Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 10 sept. 2025, n° 23/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, expédition délivrées à :
— Me Ilias KARAGHIANNIS
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 10 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 23/00383 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FIWS
Minute n° C 25/529
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W], [S] [Y]
né le 19 Septembre 1994 à CHÂTEAUROUX (36000)
de nationalité Française
40 rue Ferrer
59430 SAINT-POL-SUR-MER
représenté par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(N’intervenant plus)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J] épouse [Y]
née le 04 Août 1998 à NADOR (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez Association Louise Michel
1967 avenue de Petite-Synthe
59640 DUNKERQUE
représentée par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-000812 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Juin 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 10 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [W] [Y] et Madame [L] [J] épouse [Y] se sont mariés le 11 juin 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de Nador (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [N] [Y], né le 07 mars 2023 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
Madame [J] a constitué avocat le 21 février 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a:
Concernant les époux :
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux et spécialement la remise des documents personnels suivants à Madame [J] :
— passeport, permis de conduire marocain, livret de famille marocain et diplômes (bac, licence en littérature française et relevés de notes),
— ordonné la remise des objets personnels à l’épouse par Monsieur [Y] : une bague, un collier et une parure constituée de collier, bague, bracelet et boucles d’oreilles que l’épouse s’est vue offerte en guise de cadeau de mariage,
— débouté Madame [J] de sa demande formée au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de [N] au domicile de Madame [J],
— dit que Monsieur [Y] exercera un droit de visite libre à l’égard de [N],
— fixé la part contributive de Monsieur [Y] à la somme de 115 euros par mois à compter de la décision,
— dit que cette part contributive sera versée par l’intermédiation financière de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2023.
Le 19 juin 2023, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision concernant la remise des objets personnels.
Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé la décision précitée, et a condamné Monsieur [Y] à restituer à Madame [J] les objets sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
***
Par l’acte introductif d’instance signifié le 14 février 2023, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement qui sera détaillé dans les premières conclusions au fond à venir et de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire que chacun des époux reprendra son nom de naissance,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 août 2022,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire,
— constater son obtention de l’aide juridictionnelle,
— condamner Madame [J] aux dépens.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, Madame [J] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— dire qu’elle perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 24 août 2022,
— constater son obtention de l’aide juridictionnelle,
— laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Concernant l’enfant :
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle de [N] à son domicile,
— octroyer à Monsieur [Y] un droit de visite à la journée tous les dimanches de 17h00 à 18h00 en présence constante de la mère et ce dans un lieu neutre autre que les domiciles respectifs des parents,
— fixer la part contributive de Monsieur [Y] à la somme de 115 euros par mois versée par l’intermédiation financière de la CAF.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
Lors de cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée compte tenu de la constitution d’un nouvel avocat par Monsieur [Y], et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 avec effet différé au 15 juin 2025 afin que le conseil de Monsieur [Y] dégage sa responsabilité, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Par message électronique du 17 juin 2025, le conseil de Monsieur [Y] a indiqué qu’il n’intervient plus à son profit. Aucune pièce ni de conclusions postérieures à l’acte introductif d’instance n’ont été notifiées au soutien des intérêts de Monsieur [Y].
Toutefois, aux termes de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
La décision sera donc rendue contradictoirement, et les dernières demandes de Monsieur [Y] telles que figurant dans l’assignation signifiée le 14 février 2023 et exposées ci-dessus seront retenues.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le jeune âge de [N] ne lui permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE A LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [J] est de nationalité marocaine.
Il existe donc un élément d’extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du prononcé du divorce
L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] a quitté l’ancien domicile conjugal situé 40 rue Ferrer, 59430 Saint-Pol-sur-Mer, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par les parties.
S’agissant du régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En l’espèce, Madame [J], défenderesse à la procédure, est hébergée par l’association Louise Michel, située 1967 avenue de Petite-Synthe, 59640 Dunkerque, en France.
Dès lors, le juge français est compétent.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.
En l’espèce, [N] réside avec sa mère au 1967 avenue de Petite-Synthe, 59640 Dunkerque, en France.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu’à défaut, c’est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l’espèce, Madame [J], créancière potentielle d’aliment, a saisi le juge français et réside en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
Suivant l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, Madame [J] est de nationalité marocaine et Monsieur [Y] est de nationalité française, tandis que l’ancien domicile conjugal est situé à Saint-Pol-sur-Mer à l’adresse précitée.
Dès lors, il convient d’appliquer la loi française au prononcé du divorce.
S’agissant du régime matrimonial
En application du règlement de l’Union européenne n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux applicable aux couples mariés à compter du 30 janvier 2019, en l’absence de loi choisie par les époux, la loi applicable au régime matrimonial est celle de l’Etat :
— de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage, ou, à défaut,
— de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage, sauf si les époux ont plus d’une nationalité au jour de cette célébration, ou, à défaut,
— avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
En l’espèce, Monsieur [Y] et Madame [J] se sont mariés le 12 juin 2020 à Nador, au Maroc, et n’ont pas conclu de contrat de mariage. Par ailleurs, le seul domicile conjugal commun est situé à Saint-Pol-sur-Mer, en France.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable en matière d’obligation alimentaire est également déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l’article 15 renvoie à l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [J], créancière potentielle d’aliment, ayant sa résidence habituelle sur le territoire français à l’adresse précitée, la loi française est applicable.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [J] expose que la séparation entre les conjoints est intervenue le 24 août 2022, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal.
Monsieur [Y] n’a pas spécifiquement conclu sur ce point.
En l’espèce, Madame [J] produit l’attestation établie par l’association Louise Michel le 17 février 2023, suivant laquelle elle est hébergée depuis le 24 août 2022. Par ailleurs, Madame [J] a déclaré auprès de la CAF être séparée de fait de Monsieur [Y] depuis le 23 août 2022.
