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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01338 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQ5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00083
N° RG 24/01338 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQ5
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [X] [W], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son fils Monsieur [H] [L], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [E], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/01338 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQ5
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 août 2022, Madame [L] [F] transmettait à la [5] une demande de compensation du handicap en précisant être née le 10 novembre 1957 et être à la retraite depuis le 01 décembre 2019.
Le 10 janvier 2023, la [Adresse 6] rejetait la demande de compensation du handicap de Madame [L] [F].
Le 06 février 2023, Madame [L] [F] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse
Le 15 mars 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressée.
Le 09 mai 2023, Madame [L] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de la prestation de compensation du handicap.
Le 13 septembre 2023, le Docteur [R], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que l’intéressée n’était pas éligible à la prestation de compensation du handicap car ses difficultés étaient apparues postérieurement à ses soixante ans.
Le 21 novembre 2023, la [7] concluait au débouté de la demanderesse en précisant que premièrement, elle n’avait pas sollicité cette prestation avant ses soixante ans comme l’exige l’article D. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles puisque sa première demande remontait au 22 février 2019 alors qu’elle avait eu ses soixante ans le 10 novembre 2017 et que deuxièmement, son handicap n’était pas assez lourd pour justifier l’octroi de cette prestation dans la mesure où elle ne rapportait pas la preuve d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité listée dans une liste de 19 ou de difficultés graves dans la réalisation d’au-moins deux activités de cette liste de 19.
Le 20 mai 2024, Madame [L] [F] concluait en contestant la consultation clinique du Docteur [R] et les conclusions de la défenderesse en affirmant qu’elle n’était pas déjà plus autonome avant ses soixante ans en produisant des pièces caractérisant ses antécédents médicaux.
Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [L] [F].
N° RG 24/01338 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQ5
Sur le fond
Attendu que l’article D. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation du handicap est fixée à soixante ans mais que la prestation peut être versée si les raisons motivant son versement étaient présentes avant les soixante du demandeur ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constate que Madame [L] [F] a sollicité le versement de la prestation de compensation du handicap le 01 août 2022 soit à 64 ans pour être née le 10 novembre 1957 et que les difficultés pouvant justifier l’octroi d’une prestation d’une compensation du handicap n’étaient pas présentes avant ses 60 ans à l’aune de la consultation clinique du Docteur [R] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [L] [F] de sa demande à bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [L] [F] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [F] ;
DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa prétention à se voir octroyer la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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