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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 30 juin 2025, n° 23/12164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS, La S.C.I. MARGUERITE c/ La S.A.R.L. G CONSTRUCTION, La S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société STMP, La société SMA SA es qualité d'assureur RC de la société G Construction, La SCI LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE, La SARL SMTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/12164 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO77
N° de MINUTE : 25/00509
La S.C.I. MARGUERITE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me [K], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 89
DEMANDEUR
C/
La société SMABTP es qualités d’assureur RC de la société G CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
La SCI LIVRY GARGAN 11 MARGUERITE
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
La S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société STMP
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
La SARL SMTP
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
La S.A.R.L. G CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
DEFENDEURS
La société SMA SA es qualité d’assureur RC de la société G Construction
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de construction réalisée sous sa maîtrise d’ouvrage sur un terrain sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à Livry Gargan, la SCI [Adresse 18] Gargan [Adresse 1] a fait assigner la SCI Marguerite aux fins d’obtention d’une expertise « préventive ».
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à la demande et a désigné M. [D].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL SMTP et à la SARL G construction.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Se plaignant de désordres liés à la construction, la SCI Marguerite a, par acte d’huissier du 5 décembre 2023, fait assigner la SCI Livry Gargan 11 Marguerite devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par actes d’huissier des 13 et 14 mars 2024, la SCI Livry Gargan 11 Marguerite a fait assigner les parties suivantes en intervention forcée aux fins de garantie : la SARL G construction, la SARL SMTP, la SA Axa France IARD et la SMABTP.
La SMA SA est intervenue volontairement à l’instance (conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024).
Avisée à personne morale, la SARL G construction n’a pas constitué avocat.
Avisée à personne morale, la SARL SMTP n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, qui a fait l’objet d’une ordonnance de révocation le 10 juillet 2024
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 5 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 (signifiées par actes d’huissier du 17 janvier 2025 à la SARL G construction et à la SARL SMTP), la SCI Marguerite demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir la SCI Marguerite en ses demandes ;
— dire que la responsabilité de la société la SCI Livry Gargan 11 Marguerite, de la SARL G construction, et de la société SMTP est engagée à l’égard de la SCI Livry Gargan 11 Marguerite ;
— condamner in solidum la SCI Livry Gargan 11 Marguerite, la SMA SA, la SMABTP, la SARL G construction, la SARL SMTP et la SA Axa France IARD à payer à la SCI Marguerite la somme de 14 633 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner in solidum la SCI Livry Gargan 11 Marguerite, la SMA SA, la SMABTP, la SARL G construction, la société SMTP et la SA Axa France IARD à payer à la SCI Marguerite la somme de 3 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Livry Gargan 11 Marguerite, la SMA SA, la SMABTP, la SARL G construction, la société SMTP et la SA Axa France IARD en tous les avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 (les demandes ayant été signifiées par actes d’huissier des 8 et 9 janvier 2025 à la SARL G construction et à la SARL SMTP), la SCI Livry Gargan 11 Marguerite demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— juger que la SCI Livry Gargan 11 Marguerite n’est pas impliquée dans la survenance des désordres survenus dans la propriété de la SCI [Adresse 21] ;
— débouter, en conséquence, la SCI [Adresse 21] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SCI Livry Gargan 11 Marguerite au titre des travaux de réparation des désordres;
Subsidiairement :
— condamner la société SMTP et son assureur RC la SA Axa France IARD, et la SARL G construction et son assureur RC la SMABTP à relever et garantir la SCI Livry Gargan 11 Marguerite de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre principal sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, sur présentation d’un justificatif de paiement à la SCI Marguerite prouvant que la SCI Livry Gargan 11 Marguerite est subrogée dans les droits de la SCI Marguerite et subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, et de l’action directe contre les assureurs ;
En tout état de cause :
— condamner la société SMTP et son assureur RC la société Axa France IARD, et la SARL G construction et son assureur RC la SMABTP à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 (les demandes ayant été signifiées par actes d’huissier des 18 et 20 décembre 2024 à la SARL G construction et à la SARL SMTP), la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— rejeter toutes demandes de condamnations contre Axa France IARD formées sur la base du rapport de M. [D] ;
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la SA Axa France IARD es qualités d’assureur de la société SMTP à une somme ne pouvant excéder 12 700 euros ;
— déduire du montant des condamnations le montant de la franchise revalorisée ;
— ordonner l’opposabilité de la franchise de la société SMTP actualisée à 5 297,92 euros ;
— condamner in solidum la SARL G construction et ses assureurs la SMABTP et la SMA SA à relever et garantir indemne la SA Axa France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombants à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la SMA SA et la SMABTP (assureurs de la SARL G construction) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— mettre hors de cause la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SARL G construction ;
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la SARL G construction ;
— juger que la SCI Livry Gargan 11 [Adresse 21] n’est pas subrogée dans les droits et actions de la SCI [Adresse 21] pour rechercher la condamnation de la SMABTP / SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la SARL G construction ;
— juger que le lien d’imputabilité n’est pas établi entre la dégradation du grillage et la mission confiée à la SARL G construction ;
En conséquence,
— débouter la SCI [Adresse 20] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP / SMA SA ;
— débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal qu’en garantie, frais irrépétibles et dépens à l’encontre de la SMABTP / SMA SA ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société SMTP et son assureur la société Axa France IARD à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— juger que la SMA SA est en droit d’opposer ses plafonds et franchises ;
— condamner la SCI Livry Gargan 11 Marguerite, in solidum avec toute partie succombante, à payer à la SMA SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – la condamner aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Par ailleurs, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA.
