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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 mars 2025, n° 23/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05645 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBGD
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05645 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MBGD
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le 19 Février 1974 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 110
DÉFENDERESSE :
Etablissement [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
EXPOSE DU LITIGE
[7] a refusé le 11 mars 2020 puis le 11 août 2020 à M. [V] sa demande tendant à bénéficier de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi -ARE- .
M. [V] a contesté cette décision le 26 août 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a renvoyé l’affaire devant la chambre civile de ce même tribunal en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures datées du 4 décembre 2024, M. [T] [V] demande au tribunal de :
Admettre M. [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Annuler la décision du 11 août 2020, notifiée ultérieurement, par laquelle [7] devenu [6] a rejeté la demande de M. [V] et de procéder au calcul et à la liquidation de son allocation de retour à l’emploi,
Condamner [4] à payer à Me Abdelkarim MAAMOURI une somme de 1 500 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner [5] aux entiers frais et dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire par provision.
Aux termes de ses conclusions responsives n°3, [5] venant aux droits de [8] ([4]) demande au tribunal de :
Juger que la décision de refus de l’ARE de [5] du 11 août 2020 est recevable et parfaitement fondée,
En conséquence,
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [V] à payer à [5] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens.
Le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions à l’appui de leurs demandes.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, l’instruction de la procédure a été déclarée close et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS
M. [V] déclare avoir exercé les fonctions d’agent de service du 1er juillet 2019 au 29 février 2020. Son contrat à durée déterminée ayant pris fin, il a sollicité le bénéfice de l’ARE.
Par courrier du 11 mars 2020, [7] lui a notifié le refus du versement de l’ARE au motif qu’en application de la règlementation en vigueur, il ne justifiait pas d’au moins 130 jours travaillés ou 910 heures de travail au cours des 24 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage et que les périodes d’activité non déclarées à [7] n’ont pas été prises en compte en application de l’article L5426-1-1 du code du travail.
M. [V] a contesté cette décision et a saisi l’instance paritaire de [7]. Selon courrier daté du 11 août 2020, [7] a indiqué au requérant que l’instance paritaire n’a pas pris en compte la ou les périodes d’activité non déclarées par le requérant. Il lui a été confirmé le rejet sa demande d’admission au bénéfice de l’ARE.
M. [V] fait valoir l’illégalité de la décision de l’instance partiaire de [7] fondée sur le non-respect des dispositions des articles 211-1, L211-2, L211-5, L311-3-1, R311-3-1-2 du code des relations du public avec l’administration. Or le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité d’une décision administrative, sa compétence se limitant en l’espèce à vérifier si la situation de M. [V] lui permet de se voir attribuer l’ARE en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur fixées par les articles L5422-1 à L5422-2-1 du code du travail.
M. [V] prétend répondre à toutes les exigences pour bénéficier de l’ARE et produit une attestation adressée à [7] de laquelle il déduit que la période travaillée du 1er juillet 2019 au 29 février 2020 est connue de [7].
[7] fait valoir que :
— les périodes d’activités déclarées par M. [V], qui ne comprennent pas la période travaillée du 1er juillet 2019 au 29 février 2020, ne lui permettent pas de bénéficier de l’ARE,
— durant la période du 1er mars 2018 au 29 février 2020, M. [V] justifie de 55 jours travaillés et 61 heures de travail,
— l’attestation versée aux débats par M. [V] est incomplète et ne suffit pas à démontrer qu’il a procéder aux déclarations mensuelles de son activité salariée ainsi que des rémunérations perçues.
M. [V] oppose que :
— la commission paritaire n’a pas motivé sa décision
— l’attestation en date du 25 février 2020 qu’il verse aux débats prouve qu’il a travaillé du 1er juillet 2019 au 29 février 2020.
L’article L5426-1-1 du code du travail dispose que les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur à [7] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture et le rechargement des droits à l’allocation. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
Le paragraphe 6 de l’article 46 du décret du 29 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage prévoit que l’instance paritaire peut décider, lorsque l’application de l’article L 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l’ouverture de droits, en cas d’absence de déclaration de période d’activité professionnelle, que l’intégralité de la période non déclarée soit néanmoins prise en compte.
L’instance paritaire a refusé de prendre en compte la période de travail de M. [V] du 1er juillet 2019 au 29 février 2020 en l’absence de déclaration de celui-ci à [7].
Le tribunal ne peut que constater que l’attestation produite du 25 février 2020, effectivement incomplète, ne prouve pas que M. [V] a procédé aux déclarations mensuelles correspondantes.
Au contraire, [7] démontre que M. [V] n’a effectué aucune déclaration du 1er juillet 2019 au 25 novembre 2019, qu’il a déclaré être en maladie du 25 novembre 2019 au 5 mars 2020 sans revenus puis a déclaré travaillé à compter du 1er novembre 2020.
Il ne peut être reproché à [7] de ne pas avoir pris en compte des périodes de travail non déclarées par M. [V].
M. [V] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Succombant, M. [V] sera condamné au paiement des frais et dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner M. [H] à payer à [4] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [T] [V] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à [4] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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