En tout état de cause, Monsieur [Y] indique dans ses écritures que Madame [J] a quitté le domicile conjugal en août 2022, et ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les pièces précitées.
Dès lors, le délai requis d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] et Madame [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [J] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [J] soutient que la séparation effective entre les époux est intervenue le 24 août 2022.
Monsieur [Y] mentionne quant à lui la date du 21 août 2022 à ce titre.
En l’espèce, Madame [J] justifie de son hébergement par l’association Louise Michel depuis le 24 août 2022, tandis qu’il n’est ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune serait intervenue depuis lors et ce malgré la naissance de l’enfant commun le 07 mars 2023.
Par ailleurs, Monsieur [Y] ne produit aucune pièce permettant de fixer cette date au 21 août 2022.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 24 août 2022, date de la séparation effective des parties.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En l’espèce, Madame [J] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise en commun entre les parents des décisions relatives à [N].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du même code ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [N] réside avec sa mère depuis sa naissance, étant précisé que cette dernière est intervenue après l’introduction de la présente instance et la séparation de ses parents.
En tout état de cause, Monsieur [Y] ne forme pas de demande contraire.
Par conséquent, la résidence habituelle de [N] sera fixée au domicile de Madame [J].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En outre, l’article 373-2-1 alinéa 4 du même code dispose que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Madame [J] indique que Monsieur [Y] n’a commencé à exercer son droit de visite libre que huit mois après l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, et qu’elle sollicite que soit entérinée la pratique existant depuis lors.
Monsieur [Y] n’a pas conclu sur ce point.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne produit aucun élément permettant de contredire les déclarations de Madame [J] quant au rythme auquel il voit actuellement [N], qui est désormais âgé de 2 ans, pas plus qu’il ne forme une demande de droit à son égard.
Compte tenu de ce contexte, de l’absence de tout élément quant au déroulement de ses droits de visite et du très jeune âge de [N], il est de l’intérêt du petit garçon de faire droit à la demande de droit de visite formée par Madame [J].
Par conséquent, Monsieur [Y] exercera un droit de visite chaque dimanche de 17h00 à 18h00 en présence de Madame [J] et hors de leurs domiciles respectifs, et ce y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 10 mai 2023 pour fixer la part contributive de Monsieur [Y] à la somme de 115 euros par mois :
Monsieur [Y] indiquait être commerçant sur les marchés essentiellement à Bordeaux et travailler pour son père. Selon l’attestation de paiement de la CAF du 09 janvier 2023, il avait perçu 506,46 euros. Il reconnaissait « faire du black » puis était revenu sur ses déclarations. Il reconnaissait n’avoir rien déclaré car il était chamboulé et admettait avoir bénéficié de 2 000 euros en réalité.
Il était hébergé par sa mère.
Madame [J] allait percevoir le revenu de solidarité active à compter de fin avril 2023 car son titre de séjour était en cours de validation.
Elle était hébergée par l’association Louise Michel.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Monsieur [Y]
Ce dernier n’ayant produit aucune pièce, sa situation n’est pas actualisée.
Madame [J]
Elle a perçu la somme de 152,45 euros au titre d’une prime exceptionnelle et de 696,78 euros au titre du revenu de solidarité active selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 17 février 2023.
Par mail du 02 mars 2023, une travailleuse sociale au sein de l’association Louise Michel a indiqué que les droits de Madame [J] aux prestations sociales seront arrêtés à compter du mois d’avril 2023, en l’absence d’obtention d’un titre de séjour.
Aucune pièce davantage actualisée n’est produite par Madame [J].
***
[N] est âgé de 2 ans, sa résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [J], et un droit de visite exercé une heure par semaine est octroyé à Monsieur [Y], de sorte qu’il est à la charge quasi-exclusive de sa mère.
À défaut pour Monsieur [Y] d’avoir justifié de sa situation actuelle, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de l’éventuelle précarité de sa situation.
Par conséquent, sa part contributive sera fixée à la somme de 115 euros par mois à compter de la présente décision.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la procédure en divorce a été initiée par Monsieur [Y], Madame [J] demande à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 14 février 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 mai 2023 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 14 décembre 2023 ;
VU les propositions des parties de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [W] [S] [Y]
Né le 19 septembre 1994 à Châteauroux (Indre)
et de
Madame [L] [J] épouse [Y]
Née le 04 août 1998 à Nador (Maroc)
Lesquels se sont mariés le 11 juin 2020 à Nador (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 24 août 2022, date de la séparation effective entre les parties ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 21 août 2022 ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [N] [Y] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [N] [Y] au domicile de la mère, Madame [L] [J];
DIT que Monsieur [W] [Y] exercera un droit de visite à la journée à l’égard de [N] [Y] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— tous les dimanches de 17h00 à 18h00, en présence constante de la mère et hors des domiciles respectifs des parents, et ce y compris pendant les vacances scolaires sauf en cas de départ de l’enfant de la région dunkerquoise dûment justifié ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite ne les a pas exercés dans la demi-heure de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal;
FIXE à 115 euros (cent quinze euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [W] [Y] à Madame [L] [J], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [Y] et ce à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …);
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [Y] directement entre les mains de Madame [L] [J] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Associations ·
- Responsabilité parentale ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Victime ·
- Physique
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Ensoleillement ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Artisan ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Professionnel ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail professionnel ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre
- Électronique ·
- Associations ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- État ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Souffrance ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Dépense de santé
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délai
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Exécution ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Contestation
- Lot ·
- Descriptif ·
- Hôtellerie ·
- Règlement de copropriété ·
- Pièces ·
- État ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Acte
- Sucre ·
- Bonbon ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Photographe
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.