son loyer pour octobre 2025 à St Gilles les bains, précisant par ce biais qu’il a déménagé et qu’il s’est donc rapproché du domicile de la mère.
Au demeurant, les seules attestations des parents de Mme [Y] [S] indiquant qu’elle est une bonne mère et que l’enfant se sent mieux auprès d’elle ne peuvent suffire à restreindre les droits du père, d’autant que les qualités éducatives de chacun des parents ne sont pas contestées.
Au regard de ces éléments, l’enfant aura sa résidence habituelle en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires et reprises au dispositif.
3 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Dans le cadre d’une résidence alternée, le principe est que chacun des parents prenne à sa charge les frais générés par l’enfant pendant le temps de sa résidence à son domicile et que les frais exceptionnels soient partagés par moitié entre les parents. Cependant, la situation respective des parties peut justifier l’octroi d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, force est de constater que la situation des parties n’a pas changé, aucune modification particulière n’étant d’ailleurs soutenue.
Aussi, il convient de confirmer que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mai 2025,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [X], [U] [V]
né le 9 janvier 1989 à SAINT-BENOIT (REUNION)
et de
Mme [Y] [S]
née le 12 mai 1990 à SAINT-PAUL (REUNION)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 17 août 2019 à SAINT-PAUL (REUNION) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 11 janvier 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant :
— [K], [H] [V] né le 22 octobre 2021 au PORT (974).
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents avec changement de résidence chaque vendredi à la sortie de l’école, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
Dit que le système d’alternance vaudra pour les temps des vacances scolaires, avec changement de résidence le vendredi à 18 heures ;
Dit que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre ou faire prendre l’enfant au lieu de sa précédente résidence ;
Dit que les frais d’assistante maternelle après déduction de la prestation d’accueil du jeune enfant, les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
Dit que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la pension alimentaire de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Enseigne ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Distribution ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Réception ·
- Victime ·
- Date certaine
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Assurance vieillesse ·
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Aide ·
- Offre ·
- Affection ·
- Tierce personne
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Code civil ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Banque ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- République française ·
- Mise à disposition ·
- Débats ·
- Partie
- Renvoi au fond ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Pénalité ·
- Juge des référés ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.