Sur les demandes présentées contre une partie défaillante
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la SMABTP forme une demande contre la SARL SMTP, partie défaillante, sans justifier de sa signification, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes principales en paiement de la SCI [Adresse 21]
En matière de construction, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage permet d’engager la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) de l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 oct. 1972, no 71-12.434, Bull. civ. III, no 560) ou des professionnels de la construction en leur qualité de voisins occasionnels, à condition pour ces derniers qu’existe une « relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs » (Voir en ce sens : Civ. 3e, 9 févr. 2011, no 09-71.570 , Bull. civ. III, no 21), sans possibilité pour eux de s’exonérer en tout ou partie de leur responsabilité à l’égard du voisin créancier d’indemnisation en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, chacune est tenue, à l’égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à cette dernière le fait d’un tiers, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
A cet égard toutefois, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Le juge peut se fonder sur des rapports d’expertise, d’une part, judiciaire à laquelle la partie mise en cause n’a été ni appelée ni représentée, d’autre part, amiable, s’ils sont régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties et s’ils se corroborent mutuellement (voir en ce sens : 3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.172).
En l’espèce, il résulte des constatations non contestées de l’expert judiciaire que les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 20] ont occasionné divers désordres sur le bien de la demanderesse.
Si la demanderesse forme une demande globale, il convient de les analyser séparément.
Sur la dégradation de l’allée auto entre le portail et la façade arrière du bâtiment, de l’allée devant les boîtes aux lettres et du mur de clôture du fond de la parcelle (désordres résultant des mouvements de terrain)
Sur l’obligation à la dette
Il résulte du rapport d’expertise qu’un mouvement de sol imputable aux travaux de terrassement du sol voisin ont occasionné divers désordres sur la propriété de la SCI Marguerite :
— fissure du dallage de « l’allée auto » entre le portail et la façade arrière ;
— affaissement de la petite allée desservant la boite aux lettres ;
— fissuration du mur de clôture en fond de parcelle.
Ces désordres constituent un trouble excédant ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
La responsabilité de la SCI Livry Gargan 11 [Adresse 21] est ainsi exposée de plein droit (c’est-à-dire sans faute) à l’égard de la demanderesse du fait de sa qualité de maîtresse de l’ouvrage, une éventuelle absence de faute n’étant susceptible d’avoir une incidence qu’au stade des appels en garantie. En effet, le maître de l’ouvrage répond par principe des désordres causés aux voisins du fait de sa construction dès lors qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
La SARL SMTP ayant procédé aux travaux de terrassement, un lien d’imputabilité est caractérisé entre sa mission et les désordres constatés, de sorte qu’elle expose également sa responsabilité à l’égard de la SCI Marguerite.
L’assureur de SMTP, la SA Axa France IARD, soutient à raison que le rapport d’expertise, faute d’être corroboré par un quelconque élément de preuve, ne saurait fonder aucune condamnation contre lui dès lors qu’elle n’a point été attraite aux opérations, de sorte que la demande présentée contre elle sera rejetée.
En l’absence de caractérisation d’un quelconque lien entre la mission de gros-œuvre confiée à SARL G construction et les désordres en litige, les demandes dirigées de ce chef contre elle et ses assureurs seront rejetées.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice, il convient de retenir la somme arrêtée par l’expert et non contestée : (7220+740+3060=) 11 020euros.
La SCI Livry Gargan 11 Marguerite et la SARL SMTP seront ainsi condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI Marguerite.
Sur les appels en garantie
Le maître de l’ouvrage qui a payé la dette de réparation au propriétaire de l’immeuble voisin victime d’un trouble anormal du voisinage peut exercer un recours contre ses constructeurs :
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle du professionnel de la construction, locateur d’ouvrage, s’il établit la faute contractuelle de ce dernier ou qu’une clause particulière règle la question (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 mai 2005, nos 03-19.286 et 03-19.324, Bull. civ. III, no 112) ;
— en exerçant un recours subrogatoire fondé sur la prohibition des troubles anormaux de voisinage sans avoir à établir la faute du constructeur mais à condition d’avoir préalablement indemnisé la victime (voir en ce sens : 3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n 03-20.068, 03-20.991, Bull. 2005, III, n 136) ;
— sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun sinon.
En l’espèce, il ne saurait être question de subrogation en l’absence de paiement de la dette de réparation, de sorte que demeurent les appels en garantie fondés sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL SMTP a commis une faute de construction, de sorte qu’elle sera condamnée à garantir la SCI [Adresse 20].
Pour les motifs exposés supra, les autres appels en garantie seront rejetés.
Sur les dégradations sur le mur pignon côté chantier
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le ravalement du pignon a été tâché par des projections de ciment gris (béton liquide), ce qui excède à l’évidence les troubles normaux du voisinage, de sorte que la responsabilité de la SCI Livry Gargan 11 [Adresse 21] est exposée de plein droit (c’est-à-dire sans faute) à l’égard de la SCI Marguerite du fait de sa qualité de maîtresse de l’ouvrage, aux côtés de celle de la SARL SMTP (lien d’imputabilité caractérisé par l’expert judiciaire).
En l’absence de lien d’imputabilité avec la mission de G construction, les demandes dirigées à son égard seront déboutées, de même que celles dirigées contre les assureurs.
Pour les motifs exposés supra, la demande dirigée contre Axa sera rejetée.
De même, la SARL SMTP sera condamnée à garantir la SCI [Adresse 20], laquelle verra ses autres appels en garantie rejetés.
Le chiffrage retenu par l’expert sera entériné par le tribunal (1 680 euros).
Sur les dégradations du grillage clôturant le chantier
Sur l’obligation à la dette
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le grillage a été détérioré pendant les travaux, de qui excède les troubles normaux du voisinage, de sorte que la responsabilité de la maîtresse de l’ouvrage est exposée de plein droit aux côtés de celle de l’entreprise G construction dès lors qu’elle est la seule pour laquelle un lien d’imputabilité est caractérisé entre l’exercice de la mission et le désordre en litige.
En l’absence de lien d’imputabilité entre la mission de la SARL SMTP et le désordre, la demande dirigée contre elle et son assureur sera rejetée.
Ni la SMABTP ni la SMA SA n’ayant été attraites aux opérations d’expertise, le rapport ne peut fonder une décision de condamnation en l’absence d’un quelconque élément de preuve corroborant les constatations de l’expert judiciaire.
Il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire qui n’est pas contesté en défense et de condamner in solidum la SCI Livry Gargan 11 Marguerite et la société G construction à payer à la SCI Marguerite la somme de 1 933 euros.
Sur la contribution à la dette
L’appel en garantie de la SCI Livry Gargan 11 Marguerite sera accueilli à l’égard de la société G construction.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCI Livry Gargan 11 Marguerite, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI Livry Gargan 11 Marguerite, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Marguerite une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur l’intervention volontaire :
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMA SA ;
Sur les demandes présentées contre une partie défaillante :
DECLARE irrecevable la demande formée par la SMABTP contre la SARL SMTP ;
Sur la dégradation de l’allée auto entre le portail et la façade arrière du bâtiment, de l’allée devant les boîtes aux lettres et du mur de clôture du fond de la parcelle (désordres résultant des mouvements de terrain) :
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 19] 11 [Adresse 21] et la SARL SMTP à payer à la SCI [Adresse 21] la somme de 11 020 euros au titre des désordres résultant des mouvements de terrain ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 21] de sa demande présentée contre la SA Axa France IARD, la SARL G construction, la SMABTP et la SMA SA au titre des désordres résultant des mouvements de terrain ;
CONDAMNE la SARL SMTP à garantir la SCI Livry Gargan 11 Marguerite de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres résultant des mouvements de terrain ;
DEBOUTE la SCI Livry Gargan 11 Marguerite du surplus de ses appels en garantie au titre des désordres résultant des mouvements de terrain ;
Sur les dégradations sur le mur pignon côté chantier :
CONDAMNE in solidum la SCI Livry Gargan 11 Marguerite et la SARL SMTP à payer à la SCI Marguerite la somme de 1 680 euros au titre de la dégradation du mur pignon côté chantier ;
DEBOUTE la SCI Marguerite de sa demande présentée contre la SA Axa France IARD, la SARL G construction, la SMABTP et la SMA SA au titre de la dégradation du mur pignon côté chantier;
CONDAMNE la SARL SMTP à garantir la SCI Livry Gargan 11 Marguerite de la condamnation prononcée contre elle au titre de la dégradation du mur pignon côté chantier ;
DEBOUTE la SCI Livry Gargan 11 Marguerite du surplus de ses appels en garantie au titre de la dégradation du mur pignon côté chantier ;
Sur les dégradations du grillage clôturant le chantier :
CONDAMNE in solidum la SCI Livry Gargan 11 Marguerite et la SARL G construction à payer à la SCI Marguerite la somme de 1 933 euros au titre des dégradations du grillage clôturant le chantier ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 21] du surplus de ses demandes présentées de ce chef ;
CONDAMNE la SARL G construction à garantir la SCI Livry Gargan 11 Marguerite de la condamnation prononcée contre elle au titre des dégradations du grillage clôturant le chantier ;
DEBOUTE la SCI Livry Gargan du surplus de ses appels en garantie ;
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
MET les dépens (qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire) à la charge de la SCI Livry Gargan 11 Marguerite ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Livry Gargan 11 Marguerite à payer à la SCI Marguerite la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Livry Gargan 11 Marguerite de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SMA SA et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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